Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mai 2025, n° 23/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 juin 2023, N° 19/03714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ La société AXA FRANCE IARD, La société CIPRES ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/05021 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBN3
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 juin 2023
RG : 19/03714
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANT :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMEES :
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
La société CIPRES ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2016, la société Palace garage a souscrit un contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’automobile auprès de la société Axa France Iard (l’assureur).
M. [I], qui était le gérant de cette société jusqu’en juin 2018, a été victime en août 2017 d’un accident lorsqu’un véhicule de sa société l’a écrasé alors qu’il venait d’en quitter l’habitacle pour s’assurer que la porte du garage était verrouillée.
Un refus de prise en charge lui a été opposé par Axa.
Par actes introductifs d’instance du 12 avril 2019, M. [I] a fait assigner Axa, la société Cipres, la RAM PL provinces et l’association Agipi devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Axa et de la société Cipres,
— condamné M. [I] à payer à Axa et à la société Cipres la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [I] a interjeté appel.
Suivant une ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel, à l’encontre de l’association RAM PL Provinces et l’association AGIPI.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer mobilisable et due la garantie « responsabilité civile automobile » souscrite auprès d’Axa à son profit,
— condamner Axa à indemniser son entier préjudice consécutif à l’accident du 18 aout 2017,
— débouter Axa de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner une expertise judiciaire médicale, afin de déterminer les conséquences médico légales de l’accident pour le concluant, avec la mission suivante :
— l’entendre et si nécessaire ses proches, afin de recueillir tous renseignements sur son identité, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie et sa situation personnelle, avant puis après l’accident,
— prendre connaissance de son dossier médical,
— à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet du concluant en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— évaluer les postes de préjudice ci-après énumérés :
pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal,
dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— ordonner une expertise judiciaire comptable, afin de déterminer l’étendue du préjudice financier subi par le concluant, selon mission suivante :
— entendre les parties et toutes personnes utiles, se faire remettre tous documents utiles,
— décrire ses fonctions au sein de la SARL Palace garage, les tâches qu’il accomplissait avant le 18 aout 2017, celles qu’il a exercé après et qu’il exerce actuellement,
— dire selon quelles modalités il a été suppléé à son incapacité de travail, en précisant le coût qu’elles ont généré et leur incidence éventuelle sur l’activité et les résultats de la société,
— donner tous éléments techniques et comptables permettant d’apprécier le préjudice patrimonial, financier, matériel ou économique subi par le concluant personnellement du fait de son incapacité de travail consécutive à l’accident du 18 aout 2017,
— condamner Axa à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de provision,
— déclarer la décision à venir commune et opposable à la société Cipres,
— condamner Axa et la société Cipres solidairement à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2023, la société Axa France IARD et la société Cipres demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’Axa,
— condamner M. [I] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, au profit d’Axa,
— condamner M. [I] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, au profit de la société Cipres,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance d’appel.
L’association Agipi, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 14 aout 2023, n’a pas constitué avocat.
L’association RAM à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 21 aout 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité de gardien du véhicule
M. [I] fait notamment valoir que:
— en application de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule dont il est aussi le gardien, victime d’un accident de la circulation, ne peut invoquer cette loi lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident,
— faute de débiteur, le conducteur d’un véhicule seul impliqué ne peut obtenir d’indemnisation,
— il existe deux catégories de débiteurs, les conducteurs et les gardiens des véhicules impliqués,
— il a perdu la qualité de conducteur du véhicule car il n’était pas au volant du véhicule au moment de l’accident,
— en l’absence de conducteur, la garde est présumée assumée par son propriétaire, soit la société Palace garage,
— cette présomption peut être renversée en cas de preuve du transfert de la garde, qui n’a pas eu lieu en l’espèce,
— les pouvoirs qu’il a exercés sur le véhicule ne l’ont été que dans le seul intérêt de la société Palace garage puisqu’il préparait la vente du véhicule, de sorte qu’il agissait en qualité de préposé de cette société, même s’il en était par ailleurs le gérant,
— les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles car la garde implique l’exercice de pouvoirs indépendants et autonomes sur la chose,
— comme le préposé, le mandataire social n’agit pas en son nom propre mais dans l’intérêt de la société,
— la société Palace garage, propriétaire du véhicule, n’en avait pas transféré la garde à son gérant, qui se bornait à agir en son nom, pour son compte et dans son intérêt,
— au moment de l’accident, le véhicule était déplacé pour être présenté à un acquéreur potentiel, de sorte qu’il était utilisé à des fins professionnelles dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social et dans des circonstances prévues par le contrat d’assurance,
— si la société n’avait pas la garde du véhicule dans cette hypothèse, elle n’aurait pas besoin de s’assurer pour les conséquences liées à l’utilisation du véhicule,
— la société Palace garage exerçait par l’intermédiaire de son gérant, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractéristiques de la garde du véhicule.
L’assureur fait notamment valoir que:
— la loi du 5 juillet 1985 met à la charge du gardien du véhicule impliqué l’indemnisation des préjudices subis par la victime,
— le propriétaire est présumé être le gardien, mais la garde peut être transférée à une personne lorsqu’elle exerce les pouvoirs de contrôle, de direction et de surveillance du véhicule,
— le représentant personne physique d’une société doit être considéré comme le gardien, de sorte qu’en sa qualité de gérant unique de la société, M. [I] était le gardien du véhicule de sa société,
— lors de l’accident, M. [I] exerçait en outre l’usage, le contrôle et la direction du véhicule,
— la mobilisation de l’assurance du gardien du véhicule nécessite que des dommages aient été causés à des tiers,
— en l’espèce, M [I] avait la qualité de gardien du véhicule impliqué, qui est exclusive de la qualité de tiers victime pour l’application de la garantie responsabilité civile,
— en qualité de gérant associé de la société il n’était soumis à aucun lien de subordination ou d’autorité, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un préposé.
Réponse de la cour
Selon l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le régime spécial de responsabilité instauré par ce texte s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur circulant sur des voies qui leur sont propres.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2 de la même loi que la victime d’un accident de la circulation dispose de deux catégories de débiteurs d’indemnisation, le conducteur et le gardien du véhicule impliqués, qui peuvent seuls être déclarés responsables de l’accident.
Dès lors, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d’un accident de la circulation, ne peut invoquer la loi lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident.
Afin de déterminer si M. [I] peut être indemnisé, il convient de rechercher si un tiers a la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule impliqué.
En l’espèce, M. [I] a pris le volant d’un véhicule Ferrari type F575 M, appartenant à la société Palace garage dont il était le gérant, afin de le présenter à un client. Après l’avoir sorti du local, il l’a stationné afin de s’assurer que la porte du garage était fermée, puis, constatant que la voiture descendait la pente située en face du garage, il s’est positionné devant le véhicule afin de l’arrêter, a glissé et perdu l’équilibre, avant d’être écrasé.
Il est constant qu’au moment de l’accident, personne n’était aux commandes du véhicule, qui n’avait pas de conducteur.
Le gardien du véhicule est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle, de sorte qu’en l’absence de conducteur, il est présumé qu’il s’agit de son propriétaire, en l’occurrence la société Palace garage.
Néanmoins, M. [I] ayant mis le véhicule en mouvement afin de le sortir du garage, la garde lui a été transférée, même s’il en était descendu au moment de l’accident puisqu’il continuait à exercer un pouvoir de surveillance.
La circonstance que M. [I] agissait pour le compte de la société ne saurait l’assimiler à un préposé et faire obstacle au transfert de la garde à son profit, celui-ci ayant la qualité de gérant de la société, ce qui exclut tout lien de dépendance ou de subordination avec un commettant.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas de conducteur et que M. [I] avait, en sa qualité de représentant de la société Palace garage, la qualité de gardien du véhicule impliqué, ce qui exclut qu’il puisse de prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée vis à vis de son assureur, en l’absence de tout tiers responsable, débiteur d’indemnité.
2. Sur la qualité d’assuré
M. [I] fait notamment valoir que:
— en sa qualité de gérant de la société Garage palace, il peut bénéficier des garanties du contrat d’assurance souscrit par cette société en qualité d’assuré,
— sa qualité de gérant ne saurait à elle seule, le priver de la possibilité d’avoir la qualité de tiers au contrat d’assurance souscrit par la société et de bénéficier des garanties offertes par ce contrat,
— la police d’assurance ne prévoit aucune définition du terme « tiers », de sorte que la qualité de gérant ne saurait être exclusive de la qualité de tiers victime au contrat d’assurance,
— sa responsabilité n’est pas engagée dans le sinistre qui est intervenu,
— or, lorsque l’accident a blessé un bénéficiaire de la police d’assurance qui n’était pas conducteur au moment de l’accident et dont la responsabilité n’est pas engagée, cet assuré doit être considéré comme un tiers au contrat d’assurance,
— le fait que le tiers lésé ait la qualité d’assuré ne lui ôte pas automatiquement la qualité de victime, en l’absence d’exclusion à ce titre dans la police,
— le contrat d’assurance souscrit a la particularité d’être un contrat multirisque des professionnels de l’automobile qui prévoit que la garantie s’applique « aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les personnes assurées peuvent encourir, en raison de dommages matériels et/ou corporels subis par des tiers à l’occasion d’un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué »,
— si la qualité d’assuré lui permet d’être garanti pour les dommages qu’il pourrait causer, elle n’exclut pas qu’il puisse être garanti pour les dommages qu’il pourrait subir s’il existe un débiteur responsable qui a également la qualité d’assuré, soit la société Palace garage, qui est demeurée gardienne du véhicule impliqué.
L’assureur fait notamment valoir que:
— la société a une garantie complémentaire « sécurité du conducteur » qui s’applique, contrairement à la garantie responsabilité civile, lorsque le conducteur est responsable de l’accident ou qu’aucun tiers n’est impliqué,
— or, M. [I] avait perdu la qualité de conducteur au moment du sinistre, de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable,
— la garantie responsabilité civile automobile, qui nécessite que soit occasionné un dommage à un tiers, ne peut lui être appliquée, à défaut d’avoir la qualité de tiers au contrat d’assurance, mais d’assuré,
— la qualité d’assuré du contrat d’assurance s’oppose à celle de tiers,
— en application de l’article 1.1 des conditions générales, quand le souscripteur est une personne morale, ses représentants légaux sont assimilés au souscripteur, et la qualité d’assuré s’étend à toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré, de sorte que M. [I] avait la qualité d’assuré à ce double titre,
— il est jugé que le gérant d’une société n’est pas tiers au contrat d’assurance automobile souscrit par la société,
— il n’y a pas lieu de rechercher si la police d’assurance comporte une exclusion de garantie à l’encontre de l’assuré alors qu’il précise qu’il ne vise à indemniser que les dommages causés aux tiers,
— il découle de la définition de l’assurance responsabilité civile que l’assuré d’un contrat ne peut être qualifié de tiers à ce même contrat, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la garantie responsabilité civile.
Réponse de la cour
Selon l’article 1.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie responsabilité civile automobile a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite aux articles L. 211-1, R. 211-3 et R. 211-5 du code des assurances. Elle s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les personnes assurées peuvent encourir, en raison de dommages matériels et/ou corporels subis par des tiers à l’occasion d’un accident dans lequel le véhicule est impliqué.
Ainsi, la police comprend une garantie obligatoire générale de responsabilité automobile et une assurance obligatoire spéciale des professionnels de l’automobile pour l’indemnisation des « tiers ».
L’article 1.1 précise que l’assuré est le souscripteur ou, si celui-ci est une personne morale, ses représentants légaux, des personnes physiques travaillant dans l’exploitation, des passagers d’un véhicule assuré, de toute autre personne ayant la garde ou la conduite d’un véhicule assuré, même non autorisée.
En l’espèce, il a été précédemment vu que M. [I] avait la qualité de gardien du véhicule et qu’il était le gérant de la société Palace garage qui a souscrit le contrat d’assurance, de sorte qu’il a la qualité d’assuré à ce double titre.
En outre, il n’y a pas de débiteur d’indemnité ayant la qualité d’assuré en application du contrat, vis à vis duquel M [I] aurait pu être considéré comme un tiers.
Dès lors, M. [I] n’a pas la qualité de tiers au sens du contrat d’assurance, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier de la garantie précitée.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes d’expertise et d’indemnisation.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur et de la société Cipres, en appel. M. [I] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 1.500 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [I] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] à payer à la société Axa France Iard et la société Cipres, la somme globale de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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