Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 6 févr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWU
Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [K] [B]
actuellement au : CH [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office
APPELANT suivant déclaration du 28/01/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 2]
[Localité 1]
Mme [C] [G] (Tiers)
non comparants
INTIMÉS
La cause a été appelée en chambre du conseil du 06 Février 2025, tenue par MME VIOCHE, présidente, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour 06 Février 2025 à 14 H par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Le 14 janvier 2025, M. [K] [B] a été admis à sa demande en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] en présentant à son arrivée, selon le certificat des 24 heures établi par le Dr [P], un désinvestissement de sa personne, une logorrhée, une fuite des idées, une grande fluctuation de l’humeur, ainsi que des idées délirantes à thème de persécution et de grandeur.
Le 17 janvier suivant, M. [B] demandant sa sortie, il a été hospitalisé sous la contrainte dans ce même centre hospitalier à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [C] [N], assistante sociale.
Cette mesure a été décidée par le directeur du centre hospitalier susvisé à la suite du certificat médical établi par le Dr [M] constatant l’urgence et confirmant la nécessité de l’hospitalisation immédiate en application de l’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique, et confirmée par lui le 20 janvier suivant en considération du certificat médical établi par le Dr [O].
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B].
Celui-ci a formé appel de cette décision le 28 janvier 2025.
Lors de l’audience de ce jour, M. [B] a fait valoir qu’il n’a pas sa place dans un service psychiatrique dès lors qu’il ne souffre selon lui d’aucune pathologie mentale et aurait seulement besoin que lui soient administrés des anti-douleurs. Il a soutenu encore qu’il est parfaitement autonome, que son humeur et son sommeil sont stables, et que la contrainte n’est pas nécessaire compte tenu de son état de santé.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision entreprise, en soulevant l’irrégularité de la procédure dès lors que l’hospitalisation de M. [B] a été demandée par une assistante sociale qui n’a pas précisé la nature des liens existant entre elle et l’intéressé, et en arguant que les troubles mentaux de M. [B] ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier son hospitalisation sous contrainte, ni que des soins immédiats s’imposaient dès lors qu’il fait l’objet depuis plusieurs années de suivis, notamment sur le plan psychologique, qu’il ne remet pas en cause. Il a donc plaidé la mainlevée de la mesure actuelle.
Le ministère public a requis le 4 février 2025 la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que M. [B] a été hospitalisé en soins psychiatriques le 14 janvier 2025 alors que son état de santé connaissait une dégradation importante, le service qui l’a admis le connaissant depuis plusieurs années en raison de nombreux épisodes de registre thymique associant des productions délirantes et des troubles du comportement, et constatant qu’il présentait un 'désinvestissement de sa propre personne, une logorrhée, une fuite des idées, une grande fluctuation de l’humeur, des idées délirantes à thème de persécution et grandeur, à mécanisme intuitif-imaginatif", selon ce qui ressort du certificat médical établi le 18 janvier 2024 par le Dr [P].
Le 20 janvier 2025, le Dr [O] constatait la persistance d’une évolution clinique fluctuante avec des épisodes d’agitation et d’hyperactivité idéo-verbale et psychomotrice, des éléments confusionnels ainsi qu’un vécu persécutif non critiqué avec des périodes d’accalmie. Il notait également que M. [B] ne critique pas ses troubles, ni la perte d’autonomie engendrés par ceux-ci, qu’il n’adhère pas aux soins, et que le risque de se mettre en danger reste élevé. Le 23 janvier suivant, ce même praticien concluait que les troubles présentés par M. [B] rendent impossible son consentement aux soins, si bien que par l’ordonnance déférée, la poursuite de son hospitalisation complète a été autorisée.
Pour obtenir la mainlevée de cette mesure, le conseil de M. [B] soulève d’abord l’irrégularité de la procédure qui n’a pas été demandée par un membre de sa famille mais par un tiers qui n’a pas indiqué la nature des liens existant entre eux.
Conformément à l’article L.3212-1, II-1° du code de la santé publique, le tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade, doit être un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, ou le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé.
L’article R. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes:
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été formée par Mme [C] [N], assistante sociale, et figure au dossier, avec un justificatif d’identité. Elle n’a certes pas indiqué la nature des relations qui existaient entre elle et M. [B] avant sa demande de soins mais cette omission ne saurait avoir pour effet de rendre irrégulière la décision d’admission dans la mesure où elle n’a pas entraîné une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet et que les relations entre eux ont nécessairement été de nature professionnelle, M. [B] étant connu depuis de nombreuses années par les services psychiatriques de l’hôpital de [Localité 2] en raison d’épisodes thymiques et ses passages aux urgences de cet établissement étant également nombreux.
De plus, la loi ne conditionne pas la qualité de tiers à un degré de proximité quelconque avec la personne concernée, de sorte qu’aucune irrégularité n’est intervenue à ce titre.
Sur le fond, les éléments versés à la procédure démontrent que M. [B] souffre, bien qu’il s’en défende, d’une pathologie de nature psychiatrique depuis plusieurs années et qu’il ne critique pas ses troubles, ce qui a pu encore être vérifié lors de son audition, de sorte qu’il ne peut consentir aux soins dont il a besoin. Le 3 février 2025, dans un avis motivé, le Dr [O] notait que M. [B] était plus apaisé mais que son évolution clinique était lente même si elle est favorable, avec une humeur fluctuante et un discours qui reste revendicatif notamment par rapport à son mode d’hospitalisation. A l’audience, il a pu être constaté que M. [B] présente toujours des idées de grandeur et de persécution ainsi qu’une logorrhée. Ses troubles mentaux sont donc suffisamment caractérisés.
Il résulte des éléments du dossier que si une évolution favorable de l’état de santé de M. [B] a été notée depuis son hospitalisation, son apaisement n’est que le résultat de son hospitalisation complète puisqu’il n’admet ni la réalité des troubles graves dont il souffre ni la nécessité de soins, son adhésion restant selon le Dr [O] « très fragile et fluctuante ». Il serait donc mis en danger par une sortie précoce ce qui justifiait des soins immédiats.
Par suite, ces éléments ne permettent pas encore d’envisager la possibilité pour M. [B] de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée, laquelle est encore prématurée.
Dès lors, il s’impose de poursuivre les soins sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressé par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté à l’égard de M. [K] [B].
L’ordonnance a été rendue par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Mme Annie SOUBRANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le président de chambre
A. SOUBRANE C. VIOCHE
Le 06 FEVRIER 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 06 Février 2025 à Heures
— [Adresse 4]
Exp envoyée à :
— tiers
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