Infirmation partielle 9 avril 2020
Cassation 17 février 2022
Désistement 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 22 juin 2023, n° 22/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 février 2022, N° 208F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
21e chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/01259
DOSSIER JOINT
RG 22/3542
N° Portalis DBV3-V-B7G-VER4
AFFAIRE :
E.P.I.C. [7]
C/
[P] [G]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 17 Février 2022 par le Cour de Cassation de [Localité 2]
N° Section :
N° RG : 208 F-D
:Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine LANFRAY-MATHIEU la SELEURL CLMC AVOCATS
Me Marlone [O] SELAS HOWARD la SELAS HOWARD
E.P.I.C. [7]
[P] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt de désaississement suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LANFRAY-MATHIEU SELEURL CLMC AVOCATS avocate au barreau de PARIS. (C1354)
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlone ZARD SELAS HOWARD avocat au barreau de PARIS vestiaire (B0666)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
La [4] de la [7] (la [5]) a notifié, par lettre du 25 mai 2018, à M. [P] [G], salarié de la [7], un refus de prise en charge d’un malaise avec perte de connaissance, survenu le 14 mars 2018.
M. [G] a saisi le 10 juillet 2018 la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Dans le silence de ladite commission, le 2 octobre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, lequel, par jugement du 8 juillet 2019, a dit qu’il y avait lieu de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 9 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement et a confirmé la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] du 25 mai 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 14 mars 2018 allégués par M. [G].
Statuant sur le pourvoi formé par l’assuré social, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 février 2022, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la [8], 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8], applicables au litige :
4. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail. Selon le quatrième, l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.
5. Pour l’application de ce dernier texte, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
6. L’arrêt relève que les témoins attestent de la réalité d’un malaise mais pas de celle de l’entretien litigieux auquel ils n’ont pas assisté, qu’en toute hypothèse, celui-ci doit revêtir un caractère anormal et que rien n’est établi sur ce point, que, de plus, la constatation médicale d’une lésion ne suffit pas en elle-même à établir la matérialité d’un fait et que les certificats médicaux, s’ils font état de douleurs thoraciques, ne font aucun lien avec un événement survenu au travail le 14 mars 2018 ni ne font état d’un éventuel choc psychologique à l’origine de ces douleurs. Il retient que l’ensemble des éléments médicaux révèle l’existence d’un état antérieur, qu’il n’est pas contesté que la santé du salarié est fragile, qu’il a été reconnu travailleur handicapé, qu’il souffre de diabète, d’hypertension et qu’il a subi en 2009 une cardiopathie et a été « stenté » à trois reprises et que le salarié a consulté les urgences le 18 avril 2018 pour un autre malaise. Il ajoute que les documents médicaux produits permettent d’établir aussi l’existence d’un état antérieur psychique qui résulterait de difficultés professionnelles, de harcèlement moral et de propos xénophobes depuis plusieurs mois. Il conclut que tous ces éléments, qui relatent une situation dégradée de longue date, sont incompatibles avec la notion d’accident du travail qui suppose un événement brutal et soudain et que les faits du 14 mars 2018 allégués ne peuvent recevoir la qualification d’accident du travail.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le malaise de la victime était survenu au temps et au lieu du travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Maître [O] a saisi, le 23 avril 2021, la cour d’appel de Versailles autrement composée, enregistrée sous le RG 22/1259, en faisant mention de la qualité d’appelant pour l’EPIC [7] et de la qualité d’intimé pour M. [G].
Maître [O] a de nouveau saisi, le 30 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles, d’une demande enregistrée sous le RG 22/03542, pour le compte de M. [G], afin de régulariser la première saisine en sollicitant la jonction des deux affaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, M. [G] demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.
' Par message en date du 30 mai 2023, le conseil de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° de rôle 22/3542 à l’affaire enregistrée sous le n° de rôle 22/1259.
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [G] se désiste de son instance et de son action ce que la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] accepte expressément.
Conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il convient d’en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° de rôle 22/3542 à l’affaire enregistrée sous le n° de rôle 22/1259.
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [G] et l’acquiescement de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] ,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie de cet appel,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [G] .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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