Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 24/07026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07026 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-23-001452
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [B] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [B] [J] épouse [L] et à M. [W] [L] un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en une mensualité de 146,69 euros, 72 mensualités de 160,82 euros et une dernière mensualité de 160,18 euros hors assurance au taux d’intérêt annuel de 4,95 % et au TAEG de 5,06 %.
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2021, la société Cofidis leur a consenti un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 188,07 euros chacune et de 187,85 euros pour la dernière hors assurance au taux d’intérêt annuel de 4,86 % et au TAEG de 4,96 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a entendu prendre acte de la déchéance du terme des deux contrats.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 août 2023, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire des contrats et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme des deux contrats,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant des deux contrats,
— condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Cofidis une somme de 15 120,02 euros arrêtée au 3 mai 2023,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions et de sa demande de frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et admis la régularité de la déchéance du terme des deux contrats, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait les fiches d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de leur remise aux emprunteurs faute de signature et de date sur ces documents.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées soit pour le premier crédit 10 000 ' 2 938,60 euros et pour le second crédit 10 000 ' 1 941,38 euros. Il a rejeté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 avril 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action, l’acquisition des clauses résolutoires, et quant au sort des dépens,
— statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, que ce soit contractuels ou légaux,
— de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer les sommes de 9 135,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, et de 9 355,68 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,86 % l’an à compter du 17 avril 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [L] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de les condamner alors solidairement au paiement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir des sommes de 9 135,12 euros au titre du prêt n° 28908001203522, et de 9 355,68 euros au titre du prêt n° 28940001295350,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer les deux correspondances transmises aux emprunteurs les 12 juillet 2021 et 30 décembre 2021, les emprunteurs ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que si les emprunteurs ont renvoyé les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie qu’ils ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant des FIPEN.
Elle soutient avoir bien prononcé la déchéance du terme des deux contrats et que si par extraordinaire la cour jugeait l’inverse, elle demande la résiliation des contrats au vu des impayés non régularisés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [L] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes délivrés le 28 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits les 17 juillet et 31 décembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la régularité du prononcé de la déchéance du terme
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme des deux contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit les deux liasses contractuelles qu’elle a envoyées à M. et Mme [L] les 12 juillet et 30 décembre 2021.
S’agissant du contrat du 17 juillet 2021
La liasse comprend 29 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28908001203522 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [L], comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6, une fiche relative à l’assurance,
— en pages 7 et 8, une fiche de cohérence du produit d’assurance à renvoyer,
— en page 9, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 15 un mandat de prélèvement,
— en page 16, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 17 à 20, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 21 à 24, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 25 à 29, la notice d’assurance.
M. et Mme [L] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/29, les fiches de cohérence du produit d’assurance qui comportent les numéros 7 et 8/29, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/29.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/29 et la notice d’assurance qui porte le numéro 25 à 29/29.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP des 12 juillet et 29 juillet 2021 soit avant déblocage des fonds, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité des emprunteurs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du contrat du 31 décembre 2021
La liasse comprend 29 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 2894000125395350 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [L], comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2, le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend 'notamment:
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6, une fiche relative à l’assurance,
— en pages 7 et 8, une fiche de cohérence du produit d’assurance à renvoyer,
— en page 9, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 15 un mandat de prélèvement,
— en page 16, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 17 à 20, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 21 à 24, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 25 à 29, la notice d’assurance.
M. et Mme [L] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/29, les fiches de cohérence du produit d’assurance qui comportent les numéros 7 et 8/29, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/29.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/29 et la notice d’assurance qui porte le numéro 25 à 29/29.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP du 11 janvier 2022 soit avant déblocage des fonds, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité des emprunteurs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme des deux contrats suivant courrier recommandé du 17 avril 2023 précédé de courriers préalables de mise en demeure restés infructueux du 31 mars 2023.
La société Cofidis peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
S’agissant du contrat du 17 juillet 2021
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— une échéance en retard pour 954,10 euros,
— le capital restant dû au 17 avril 2023 selon tableau d’amortissement pour 7 512,43 euros,
soit une somme totale de 8 466,53 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. et Mme [L] condamnés solidairement à payer une somme de 8 466,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 avril 2023.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 652, 29 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant du contrat du 31 décembre 2021
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— une échéance en retard pour 939,35 euros,
— le capital restant dû au 17 avril 2023 selon tableau d’amortissement pour 7 720,40 euros,
soit une somme totale de 8 659,75 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. et Mme [L] condamnés solidairement à payer une somme de 8 659,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 avril 2023.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 679,64 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les emprunteurs aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant des deux contrats et condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Cofidis une somme de 15 120,02 euros arrêtée au 3 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux contrats ;
Condamne solidairement Mme [B] [J] épouse [L] et M. [W] [L] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
— 8 466,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 17 avril 2023 au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt du 17 juillet 2021 outre la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
— 8 659,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 17 avril 2023 au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt du 31 décembre 2021 outre la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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