Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2026, n° 24/09314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09314 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
contestations
d’honoaraires
DEMANDEUR :
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR :
Me [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Me [T] [O] a assisté M. [G] [U] [L] dans le cadre de plusieurs procédures, tant pour lui que pour une personne de sa connaissance demeurant en Algérie (Mme [K] [D]).
Le 2 novembre 2023, Me [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1550 € TTC, outre 100 € de frais de procédure.
Par une décision du 14 juin 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment :
— fixé à la somme de 1 550 € TTC les honoraires de Me [O], outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation
— condamné M. [L] à régler la somme de 1 550 € outre 100 € à Me [O] au titre des factures sollicitées, soit la somme totale de 1 650 €,
— ordonné à Me [O] d’adresser immédiatement les dossiers et décisions judiciaires en sa possession en lien avec les dossiers de M. [L] ou confiés par M. [L], soit au nouveau conseil de M. [X], Me [V], soit directement à M. [L], et de nous en justifier dans les 15 jours de la décision à venir, sous peine de poursuites disciplinaires,
— ordonné à Me [O] de lui justifier de la transmission à Me [V] de la grosse du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 3 octobre 2023 ainsi que des autres éléments qui avaient été remis à l’huissier et qui n’ont pas pu être remis à M. [L], dans les 15 jours de la décision à venir,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 21 juin 2024 avec la mention avisé mais non réclamé
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré exécutoire la décision du bâtonnier à l’encontre de M. [L].
Par lettre recommandée du 28 novembre 2024 reçue au greffe le 2 décembre 2024, M. [L] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 9 décembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours du 28 novembre 2024 et repris oralement M. [L] explique former appel contre la décision du bâtonnier et la décision du président du tribunal judiciaire de Lyon et demander leur rejet. Il invoque un non respect du principe du contradictoire au motif qu’il n’aurait pas été convoqué, qu’il n’aurait pas pu se défendre ni être entendu.
Il reproche également à Me [O] de faire de la rétention de documents. Il demande le remboursement de ses économies. Il soutient que son avocat n’a pas respecté la loi et l’éthique professionnelle qui devrait être la sienne, qu’il n’a pas mené jusqu’au bout une procédure et qu’autoritaire, il lui imposait sa pensée.
Il demande au délégué du premier président de condamner Me [O] à la somme de 17 786, 55 € se décomposant comme suit :
« – 11 300 €
— 5 000 € de dommages et intérêts,
— 1 992,64 € de saisie attribution
— saisie attribution : 582,91 €,
— frais bancaires : 81 €
— frais d’huissier '' »
Dans son mémoire déposé au greffe le 11 août 2025 et repris oralement Me [O] demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevables les moyens et prétentions émis par l’appelant principal de par leur non conformité avec la procédure de recouvrement et de taxation des honoraires,
— confirmer la décision du bâtonnier,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et dilatoires et pour procédure abusive,
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Il explique avoir sollicité le président du tribunal judiciaire de Lyon pour rendre exécutoire la décision du bâtonnier, ce qui a été réalisé le 10 septembre 2024. Il fait part de ce que M. [L] aurait envoyé un courrier à la première présidente le 4 juillet 2024 en soulevant des moyens inopérants qui ne relèvent absolument pas de la procédure de recouvrement et de taxation des honoraires. Il indique avoir missionné une étude de commissaire de justice aux fins de notification et d’exécution de la décision mais cette dernière s’est heurtée à de multiples difficultés de par le comportement de M. [L].
Il rappelle les dispositions de l’article 6 issues du décret n°2021-1322 du 11 octobre 1921 qui prévoient que les décisions rendues par le bâtonnier peuvent être rendues exécutoires, nonobstant l’existence d’un recours. Il fait valoir que les arguments de la partie adverse, sur le contexte conflictuel, donnent matière à s’interroger sur un tel comportement et ne font que restituer sa mauvaise foi et caractérisent sa volonté de ne pas s’exécuter.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de son recours il apparaît que M. [L] conteste dans le même temps la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et par le président du tribunal judiciaire de Lyon les 14 juin et 10 septembre 2024 ;
Qu’il convient d’examiner la recevabilité desdits recours, Maître [O] soulevant l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens et prétentions formées par M. [L] sans plus de précision ;
Sur la recevabilité du recours de M. [L] en tant qu’il porte sur la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon
Attendu que M. [L] forme appel contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon qui a rendu exécutoire la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ;
Qu’aux termes des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile tout intéressé auquel la mesure cause un grief peut saisir le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, lequel dispose d’une compétence exclusive ; Que le juge de l’honoraire n’est donc pas compétent pour connaître du recours en rétractation que semble vouloir faire M. [L] ;
Que le recours formé en tant qu’il porte sur l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2024 est donc déclarée irrecevable ;
Sur la recevabilité du recours de M. [L] en tant qu’il porte sur la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
Attendu que diverses pièces sont versées en procédure qui permettent d’établir que :
— la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 14 juin 2024 a été notifiée par lettre recommandé dont l’accusé réception a été retourné avec la mention ' avisé et non réclamé’ ;
— un procès-verbal de saisie attribution en vertu de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a été dressé le 30 juillet 2024 bloquant le compte caisse d’épargne de M. [L] pour un montant de 1992,64 € ;
— l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire en date du 10 septembre 2024 a déclaré exécutoire la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon à l’égard de M. [L] ;
— un acte de signification fait à M. [L] de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier a été dressé le 04 novembre 2024 par acte d’huissier déposé à étude ;
— le recours formé par M. [L] devant la juridiction du premier président le 28 novembre 2024 a été tamponné par le greffe le 02 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 : «La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.» ;
Qu’en l’espèce la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [L] par un courrier recommandé non réclamé et que la décision a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier déposé en étude le 04 novembre 2024 ; Que le recours a été formé par M. [L] par lettre recommandée émise le 28 novembre 2024 et enregistré au greffe central de la cour d’appel de Lyon le 02 décembre 2024 ;
Que le recours formé par M. [L] l’a été dans le mois de la signification faite et qu’il est parfaitement recevable ;
Sur le respect du contradictoire.
Attendu que M. [L] reproche au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’avoir rendu sa décision sans qu’il puisse être entendu et faire valoir ses observations ; Que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] ne tient pas d’audience et que M. [L] ne peut pas lui reprocher cette absence d’audience ;
Attendu par ailleurs que la simple lecture de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] établit qu’il a reçu les mémoires dressés par M. [L] les 12 décembre 2023 et 29 février 2024 et que l’argumentation selon laquelle M. [L] n’a pas pu s’expliquer est inopérant ;
Qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est à déplorer ; Que par ailleurs suite au recours formé par M. [L], les parties ont soumis aux débats toutes les pièces qu’ils entendaient soumettre à l’appréciation de la juridiction du premier président et que le respect du principe du contradictoire a été assuré ;
Sur la fixation des honoraires
Attendu que M. [L] critique avec beaucoup de fougue la décision rendue par le bâtonnier qui n’aurait pas pris en considération les critiques qu’il a pu porter sur les qualités et la compétence professionnelle de Maître [O] qui l’a ruiné selon ses dires ;
Attendu que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; Qu’il en résulte qu’aucune réduction et a fortiori aucune restitution des honoraires ne peut être motivée par les manquements allégués par le client à l’encontre de son avocat ;
Que dès lors les développements de M. [L] qui tendent à remettre en cause la compétence, la pertinence et l’efficacité du travail accompli par Maître [O] sont inopérants dès lors que ceci vise à apprécier l’existence d’une faute professionnelle ou à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l’avocat ce qui échappe radicalement à l’appréciation du premier président statuant sur le recours contre une décision de taxation du bâtonnier ;
Que la demande de remboursement de la somme de 11 300 € qui correspondrait aux économies de M. [L] avec lesquelles il aurait rémunéré son avocat dans les différentes instances dans lesquelles il est intervenu ne peuvent pas prospérer en ce qu’elle est fondée sur une mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [O] ce qui échappe à la compétence du juge de l’honoraire ;
Attendu que le requérant n’apporte aucune critique à l’analyse faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] sauf à dire qu’il se méfie des avocats et que Maître [O] a manqué aux règles de déontologie ;
Attendu qu’il convient de retenir que le bâtonnier a arbitré avec pertinence après un examen sérieux et complet des diligences engagées par Maître [O] alors que les éléments et arguments fournis par M. [L] dans le cadre du recours ne sont en rien de nature à modifier cette appréciation proportionnée ; Que le recours formé par M. [L] est rejeté ;
Sur les autres demandes
Attendu que les demandes faites en remboursement de la somme bloquée par la saisie-attribution pratiquée, les frais d’huissier, les frais bancaires ne relèvent pas de la compétence du juge de l’honoraire et ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu que M. [L] sollicite des dommages et intérêts et que Maître [O] sollicite également des dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et dilatoires et que les deux demandes paraissent de nature à engager la responsabilité civile de l’autre ;
Attendu que le périmètre d’action du juge de l’honoraire relève de la seule appréciation des honoraires au regard soit de la convention d’honoraires soit de l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que dès lors le premier président saisi d’une contestation d’honoraires d’avocat, sur recours d’une décision du bâtonnier, n’est pas compétent pour apprécier la responsabilité civile de l’une ou l’autre des parties ;
Que les demander en dommages et intérêts formées tant par M. [L] que Maître [O] sont rejetées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que la nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours en tant qu’il porte sur l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 10 septembre 2024 ;
Rejetons le recours formé par M. [L] ;
En tant que de besoin confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] ;
Déboutons les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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