Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 19 janv. 2026, n° 23/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 19 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02740 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJ6
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], R.G.n° 23/33, en date du 01 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A. [9],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [B]
domicilié [Adresse 7]
Non comparant – non représenté
Société [16],
dont le siège social se situe au [Adresse 19]
Non comparant – non représenté
Etablissement [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
Société [18] [Localité 10],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non comparant – non représenté
S.A. [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Non comparant – non représenté
Monsieur [V] [M]
domicilié [Adresse 4]
Non comparant – non représenté
Société [15],
dont le siège social se situe au Chez EOS CONTENTIA – [Adresse 1]
Non comparant – non représenté
Monsieur [F] [Z]
domicilié [Adresse 8]
Non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, la [14] a déclaré M. [T] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 27 septembre 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 23 mois sur la base d’une mensualité de 932,31 euros, subordonné à la dissolution de la communauté ou à la vente amiable de son bien immobilier estimé à 80 000 euros ainsi qu’à la vente de deux terrains d’une valeur estimée de 17 000 euros.
M. [T] [B] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée et qu’il refusait de vendre ses terrains.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a prévu le rééchelonnement des créances par mensualités de 272,20 euros (correspondant à la quotité saisissable) à compter du 2 janvier 2023 et a invité M. [T] [B] à accomplir toutes les démarches nécessaires pour procéder dans les meilleurs délais à la vente de son bien immobilier, précisant que celui-ci devra saisir la commission de surendettement dès que la vente aura été réalisée afin qu’il soit envisagé de nouvelles mesures de désendettement conformément à l’évolution de sa situation financière.
Or, le dispositif du jugement a ' dit que M. [T] [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ', lequel a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois avec effacement partiel du solde des créances à son terme.
Le 3 mars 2023, la SA [9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une requête en interprétation du jugement du 14 décembre 2022 quant à l’effacement de sa créance prévue au tableau annexé, alors que les motifs du jugement ont invité M. [T] [B] à vendre son bien immobilier afin de désintéresser ses créanciers.
Par jugement en interprétation du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a ' DIT que la créance de 68 663,63 euros détenue par la [9] fait l’objet d’un effacement à hauteur de 52 068,47 euros dans la seule hypothèse où la vente du bien immobilier de M. [T] [B], sis [Adresse 6], n’a pas lieu ; '
Le jugement a été notifié à la SA [9] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 11 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023 reçue au greffe le 26 décembre 2023 (le cachet de la poste ne comportant pas la date d’envoi), la SA [9] a interjeté appel du jugement en interprétation du 1er décembre 2023.
Les courriels adressés par le greffe à Mme [R] [B], fille de M. [T] [B], afin de disposer d’informations sur l’état de santé de son père, et notamment sur la mise en place d’une mesure de protection évoquée en avril 2023, sont demeurés sans réponse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
Par message transmis au greffe le 16 octobre 2025, la SA [9] a informé la cour de sa volonté de se désister de son appel.
La SA [9] n’est pas représentée à l’audience.
M. [T] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse qui n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, il convient de constater que la SA [9] a manifesté sa volonté de se désister de son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 14 décembre 2022, tel qu’interprété par jugement du 1er décembre 2023.
Par ailleurs, les parties adverses n’ont présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait, ayant pour effet l’extinction immédiate de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la SA [9] de son appel formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 14 décembre 2022, tel qu’interprété par jugement du 1er décembre 2023,
DIT que le désistement de la SA [9] a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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