Infirmation 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 29 juin 2011, n° 10/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 16 mars 2010, N° 09/00166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
29/06/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/01815
XXX
Décision déférée du 16 Mars 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’X – 09/00166
XXX
A Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Anne Marie BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’X
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de Rodez substitué par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de Rodez
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y a été embauché le 3 janvier 2005 par la S.A.R.L SOCOBOIS en qualité d’attaché commercial, agent d’expertise.
L’avenant au contrat de travail signé le 14 septembre 2007 stipulait qu’en contrepartie de la prise en charge par l’employeur d’une formation de diagnostiqueur immobilier, le salarié s’obligeait à rester trois ans, ou, en cas de licenciement pour faute ou de démission, à rembourser le coût de cette formation, soit 3.400 €. Un deuxième avenant du 17 janvier 2008 prévoyait les mêmes modalités pour une formation dénommée GA2.
En arrêt de travail du 10 octobre au 3 novembre 2008 à la suite d’un accident de la circulation intervenu au cours d’un déplacement professionnel, M. Y a reçu deux avertissements les 6 et 26 novembre 2008.
Il a été licencié le 5 janvier 2009 pour des faits qualifiés de faute grave.
M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’X d’une contestation des avertissements et du licenciement.
Par jugement de départition du 16 mars 2010, le Conseil de prud’hommes a déclaré le premier avertissement fondé, a annulé le second, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, a condamné en conséquence la S.A.R.L SOCOBOIS à payer à M. Y les indemnités de rupture, le montant indûment retenu sur l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la clause de dédit-formation ainsi qu’une somme de 600,29 € à titre de frais professionnels, a rejeté la demande de l’employeur au titre de la clause de dédit-formation, a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, et a alloué à M. Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’appelant et l’intimée ont développé oralement à l’audience leurs conclusions écrites déposées respectivement les 26 novembre 2010 et 12 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et au terme desquelles :
— par réformation partielle, M. Y demande l’annulation des deux avertissements, la somme de 27.528 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.500 € en réparation du préjudice moral occasionné par les circonstances vexatoires du licenciement, la somme brute de 2.096,53 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, celle de 211,75 € bruts pour les salaires des 1er et 29 septembre 2007, la somme de 200 € pour les frais de traitement du dossier VERITAS, la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— par réformation partielle, la S.A.R.L SOCOBOIS sollicite le rejet de toutes les prétentions adverses, subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’existence d’une cause réelle et sérieuse, s’en remet sur la demande au titre des frais de déplacement, et réclame une somme de 2.000 € en remboursement de ses frais de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les avertissements
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil a retenu que le premier avertissement était justifié, et que le second devait être annulé. En effet :
— M. Y avait selon son contrat de travail l’obligation de veiller à l’entretien de son véhicule ; si le retard apporté à la révision générale du véhicule ne peut lui être imputé, l’employeur ayant lui-même tardé à y procéder, en revanche, il lui appartenait de faire vérifier régulièrement les pneumatiques, ce qui n’était manifestement pas le cas, eu égard au constat effectué par les experts automobiles à la suite d’un accident ;
— M. Y justifie par la production de l’agenda professionnel de l’entreprise de son absence d’X durant la période de dysfonctionnement du fax, et le fait concernant le retour du congé du 18 août est prescrit.
— sur le licenciement
Aux termes de la lettre du 5 janvier 2009 qui fixe les limites du litige, la décision de licenciement pour faute grave repose sur les faits concernant le dossier de Mme Z, le visa d’un manque d’implication depuis le début de l’année et des avertissements de novembre 2008 n’étant invoqués qu’à titre de rappel du contexte dans lequel s’inscrit cette décision.
L’employeur décrit ainsi les faits reprochés :
'… Au mois de décembre 2008, le dossier de Mme Z qui vend sa maison XXX à X a été porté à notre connaissance.
Après examen de ce dossier, nous relevons que le 25 septembre 2008, vous avez effectué les diagnostics de la maison de Mme Z. La cliente étant absente le jour du diagnostic, vous avez indiqué sur l’ordre de mission l’avoir appelée le soir même pour lui rendre compte des diagnostics effectués et l’informer des honoraires dus, comme l’exige la procédure interne mise en place par notre Responsable Technique, M. C D.
Or, nous avons appris que Mme Z avait adressé à la société un courrier daté du 12 novembre 2008 nous informant qu’elle nous avait déjà envoyé un courrier précédent le 29 octobre 2008, dans lequel elle nous indiquait ne pas nous avoir mandaté pour effectuer ces expertises.
Renseignements pris auprès de votre collègue E F qui assure depuis Montauban le secrétariat de vos dossiers, elle nous a confirmé que la cliente avait en effet appelé en octobre 2008 indiquant qu’elle n’avait jamais été informée de ces expertises, quelle en avait eu seulement connaissance en recevant notre facture et avait envoyé de suite une première lettre de réclamation à notre bureau d’X.
Vous ne nous avez jamais fait part de ce premier courrier.
La cliente ne recevant aucune suite à sa première lettre, nous a alors envoyé une seconde lettre en recommandé le 12 novembre 2008 et a téléphoné au secrétariat pour prévenir de cet envoi.
E F vous a de suite informé de l’arrivée de ce recommandé au bureau d’X et vous a demandé d’aller le retirer le plus tôt possible et de lui transmettre immédiatement.
Ce n’est que le 29 novembre 2008 que vous lui avez transmis la lettre de Mme Z, soit près de 15 jours après que l’avis de passage du facteur ait été déposé dans la boîte aux lettres du bureau d’X!
Dans ce dossier, vous avez fait un faux en écrivant sur l’ordre de mission avoir prévenu la cliente alors que vous ne l’aviez pas fait. Vous avez dissimulé l’arrivée du premier courrier de la cliente car il mettait à jour le faux commis sur l’ordre de mission et vous avez attendu le plus longtemps possible pour aller retirer le second courrier en recommandé de la cliente.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise….'
Le moyen de prescription a été à juste titre rejeté, pour les motifs contenus dans le jugement.
Le Conseil a également, par une exacte analyse des faits, retenu que la preuve d’un faux n’était pas établie. La Cour relève de plus qu’à la lecture de l’ordre de mission sur lequel se fonde l’employeur, il n’apparaît nulle mention d’un appel fait à la cliente le soir même pour lui rendre compte des diagnostics effectués et des honoraires dus. Ce document précise au contraire que la demande émane de l’agence, que Mme Z a été contactée le 10 octobre 2008.
D’ailleurs, ni dans son courrier du 29 octobre 2008, ni dans celui du 12 novembre, Mme Z ne fait état d’une absence d’appel téléphonique et n’indique des faits qui seraient en contradiction avec ceux figurant sur l’ordre de mission.
Reste la 'dissimulation’du premier courrier pour cacher le faux commis, et le retard apporté au retrait de la seconde lettre de Mme Z.
En l’absence de preuve d’un faux, la dissimulation, qui suppose une volonté délibérée de cacher un document, n’est pas établie, et, ainsi que le relève le Conseil, M. Y produit ce courrier. Il est démontré que la deuxième lettre recommandée avec accusé de réception, présentée pour la première fois le 14 novembre à l’agence, n’a été retirée que le 26 novembre 2008. Ce seul élément ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement.
Le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse. Il faut observer qu’en retenant une cause réelle et sérieuse au motif que M. Y a commis une imprudence en effectuant l’expertise sans être certain de l’accord du propriétaire, et en privant l’employeur de la possibilité de réclamer le paiement, le Conseil s’est fondé sur un grief, au demeurant contesté, qui n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner. Enfin, le libellé de l’ordre de mission ne permet pas d’en déduire que le donneur d’ordre devait signer en personne, puisque selon l’imprimé, il pouvait être valablement représenté par son mandataire.
Outre les indemnités de rupture déjà allouées par le Conseil, M. Y qui justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juillet 2009 doit percevoir une somme de 18.000 € en réparation de son préjudice.
Du fait du licenciement illégitime le jugement est nécessairement confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des sommes indûment retenues sur l’indemnité compensatrice de congés payés au titre du dédit formation, et en ce qu’il ordonne la remise des documents sociaux rectifiés.
Si M. Y établit avoir été victime d’un état anxio-dépressif concomitant à la procédure de licenciement, il ne justifie pas de l’adoption par l’employeur d’un comportement vexatoire susceptible de justifier l’octroi de dommages-intérêts distincts. Sa demande présentée à ce titre est en conséquence rejetée.
— sur les frais professionnels
Le montant alloué par le Conseil ne donne pas lieu à discussion.
— sur les jours de formation
La proposition faite par l’employeur d’organiser notamment deux jours de révision hors temps de travail en vue de la certification ne rendait pas la participation obligatoire (cf. Note de service du 22 août 2007). Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il déboute M. Y de sa demande de paiement du salaire correspondant à ces journées.
— sur la remise des certificats et modules, et les frais de maintien des certifications
Il est établi par le courrier de l’organisme de certification VERITAS que lui seul est propriétaire de ces documents, l’employeur devant les lui remettre. Enfin, M. Y, bénéficiaire à titre personnel des certifications, doit supporter la charge de leur maintien.
Ces demandes ont été à juste titre rejetées.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Y l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il retient l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. A Y, et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la S.A.R.L SOCOBOIS à payer à M. A Y la somme de 18.000 € en réparation du préjudice occasionné par le licenciement illégitime.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L SOCOBOIS à payer à M. A Y une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L SOCOBOIS au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
.
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