Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFSB
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 13 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l’intéressé.
Statuant sur l’appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 18 décembre 2024 qui avait dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 décembre 2024, prolongé la rétention administrative de [X] [H] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, confirmée en appel le 15 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 11 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil de [X] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2025 à 15 heures 15 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025 à 08 heures 22, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les diligences engagées depuis plus de deux mois auprès de l’Algérie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours, et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, puisque l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une interdiction du territoire national et a au contraire bénéficié de quatre assignations à résidence en 2024, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2025 à 10 heures 30.
[X] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [H], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’a jamais fait usage d’alias, mais que les policiers n’orthographient pas toujours correctement son nom lorsqu’ils l’interpellent. Il souligne d’ailleurs qu’il ne s’appelle pas [H] mais [B], son nom ayant encore une fois été mal enregistré sur sa carte du centre de rétention. Il n’a cependant pas de document pour le prouver, n’ayant personne en Algérie à qui demander de récupérer un acte de naissance en dehors de son père qui est trop malade.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [X] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Le conseil de [X] [H] estime que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors que les diligences engagées depuis plus de deux mois auprès de l’Algérie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours, et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, puisque l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une interdiction du territoire national et a au contraire bénéficié de quatre assignations à résidence en 2024, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il convient cependant de relever que [X] [H] a été incarcéré entre le 25 juillet 2024 et le 25 septembre 2024 au pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône pour l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis, soit deux mois d’emprisonnement ferme mois, prononcée le 25 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en répression de faits de détention non autorisée de stupéfiants.
Cette peine, pour partie exécutée en détention, ainsi que les 5 signalisations dont [X] [H] a précédemment fait l’objet entre le 11 mars 2023 et le 4 juillet 2024, préalablement sa dernière interpellation du 24 juillet 2024 ayant donné lieu à la condamnation précitée, essentiellement pour des faits de même nature, à savoir des infractions à la législation sur les stupéfiants, comme le révèle le résultat de sa consultation décadactylaire versé au dossier, sont une somme d’éléments suffisants pour considérer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public comme le soutient l’autorité préfectorale.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu’il soit besoin d’examiner si un laissez-passer consulaire va ou non être délivré à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [X] [H], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n’ont pas répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé parYassine [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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