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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00575
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYX
Décision attaquée :
Arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 23 mai 2025
— -------------------
M. [J] [E]
C/
S.A.R.L. VIODE
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
3 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES et pour dominus litis Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. VIODE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIÈRE : Mme DELPLACE
ARRÊT : Prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Arrêt du 03 juillet 2025 – page 2
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 23 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Entreprise Viode,
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclaré le conseil de prud’hommes de Nevers compétent pour connaître du litige opposant les parties et renvoyé l’affaire devant cette juridiction,
— dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [J] [E],
— condamné la SARL Entreprise Viode à payer à M. [E] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Entreprise Viode aux dépens de première instance et d’appel et débouté celle-ci de ses demandes au titre de ses frais de procédure formées devant les premiers juges, comme en cause d’appel.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2025, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil et en application de l’article 462 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il comprend une contradiction entre ses motifs et son dispositif s’agissant du montant de la condamnation de la société Entreprise Viode au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il réclame donc qu’il soit procédé à la rectification matérielle de l’arrêt aux fins d’obtenir le versement de la somme de 2 000 euros et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
Le conseil de la société Entreprise Viode, à qui copie de la requête a été adressée, n’a pas donné suite à la demande d’observation transmise par RPVA le 6 juin 2025.
SUR CE :
L’arrêt rendu par la présente cour le 23 mai 2025, dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01061, opposant M. [J] [E] à la société Entreprise Viode, a mentionné dans le corps de sa motivation (page 6), qu’une somme de 2 000 euros était allouée à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pourtant, il est fait mention au dispositif de cette décision, au terme d’une erreur purement matérielle, de la condamnation de la société Entreprise Viode de ce chef au paiement de la somme de 1 500 euros.
Aussi, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cet arrêt, en ce sens que, dans son dispositif (page 7), la somme de '1 500 « euros mentionnée doit être remplacée par la somme de '2 000 » euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’arrêt rendu le 23 mai 2025 entre M. [J] [E] et la SARL Entreprise Viode est entaché, dans son dispositif (page 7), d’une erreur matérielle quant au montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 03 juillet 2025 – page 3
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt en ce sens que la somme de 1 500 euros allouée à M. [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être remplacée par la somme de 2 000 euros ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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