Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 juin 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJLU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 15]
N° RG 23/00011
APPELANT :
Monsieur [C] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (KOSOVO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 »
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 15MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025; puis au 12 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte authentique de vente reçu par Maître [G] [P], notaire à Perpignan le 20 janvier 2006 et contenant prêt consenti par la Banque Courtois à M. [C] [F] et en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Perpignan les 2 septembre 2009 et 14 janvier 2010, confirmés par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier le 23 mars 2011, la SA Banque Courtois a fait délivrer à M. [C] [F] le 5 novembre 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière publié au premier bureau du service de publicité foncière de Perpignan le 11 décembre 2015 (volume 2015- S n° 130) et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], cadastré section KL numéro [Cadastre 5] et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 520 273,85 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2016, la SA Banque Courtois a fait assigner M. [F] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de vente forcée.
Par jugement d’orientation du 13 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a principalement :
— constaté que la SA Banque Courtois, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
— fixé la créance à la somme totale de 524 455, 47 € au 8 avril 2016,
— donné acte à M. [A] [O] et la banque BNP Paribas de leur déclaration de créance,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et a fixé la date à laquelle il sera procédé à cette vente.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2018 et à deux reprises le 12 janvier 2018. Les trois procédures d’appel ont été jointes. Par un arrêt du 11 octobre 2018, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la jonction des trois procédures d’appel et ordonné la réouverture des débats afin d’inviter M. [F] à justifier de la date à laquelle sa demande d’aide juridictionnelle a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle. Par arrêt du 17 janvier 2019, la même cour a déclaré M. [F] irrecevable en son appel.
Par déclaration du 5 juin 2019, M. [F] a interjeté un nouvel appel à l’encontre du jugement d’orientation du 13 octobre 2017. Suivant ordonnance du 19 septembre 2019, le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier a prononce la caducité de cet appel.
M. [F] a formé un nouvel appel à l’encontre du même jugement par déclaration du 31 juillet 2020. Par un arrêt en date du 4 février 2021, la même cour a déclaré cet appel irrecevable
Suivant jugement d’adjudication du 10 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de report de l’adjudication,
— ordonné la vente aux enchères du bien saisi
— fait droit au dire,
— constaté que le montant de la dernière enchère a rendu Maître [R] [B], avocat adjudicataire du bien, objet de la saisie pour le compte de M. [T] [U] moyennant la somme de 282 000 €.
M. [F] a interjeté appel le 16 juin 2020 à l’encontre de ce jugement d’adjudication. Par un arrêt en date du 17 décembre 2020, la présente cour a déclaré irrecevable cet appel.
Le 17 janvier 2019, M. [F] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la Cour d’Appel de Montpellier. Par arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 janvier 2022, ce pourvoi a été déclaré irrecevable. Un second pourvoi formé par M. [F] a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 juin 2022.
Parallèlement, par jugements en date des 4 août 2017 et 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer du 5 novembre 2015, valant saisie et ordonné la publication de ce jugement en marge de la saisie publiée le 11 décembre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, M. [F] a fait assigner la SA Banque Courtois et M. [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins principalement de :
* Avant dire droit, ordonner à la banque d’avoir à communiquer la page numéro 2 du bordereau de demande de publication de prorogation du jugement d’adjudication,
* Sur le fond,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan le 22 octobre 2021, prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie, qui a été rendu en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire,
— prononcer, subsidiairement, la caducité de ce jugement pour défaut de signification dans le délai de 6 mois,
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 5 novembre 2015 et publié le 11 décembre 2015, en ce que les dispositions de l’article R 321-20 ancien du code de procédure civile d’exécution n’ont pas été respectées,
— ordonner la mention de la péremption du commandement de payer valant saisie du 5 novembre 2015 en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
— juger que la péremption du commandement de payer entraîne la cessation de la procédure de saisie immobilière,
— juger que la procédure de saisie immobilière est rétroactivement privée de tout effet,
— condamner, en conséquence, la banque à lui payer la somme de 282 000 €, valeur vénale du bien dont il a été indûment privé au regard de l’irrégularité de la procédure,
— juger que la créance de la banque est éteinte,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à M. [T] [U],
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois est intervenue à l’instance.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 14 juin 2024, rectifié par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a:
— débouté M. [F] de sa demande tendant à ordonner à la SA Société Générale d’avoir à communiquer la page numéro 2 du bordereau de demande de publication de prorogation de jugement d’adjudication (certificat de dépôt du 28 octobre 2021 – référence publication 2017 D 20940),
— rejeté la fin de non-recevoir pour saisine irrégulière du juge de l’exécution,
— jugé que M. [F] n’a pas attrait l’ensemble des parties à la procédure et particulièrement les créanciers inscrits,
— jugé en conséquence que la demande est irrecevable,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [F] au paiement à la Société Générale de la somme de 2500€ et à M. [U] de celle de1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024, M. [C] [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [F] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à ordonner à la SA Société Générale d’avoir à communiquer la page numéro 2 du bordereau de demande de publication de prorogation de jugement d’adjudication (certificat de dépôt du 28 octobre 2021 – référence publication 2017 D 20940),
— rejeté la fin de non-recevoir pour saisine irrégulière du juge de l’exécution,
— jugé que M. [F] n’a pas attrait l’ensemble des parties à la procédure et particulièrement les créanciers inscrits,
— jugé en conséquence que la demande est irrecevable,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [F] au paiement à la Société Générale de la somme de 2500€ et à M. [U] de celle de1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* Et statuant à nouveau :
— annuler le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 8 novembre 2024 sollicitée par une requête postérieure à l’appel et sans aucun respect du contradictoire ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité pour vice de forme formulée par la Société Générale,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan le 22 novembre 2021, prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie, a été rendu en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire,
— prononcer, subsidiairement, la caducité du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan le 22 novembre 2021, prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie, pour défaut de signification dans le délai de 6 mois,
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 5 novembre 2015 et publié le 11 décembre 2015, en ce que les dispositions de l’article R 321-20 ancien du code de procédure civile d’exécution n’ont pas été respectées,
— ordonner la mention de la péremption du commandement de payer valant saisie du 5 novembre 2015 en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,
— juger que la péremption du commandement de payer entraîne la cessation de la procédure de saisie immobilière,
— juger que la procédure de saisie immobilière est rétroactivement privée de tout effet,
— condamner, en conséquence, la SA Société Générale à payer à M. [C] [F] la somme de 282 000 €, valeur vénale du bien dont il a été indûment privé au regard de l’irrégularité de la procédure,
— juger que la créance de la Banque Courtois est éteinte,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à M. [T] [U],
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Générale et M. [T] [U] à payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale et M. [T] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Société Générale demande à la Cour de :
— juger que la déclaration d’appel contient un vice de forme,
— juger que l’irrégularité de la déclaration d’appel cause un préjudice à la SA Société Générale,
— juger que la déclaration d’appel est nulle,
— juger l’appel de M. [F] irrecevable,
— juger que la Cour n’est pas saisie d’un recours contre le jugement sur rectification d’erreur matérielle
— débouter M. [F] de sa demande de nullité du jugement sur rectification d’erreur matérielle
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 octobre 2021,
— juger M. [F] irrecevable à contester la validité des publications des jugements de prorogations des 13 octobre 2017 et 25 octobre 2019 en application de la théorie de l’estoppel,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan le 14 juin 2024,
— juger que M. [F] n’a pas saisi le juge de l’exécution dans le respect des dispositions du CPCE,
— juger que M. [F] n’a pas attrait l’ensemble des parties à la procédure,
— juger que la demande de M. [F] se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— juger que M. [F] est privé de soulever la péremption en vertu du principe de concentration des moyens,
— juger que la prorogation des effets du commandement est intervenue par jugement du 22 octobre 2021,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au profit de la SA Société Générale pour procédure abusive,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [T] [U] qui a constitué avocat le 31 octobre 2024 n’a déposé aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture du 3 mars 2025 a été révoquée par ordonnance en date du 10 mars 2025 avec une nouvelle clôture fixée au même jour.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La Société Générale soulève l’irrecevabilité de l’appel, au visa des articles 54 et 901 du code de procédure civile dans sa version précédente, ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile aux motifs que la déclaration d’appel est nulle comme ne contenant pas l’identité de la Société Générale, partie au jugement dont appel mais celle de la Banque Courtois alors que cette société qui est radiée depuis le 1er janvier 2023 n’a plus de personnalité juridique et de capacité à agir et qu’elle n’était pas davantage partie à la procédure en première instance. Elle expose que c’est uniquement en raison d’une erreur matérielle que le jugement dont appel fait état en qualité de défendeur de la Banque Courtois aux lieu et place de la Société Générale qui est venue aux droits de celle-ci. A défaut, s’il devait être considéré que la Société Générale n’était pas partie au jugement, elle demande qu’il soit prononcé la caducité de l’appel, alors que cette irrégularité affectant la déclaration d’appel lui cause un grief dès lors qu’elle en a été informée tardivement par voie de signification le 26 septembre 2024, soit plus de deux mois après la date de l’appel et qu’elle a donc eu les plus grandes difficultés à faire valoir la défense de ses intérêts, sa constitution devant la cour ayant été refusée au motif que l’appel était dirigée à l’encontre de la Banque Courtois.
M. [F] soutient la recevabilité de son appel en faisant valoir que c’est à bon droit qu’il a formé appel à l’encontre de la Banque Courtois dés lors qu’en application de l’article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en 1ère instance, ce qui est le cas de la Banque Courtois seule visée par le jugement dont appel et qu’il ne pouvait donc former sa déclaration d’appel à l’encontre de la Société Générale, que le jugement dont appel a fait l’objet à ce titre d’une décision rectificative du 8 novembre 2024 soit postérieurement à sa déclaration d’appel et à la diligence même de la Société Générale sans qu’il ait eu connaissance de cette procédure de rectification et qu’enfin, cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief causé par l’irrégularité invoquée.
En application de l’article 547 du code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
Il résulte de ce texte que l’appel dirigé contre une personne physique ou morale qui n’a pas été partie en première instance est irrecevable.
La Cour, compte tenu du principe de l’accès au juge, n’est pas tenue de s’attacher aux formules erronées de la déclaration d’appel mais doit, au regard du litige, examiner si la partie intimée était bien partie au jugement de première instance.
En l’espèce, selon les termes de l’acte d’ appel, la voie de recours est dirigée contre la Banque Courtois alors qu’il résulte du jugement entrepris que c’est la Société Générale qui est intervenue à cette instance aux droits de la Banque Courtois de sorte que l’instance en cause opposait M. [F] non pas à la Banque Courtois mais à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, ce que confirment l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Dés lors, au delà des mentions erronées sur la désignation exacte de la partie défenderesse dans le chapeau du jugement entrepris, qui indique uniquement la Banque Courtois sans faire état de la présence à l’instance de la Société Générale aux droits de celle-ci, et alors qu’il n’est pas contesté que ces deux sociétés ont des personnalités morales distinctes, la déclaration d’appel faisant mention d’ailleurs de l’adresse du siège social de la Banque Courtois avant sa fusion-absorption et non de celle de la Société Générale, il convient de considérer que l’appel a été formalisé à l’encontre d’une personne morale qui n’était pas partie au litige soumis au premier juge. A cet égard, M. [F] n’a pu se méprendre sur le caractère erroné du chapeau de la décision entreprise concernant l’identité de la partie défendresse à la procédure, alors que l’ensemble des autres dispositions du jugement, y compris dans son dispositif font mention de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois.
Le moyen soulevé à ce titre par la Société Générale constitue en réalité une fin de non-recevoir en vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, telle qu’invoquée in fine dans ses écritures et a pour effet de tendre non à la nullité de l’appel mais à son irrecevabilité. L’irrecevabilité de l’appel n’étant pas soumise aux exceptions de nullité pour vices de fond ou de forme, il importe peu de savoir si les mentions figurant à la déclaration d’appel sont conformes ou non aux dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité et si l’irrégularité contenue à ce titre dans la déclaration d’appel ait causé ou non un grief à la Société Générale.
Par ailleurs, M. [F] n’a pas régularisé son appel en déposant une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de la Société Générale dans les délais impartis et avant que la présente Cour ne statue.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [D] [F] à l’encontre de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La Société Générale sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3000 € à ce titre au regard des contestations dilatoires soulevées par ce dernier et qui freinent la procédure de saisie immobilière ainsi qu’au regard des multiples condamnations et procédures le concernant.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de relever qu’allors que le commandement de saisie immobilière a été délivré à M. [F] le 5 novembre 2015, celui-ci a soulevé de multiples contestations et formé systématiquement des voies de recours à l’encontre des décisions rendues tout au long de la procédure de saisie immobilière. Si le droit de M. [F] de se défendre et d’exercer des voies de recours est indéniable, l’ensemble de celles qu’il a exercé et qui sont nombreuses ( 4 appels et 2 pourvois) ont été déclarées manifestement irrecevables pour des motifs évidents de droit (mêmes voies de recours à l’encontre de la même décision). Le présent appel est la 7ème voie de recours intentée par M. [F] et qui est déclarée irrecevable à défaut pour lui d’avoir intimé la Société Générale, seule partie de première instance à laquelle il était opposé. Cette attitude procédurale non seulement de contestations systématiques mais d’erreurs de droit évidentes et qui a eu pour effet de retarder encore une fois le cours de la procédure de saisie immobilière doit être considérée comme un comportement fautif adopté dans une intention purement dilatoire pour retarder l’issue de cette procédure et de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il convient, en conséquence de condamner M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les sommes non comprises dans les dépens. M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [F] dont l’appel est déclaré irrecevable. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel formé par M. [C] [F] à l’encontre du jugement entrepris.
— Condamne M. [C] [F] à payer à la SA Société Générale la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [C] [F] à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette la demande formée par M. [C] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [C] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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