Confirmation 16 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 juin 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistéede Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFVO ETRANGER :
Mme [H] [U] [J] alias [R] [C]
née le 02 Juillet 2007 à REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [H] [U] [J] alias [R] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DE L’AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 11 juillet 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [U] [J] alias [R] [C] interjeté par courriel du 14 juin 2024 à 18h13 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [H] [U] [J] alias [R] [C], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [A] [W], interprète assermenté en langue lingala présent par téléphone, ayant préalablement prêté serment ;
— M. PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et Mme [H] [U] [J] alias [R] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [H] [U] [J] alias [R] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la décision de placement en rétention administrative du 11 juin 2024 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [H] [U] [J] alias [R] [C] qui ont conduit l’administration à la placer en rétention administrative, notamment des circonstances personnelles, familiales et administratives telles que relatées par l’intéressée dans son audition, étant précisé que M. le Préfet n’avait pas à reprendre dans sa motivation les affirmations selon lesquelles elle serait mineure. Ce moyen est dès lors inopérant.
— Sur l’absence d’interprète
En application des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend et s’il ne comprend pas le français cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits ou par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [H] [U] [J] alias [R] [C] a été placée en retenue le 10 juin 2024 et que ses droits lui ont été notifiés et qu’elle a été entendue par les services de gendarmerie avec l’assistance d’un interprète en langue congolaise qu’elle comprend.
Si la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 11 juin 2024 sans interprète, le premier juge a exactement dit que cette irrégularité a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, étant observé que l’intéressée a pu contacter une association et former recours contre la décision administrative dans le délai légal. En conséquence, ce moyen, qui n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté, est inopérant.
— Sur les moyens tirés de l’erreur de fait du fait d’une vulnérabilité en raison d’une minorité et ceux liée à l’impossibilité d’un placement en rétention du fait de la minorité:
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cette vulnérabilité peut être tirée d’une minorité.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
L’article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu’il n’existe en l’état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a recommandé à l’égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions :
celle d’authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [H] [P] [C] [R] [U] [J] d’apporter la preuve de son état de minorité.
En l’espèce, Madame X se disant [H] [U] [J] alias [Z] [R] [C] a communiqué un certificat de naissance émanant du Centre Hospitalier [3] de [Localité 1] en République démocratique du Congo, daté du 5 juillet 2007, concenant une dénommée [H] [U] [J] né le 2 juillet 2007 à [Localité 1].
Cependant comme justement retenu par le juge des libertés et de la détention, ce certificat de naissance ne comporte aucune photographie ou empreinte digitale de sorte qu’il n’est pas établi qu’il concerne bien son possesseur et ce alors qu’elle s’est identifiée à la borne Visabio comme étant [Z] [R] [C] née le 29juin 2003 à [Localité 2] en Angola et que le dossier Visabio supporte une photographie correspondant à la requérante. Pour entrer sur un territoire via une borne Visabio il convient de disposer d’un passeport qui comporte une photographie permettant une identification biometrique de la personne.
Elle est dés lors entrée sur le territoire au moyen d’un document valide portant sa photographie et sous l’identité d’un personne majeure.
Le document qu’elle produit est insuffisant à remettre en question l’identité sous laquelle elle est entrée dans le pays.
Il n’a donc été commis par la prefecture de l’Aube aucune erreur de fait en considérant l’interessée comme étant majeure et en conséquence l’ensemble des moyens relatifs à la minorité de l’interessée doit être rejeté.
— Sur l’absence de diligences de l’administration:
Il n’est pas contesté qu’une demande de reconnaissance a été adressée à l’unité centrale d’identification de la Police aux frontières par mail aux autorités Angolaises. Il ressort donc des élements du dossier que des premières diligences ont été effectuées.
Alors qu’il a été démontré précedemment qu’il n’était pas établi la minorité de l’interessée au regard du seul document produit qui ne comporte aucune photographie. Ce document est donc également insuffisant à établir que la requérante est de nationalité Congolaise. Il est dés lors satisfait aux obligations légales.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [H] [U] [J] alias [R] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 juin 2024 à 10h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 juin 2024 à 11h21.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFVO
Mme [H] [P] [C] [R] [U] [J] contre M. PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [H] [P] [C] [R] [U] [J] et son conseil, M. PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 4], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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