Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 11 décembre 2023, N° 23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 189
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[T]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me REY
Me DAIME
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 30 août 2021 jusqu’au 30 décembre 2022, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à M. [T], embauché par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit l’accroissement temporaire d’activité soit le remplacement d’un salarié absent.
Le 14 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 30 mars 2020;
condamné la société CNH à verser au salarié les sommes suivantes :
2 026,38 euros net à titre d’indemnité de requalification,
2 026,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 026,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 202,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
673,77 net euros à titre d’indemnité de licenciement,
500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné que l’intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil’ ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société aux entiers dépens ;
dit que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.
Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté celles déboutant le salarié de sa demande relative à l’indemnité pour irrégularité de procédure et à sa demande d’indemnité pour violation du droit au repos, et statuant à nouveau de :
juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu’aucun contrat de mission n’a été renouvelé plus de deux fois, que la rupture découle de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission, que M. [T] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;
en conséquence, débouter M. [T] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, dans lesquelles M. [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf sur le quantum de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 4 052,76 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
débouter la société de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Par message électronique du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à faire, en cours de délibéré et le 27 mars 2025 à 16 heures au plus tard, toutes observations utiles sur la mention dans le dispositif du jugement d’une prise d’effet de la requalification au 30 mars 2020 qui, au regard des motifs du jugement, des conclusions des parties en cause d’appel, et des dates figurant sur les contrats produits (la date du premier contrat de mission étant le 30 août 2021), semble correspondre à une erreur de plume manifeste qu’il convient de rectifier dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision.
Par messages électroniques en retour, le salarié et la société CNH ont confirmé l’une erreur de plume manifeste, la requalification ne pouvant avoir effet qu’à partir du premier contrat qui remonte au 30 août 2021.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de licenciement et la violation du droit au repos
La société CNH conclut sur la régularité de la procédure de licenciement et la violation du droit au repos. Toutefois, la cour n’est saisie d’aucune contestation sur ces dispositions du jugement.
2. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En vertu de l’article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que la mention dans le dispositif du jugement d’une prise d’effet de la requalification au 30 mars 2020 correspond à une erreur de plume manifeste, au regard de la date du premier contrat qui est le 30 août 2021, du corps de la décision, et des conclusions des parties.
M. [T] soutient que l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d’oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 77 contrats de mission sur la période du 30 août 2021 au 27 décembre 2022, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats.
Le salarié a toujours occupé une fonction de magasinier cariste au sein de la société appelante et accompli des tâches en lien avec cette fonction. Dès lors, il est sans importance que les contrats conclus visaient des tâches différentes.
La société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif d’accroissement inhabituel et temporaire de l’activité de l’entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les premiers contrats de mission des mois d’août et septembre 2021.
Ces trois contrats en août et septembre 2021, sont tous motivés par un 'accroissement temporaire d’activité lié à la saison tronquée par la météo avec décalage des moissons donc volume très important’ sur la période du 30 août au 17 septembre 2021. Or, la société ne prouve pas, pour cette période précise, la réalité de ce volume très important à l’origine d’un pic inhabituel d’activité. Pourtant, au vu des contestations adverses, les documents internes produits, insuffisamment détaillés, ne peuvent suffire.
La société CNH, en dépit des contestations adverses, ne présente aucun élément comptable (notamment relativement aux années 2019 et 2020) susceptible de corroborer à la fois la réalité de l’augmentation d’activité alléguée et son caractère inhabituel.
Elle produit des graphiques qu’elle a elle-même réalisés à partir de fin août 2021, destinés à communiquer les indicateurs mensuels de performance au CSE. Cependant, ces documents ne sont ni corroborés ni complétés par des documents externes tels que des documents émanant de l’expert comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, ou autres, malgré les critiques adverses formulées.
La société produit en outre en pièce 8 un tableau des récoltes de 2006 qui est trop éloigné de la période concernée pour être pertinent, une pièce 9 qui n’est pas datée et dont la source n’est pas identifiable. Les articles de presse, qui sont partiellement versés aux débats, sont inopérants. Au surplus, la pièce 10 contient des extraits d’articles publiés en novembre 2021 sur la récolte du tournesol et du maïs qui ne permettent pas d’établir la situation en août et septembre 2021 et son lien avec le volume à traiter par la société à cette période. Quant à la pièce 7, qui est un extrait d’un article du 26 août 2021 portant sur la moisson 2021 pour le blé, il en ressort que les rendements ont été mauvais pour cette céréale, et n’est ainsi pas en soi de nature à justifier une augmentation d’activité.
Elle ne fournit ainsi pas d’éléments d’informations suffisantes pour appuyer ses allégations.
La société affirme également de manière non pertinente, au demeurant sur la base d’un tableau qu’elle a elle-même créé, que le volume de facturation du travail temporaire par la société Randstad varie chaque mois, ce qui ne démontre en rien le caractère temporaire d’une augmentation d’activité, étant notamment observé qu’au mois d’octobre 2021, les contrats de mission n’étaient pas tous motivés par un accroissement temporaire d’activité.
Enfin, même à considérer le motif établi, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle ne pouvait faire face à l’accroissement temporaire d’activité avec son effectif permanent, l’appelante ne fournissant aucune information sur ses effectifs permanents et leur affectation au cours de la période en question.
En ce qui concerne le remplacement de M. [Y] du 11 au 22 octobre 2021 motivant deux contrats de mission successifs, l’entreprise présente un arrêt de travail du 21 septembre jusqu’au 21 octobre 2021, ce qui ne permet pas de justifier le motif du contrat de mission le 22 octobre.
Or la simple mention du motif n’est pas suffisante, et la charge de la preuve de l’absence d’un salarié ou d’un surcroît d’activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l’entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.
En conséquence, il convient d’ordonner la requalification des contrats à compter du premier contrat de mission irrégulier et donc à partir du premier jour de la première mission, à savoir le 30 août 2021, en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, et par la même de confirmer le jugement entrepris, à l’exception de la date d’effet de la requalification.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Il sera alloué à M. [T] la somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes dont la décision sera donc confirmée.
3. Sur la rupture du contrat de travail
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu’à la suite d’une notification d’une lettre de licenciement, dont l’absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est constant qu’à l’issue du dernier contrat de mission le 30 décembre 2022, aucun nouveau contrat de mission n’a été régularisé par M. [T], et la société utilisatrice a cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire. La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l’origine, il s’ensuit que la non reconduction des contrats d’intérim constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l’absence de procédure de licenciement.
La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture de la relation de travail le 30 décembre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [T] est donc fondé à obtenir la condamnation de la société CNH à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement, qui ne font l’objet d’aucune contestation à titre subsidiaire, de sorte que la décision déférée sera de ces chefs confirmée.
M. [T] est également fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 1 année pleine dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Il convient, au regard des circonstances de la rupture, de la faible ancienneté du salarié dans l’entreprise, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, et de l’absence de tout élément justifiant d’une recherche effective d’un emploi, d’octroyer à M. [T] à titre de dommages-intérêts la somme parfaitement évaluée en net par le conseil de prud’hommes pour réparer de façon adéquate le préjudice, la décision déférée étant sur ce point confirmée.
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour n’est saisie d’aucun moyen de fait et de droit au soutien de la contestation de ces demandes. La décision déférée sera donc confirmée en ses dispositions sur les intérêts au taux légaux et leur capitalisation.
5. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’alinéa deux de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la date d’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats à compter du 30 août 2021 ;
Condamne la société CNH Industrial France à payer à M. [T] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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