Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 février 2022, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [F]
C/
[H] [M]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00590 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6IR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 février 2022,
rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00028
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marianne SAUVAIGO membre de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
assisté de Me Pierre Louis DAUZIER membre de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29/11/2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, au 12 décembre 2024, au 30 janvier 2025, au 27 février 2025 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Vignolles a été constituée entre M. [H] [M] et M.[L] [F], à hauteur de 50% des parts sociales chacun.
Le 31 mars 2005, elle a fait l’acquisition d’un bâtiment artisanal au prix de 1.250.000 euros, financé par un pool bancaire au moyen de trois prêts consentis par la Lyonnaise de Banque, la Société Générale et la Caisse d’Epargne de Bourgogne.
La Société Générale a ainsi prêté à la SCI Vignolles un capital de 350.000 euros amortissable sur 15 ans par trimestrialités de 8216,65 euros moyennant un taux d’intérêts de 4,80 % l’an hors frais et assurance,
En garantie du remboursement, la banque a bénéficié d’un :
— privilège du prêteur de deniers,
— nantissement de 100 parts sociales de la SCI Vignolles, détenues par MM. [H] [M] (50 parts) et [L] [F] (50 parts) à hauteur de 350.000 euros en principal.
La défaillance de la SCI Vignolles a conduit la Société Générale a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 2012.
Par jugement du 10 mars 2017, la SCI Vignolles a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 2 juin 2017.
La Société Générale a déclaré ses créances auprès de la SCP [B] [X], mandataire judiciaire, par courrier recommandé du 11 avril 2017.
Le 18 septembre 2018, Me [X] a informé la Société Générale que ses créances étaient irrecouvrables.
Par actes d’huissier délivrés les 13 novembre et 21 décembre 2018, la Société Générale a fait assigner M. [H] [M] et M.[L] [F], devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin de les voir condamner, chacun, à lui payer les sommes de 99.664,24 euros au titre du prêt de 350.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,80% à compter du 15 septembre 2018, et 3.415,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SCI Les Vignolles, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018.
Par un jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné M. [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, représenté par sa société de gestion Equitis, et, pour ce qui concerne le recouvrement de ses créances sur la SCI Vignolles, par la société MCS et Associés, les sommes de :
— 89.654,15 euros au titre du prêt consenti à la SCI Vignolles le 31 mars 2005,
— 3.371,44 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, représenté par sa société de gestion Equitis, et, pour ce qui concerne le recouvrement de ses créances sur la SCI Vignolles, par la société MCS et Associés, les sommes de :
— 89.654,15 euros au titre du prêt consenti à la SCI Vignolles le 31 mars 2005,
— 3.371,44 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [F] à relever et garantir M. [M] des sommes ci-dessus mises à sa charge en sa qualité d’associé apparent au 4 avril 2012,
— condamné in solidum Ms [F] et [M] aux dépens,
— déclaré irrecevable ou mal fondée ou sans objet toute autre demande, en a débouté les parties.
Par déclaration au greffe du 11 mai 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Prétentions de M. [F] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [F] de sa demande tendant à ce que l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus soit déclarée recevable ;
condamné M. [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, à payer les sommes de :
89.654,15 euros au titre du prêt consenti à la SCI Vignolles,
3.371,44 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts et de compensation au titre de la faute commise par la Société Générale en tardant à poursuivre la SCI Vignolles, et subsidiairement ses associés ;
débouté M. [F] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ; . condamné M. [F] à relever et garantir M. [M] des sommes mises à sa charge en sa qualité d’associé de la SCI Vignolles ;
statuant de nouveau,
à titre principal,
— juger l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Cedrus irrecevable ;
subsidiairement :
— juger l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Cedrus mal fondée ;
— débouter le Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, de tous ses moyens, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— juger que la Société Générale a commis une faute en engageant son action à l’encontre de M. [F] tardivement ;
— débouter M. [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [F] à le garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge;
en conséquence,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, à payer à M. [F], à titre de dommages-intérêts, une somme de 64.572,39 euros correspondant à 50% des intérêts de retard au taux contractuel de 8,80% sur la période du 4 avril 2012 au 14 septembre 2018 ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a cantonné les sommes dont le paiement est sollicité par le Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la Société Générale comme suit :
concernant les sommes dues par la SCI Vignolles au titre du prêt :
à la somme de 89.654,15 euros correspondant au montant de la créance admise au passif de la SCI Vignolles,
concernant les sommes dues par la SCI Vignolles au titre du découvert :
à la somme 3.371,44 euros correspondant à la créance telle qu’admise au passif de la SCI Vignolles,
— ordonner la compensation des sommes mises à la charge de M. [F] avec les dommages-intérêts mis à la charge par le Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la Société Générale ;
— octroyer à M. [F] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et de la manière suivante :
règlement de 100 euros par mois pendant 23 mois ;
règlement du solde à la 24ème échéance ;
en tout état de cause :
— débouter le Fonds Commun de Titrisation ainsi que M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le Fonds Commun de Titrisation à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions de M. [M] :
Selon ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [M] demande à la cour d’appel, au visa des articles 1315 et 1382, 1244-1 et 1857 al. 1 du code civil, L. 622-28 du code de commerce, de :
— dire M. [M] recevable et bien fondé en son appel incident,
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 février 2022 en ce qu’il a condamné M. [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, représenté par sa société de gestion Equitis, et, pour ce qui concerne le recouvrement de ses créances sur la SCI Vignolles, par la société MCS et Associés, les sommes de :
* 89.654,15 euros au titre du prêt consenti à la SCI Vignolles le 31 mars 2005,
* 3.371,44 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer le Fonds Commun de Titrisation Cedrus (venant aux droits de la Société Générale) irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de M. [M], dès lors que la cession des parts du 22 novembre 2011 de M. [M] est opposable à la Société Générale depuis le 20 novembre 2015, soit antérieurement à son action, et qu’au surplus cette cession a été portée à la connaissance de la Société Générale avant que ne soit constatée et poursuivie la dette de la SCI Vignolles ;
à titre subsidiaire :
— condamner le Fonds Commun de Titrisation (venant aux droits de la Société Générale) à payer à M. [M] la somme de 64.572,39 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la société Société Générale a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de M. [M] associé de la SCI Vignolles ;
— ordonner la compensation des sommes mises à la charge de M. [M] avec les dommages et intérêts mis à la charge du Fonds Commun de Titrisation;
à titre plus subsidiaire :
— octroyer à M. [M] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil et de la manière suivante :
règlement de 1.000 euros par mois pendant 23 mois,
règlement du solde à la 24ème échéance.
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 février 2022 en ce qu’il a condamné M. [F] à relever et garantir M. [M] des sommes ci-dessus mises à sa charge en sa qualité d’associé apparent au 4 avril 2022 ;
en tout état de cause :
— débouter M. [F] de ses demandes formées à l’encontre de M. [M] ;
— débouter pour le surplus le Fonds Commun de Titrisation de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le Fonds Commun de Titrisation et M. [F] à payer chacun à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds Commun de Titrisation et M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions du FCT Cedrus :
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 avril 2023, le FCT Cedrus demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement M. [M] et M. [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] et M. [F] aux entiers dépens lesquels comprendront l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [M] et de M. [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT Cedrus :
M. [F] soutient que l’intervention volontaire du FCT Cedrus est irrecevable au motif que la cession de créances dont il se prévaut est irrégulière à défaut pour le bordereau de cession d’identifier précisément le débiteur et la créance cédés.
Le FCT Cedrus réplique que la cession a été matérialisée par un acte de cession de créances conforme aux prescriptions de l’article D.214-227 du code de commerce, comportant en annexe la liste des créances cédées identifiées par le nom du débiteur, le numéro du prêt ou du compte, le numéro du dossier de recouvrement antérieur à la cession.
Il ajoute que la cession a été notifiée à MM. [M] et [F].
Comme le premier juge, la cour ne peut que constater à la lecture de l’acte de cession de créances du 29 novembre 2019 qu’il comporte une annexe désignant et individualisant les créances composant le portefeuille cédé par :
— le numéro du dossier de recouvrement,
— l’identifiant du débiteur titulaire,
— nom du débiteur titulaire,
— l’identifiant du débiteur co-titulaire,
— nom du débiteur co-titulaire,
— référence du contrat,
— le numéro SIREN du débiteur.
Cette annexe fait apparaître par deux fois une mention désignant la SCI Vignolles, accompagnée de numéros correspondant bien au dossier de recouvrement, à son immatriculation SIREN ainsi qu’aux numéros du prêt et de son compte courant, tels qu’ils figurent sur les pièces produites aux débats,relatives au prêt et au compte courant.
L’acte de cession répond ainsi aux exigences de l’article D.214-227 4° du code monétaire et financier et le FCT Cedrus justifie de son droit à agir à l’encontre des associés au titre de cette créance détenue contre la SCI Vignolles.
Le jugement qui l’a déclaré recevable sera confirmé.
2°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M [M] :
Selon l’article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment, à l’égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
M. [M] considère qu’ayant perdu la qualité d’associé avant que le prêt ne devienne exigible, le FCT Cedrus est irrecevable à agir en paiement à son encontre.
Il soutient que même si la cession de ses parts sociales a été publiée postérieurement à la date d’exigibilité du prêt, elle est opposable au créancier qui agit postérieurement, dès lors qu’à la date d’introduction de son action, ce dernier était informé de la perte de sa qualité d’associé avant l’exigibilité de la dette sociale et qu’en toute hypothèse, la Société Générale avait connaissance de sa démission de la gérance de la SCI et de la cession de ses parts.
Le FCT Cedrus fait valoir que le créancier n’a pas été informé de la cession des parts sociales de M.[M] avant que n’intervienne la déchéance du terme, que la cession ayant été publiée très postérieurement, le 19 novembre 2015, elle n’est pas opposable aux créanciers, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’information prétendument donnée à la Société Générale et que M. [M] doit en conséquence répondre des dettes sociales devenues exigibles avant cette publication.
Il doit être rappelé d’une part qu’en matière de prêt, chacune des mensualités de remboursement devient exigible au terme contractuellement prévu et que la déchéance du bénéfice du terme rend exigible le capital restant dû à la date de sa notification au débiteur ; d’autre part, que le solde débiteur d’un compte courant ne devient exigible qu’au jour de sa clôture.
Au cas particulier, si la Société Générale s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 23 avril 2012, le décompte de sa créance révèle que les échéances de remboursement du prêt n’ont plus été honorées par la SCI Vignolles à compter du 31 décembre 2010, soit antérieurement à la cession des parts de M.[M] le 22 novembre 2011.
Par ailleurs, aucun des associés ne conteste que le compte courant de la SCI a été arrêté au 5 avril 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 1865 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 juillet 2019, la cession des parts n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités la rendant opposable à la société et après publication et il est constant que cette publicité n’a été accomplie que le 10 novembre 2015.
Si M.[M] justifie avoir informé d’autres créanciers bancaires de la SCI Vignolles de son retrait de la société, il ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance de la Société Générale la cession de l’intégralité de ses parts sociales.
Il en résulte que M.[M] ne peut se prévaloir de la perte de sa qualité d’associé qu’à compter du 10 novembre 2015 et reste tenu à l’égard de de la Société Générale de toutes les dettes sociales devenues exigibles antérieurement, même si le créancier n’a exercé son action en paiement à son encontre que postérieurement à cette date.
En conséquence, le FCT Cedrus est recevable à agir à l’encontre de M. [M] et le jugement sera confirmé sur ce point.
3°) sur la faute du créancier :
M. [F] considère que la banque a commis une faute en attendant un an et demi pour prononcer la déchéance du terme et le 13 novembre 2018 pour agir à son encontre en sa qualité d’associé, alors que la débitrice principale se trouvait en redressement judiciaire depuis le 10 mars 2017, laissant ainsi courir les intérêts de retard.
Le FCT Cedrus conteste toute faute en faisant valoir que la Société Générale a engagé plusieurs actions en recouvrement de ses créances à l’encontre de la débitrice principale, que les associés ne pouvant être poursuivis sans vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCI, la créancière a dû attendre la délivrance des certificats d’irrecouvrabilité pour agir à leur encontre.
Elle soutient que les associés sont tenus au paiement des intérêts moratoires à compter de la première mise en demeure.
M.[M] fait valoir que la Société Générale a fait preuve d’une inaction fautive en différant la déchéance du terme et ses poursuites à l’encontre des associés, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter considérablement le passif de la SCI des intérêts moratoires échus.
Il est établi par le décompte de la créance que le premier terme de remboursement impayé est daté du 31 décembre 2010 et que la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2012.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, la lettre par laquelle la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme se réfère, sans être contredite, d’une part, à de multiples relances, d’autre part, à de «nombreuses promesses depuis 2010».
Or, ni M.[F], ni M.[M] ne peuvent prétendre avoir ignoré la défaillance de la SCI Vignolles depuis le mois de décembre 2010, alors qu’ils avaient tous deux, à cette date, la qualité de co-gérants de cette société.
En outre, conformément aux prescriptions de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le recouvrement des dettes sociales contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
A ce titre, il est établi que la Société Générale disposait d’un titre exécutoire, le prêt ayant été contracté par acte authentique, et a engagé des procédures d’exécution aux mois de mai et juin 2012, mars 2014, par voie de saisie attribution des loyers auprès de la locataire de la SCI Vignolles, la société Contact Habillages dirigée par M. [F], dont l’un des procès verbaux de saisie révèle qu’elle ne payait plus ses loyers, faute de trésorerie.
En outre, l’ouverture du redressement judiciaire de la SCI Vignolles était insuffisant à caractériser les vaines poursuites et ce n’est qu’à compter de la conversion en liquidation judiciaire le 2 juin 2017 et alors qu’elle avait procédé à la déclaration de ses créances au passif de la procédure collective, que la Société Générale a rempli les conditions pour agir à l’encontre des associés, le bien immobilier de la SCI ayant par ailleurs été adjugé aux enchères publiques le 20 mai 2015.
Dans ces conditions, c’est avec raison que le tribunal a estimé qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de la Société Générale pour n’avoir engagé son action en paiement des dettes sociales contre les associés que par assignations des 13 novembre et 21 décembre 2018.
Au demeurant, il n’est pas démontré, en l’absence de toute offre de règlement de leur part et au regard de leur demande de délais, que des poursuites plus rapides auraient limité l’accroissement de la dette des associés, qui ne résulte que du jeu des intérêts de retard, alors qu’ainsi que cela a été relevé plus haut, MM [F] et [M] ne pouvaient ignorer la défaillance de la SCI, ni même l’étendue de leurs obligations à l’égard des tiers expressément rappelées à l’article 13 des statuts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires.
4°) sur le montant des sommes réclamées :
M. [F] soutient que la réclamation du FCT Cedrus doit être limitée aux sommes déclarées au passif de la SCI, la déclaration de créance ne visant pas les intérêts à échoir, n’en précisant pas les modes de calcul et la seule mention pour mémoire ne valant pas déclaration au sens de l’article R.622-13 du code de commerce. Il ajoute que la suspension du cours des intérêts résultant du jugement d’ouverture de la procédure collective est applicable au solde débiteur du compte courant.
Il considère que les intérêts échus postérieurement au 10 mars 2017 ne peuvent lui être réclamés.
Le FCT Cedrus réplique qu’il est en droit de prétendre aux intérêts moratoires échus au titre du prêt depuis la première mise en demeure consécutive à la défaillance de la société et de ceux échus entre le 5 avril 2012 et le 9 mars 2017 concernant le solde débiteur du compte courant.
Les associés d’une société civile étant tenus de la dette sociale, le créancier ne peut exiger d’eux plus qu’il ne peut réclamer à cette dernière de sorte que l’étendue des droits du FCT Cedrus est fixée par la décision d’admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SCI Vignolles à concurrence de 179.308,30 euros et qu’à défaut d’avoir, conformément à l’article R.622-23 du code de commerce, fourni dans sa déclaration de créance, les modalités de calcul des intérêts à échoir, s’agissant d’un prêt d’une durée de plus d’une année, le créancier ne peut en revendiquer le paiement, les associés n’étant tenus, à compter de leur propre mise en demeure, qu’au paiement des intérêts dus à raison de leur propre retard et au taux légal.
C’est donc de manière justifiée que le premier juge a retenu une dette sociale de 179.308,30 euros au titre du prêt et l’a mise à la charge des deux associés à proportion de leurs parts soit 50 %.
Concernant le solde débiteur du compte courant, il n’est pas contesté que les intérêts ne peuvent être dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 10 mars 2017 et si son exigibilité ne peut résulter que de la clôture du compte, MM. [F] et [M] ne contestent pas l’application d’intérêts débiteurs à compter du 5 avril 2012 jusqu’à cette date.
En conséquence, ils devront supporter chacun le paiement de 50 % du montant de ce solde débiteur intérêts inclus, soit 3371, 44 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
5°) sur l’appel en garantie à l’encontre de M.[F] :
M. [M] considère que M.[F], en sa qualité de cessionnaire des parts sociales et gérant de la SCI Vignolles a omis de faire enregistrer la cession et commis une faute à son égard s’il devait être tenu des dettes sociales postérieures.
Il soutient que la SCI était parfaitement informée de la cession des parts cette dernière ayant fait l’objet d’une délibération de l’assemblée générale et qu’elle ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de cette cession au motif qu’elle ne lui aurait pas été signifiée.
M. [F] fait valoir que la défaillance de la SCI est intervenue alors que M.[M] en était encore associé et que ce dernier reste donc tenu des échéances exigibles du prêt avant son départ à hauteur de sa participation dans le capital social, même si la déchéance du terme est survenue postérieurement à la cession de ses parts.
Il ajoute que cette cession n’est pas opposable à la SCI puisque M.[M] ne lui a pas fait signifier.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la cession des parts doit être notifiée à la société et publiée pour être rendue opposable aux tiers.
Il est établi par le procès-verbal d’assemblée générale du 22 novembre 2011, que la SCI Vignolles a pris connaissance à cette date de la cession des parts de M.[M], mais que la publicité de cette cession n’est intervenue que le 10 novembre 2015, sans que les statuts modifiés n’aient été déposés au greffe du tribunal de commerce avant cette date.
Le retard apporté dans l’exécution de ces formalités qui incombaient au représentant légal de la SCI a maintenu M.[M] dans les liens de son obligation aux dettes sociales à l’égard des tiers de sorte que l’appel en garantie est bien fondé.
Si la faute de M.[F] n’a eu aucune conséquence sur l’obligation de M. [M] aux dettes sociales exigibles avant la cession, notamment au titre des termes impayés du prêt en décembre 2010, mars, juin et septembre 2011, il doit être relevé que les sommes réclamées par le FCT Cedrus au titre du prêt ne sont qu’un solde après imputation d’un paiement de 202.782, 63 euros sur les intérêts à concurrence de 94. 307,11 euros et pour le surplus, nécessairement sur la partie la plus ancienne de la dette.
Ce solde correspond dès lors à une partie du capital restant dû après déchéance du terme, partie de la dette qui n’est devenue exigible que postérieurement à la cession des parts sociales et dont M. [M] aurait pu être exonéré du paiement si cette cession avait été publiée sans délais.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[F] a garantir M.[M] du paiement des sommes mises à sa charge.
6°) sur les délais de paiement :
M. [F] sollicite des délais de paiement au regard de ses facultés contributives et de l’état de son patrimoine immobilier grevé d’inscriptions hypothécaires et d’une situation d’insolvabilité consécutive aux poursuites dont il a fait l’objet au titre de garanties de dettes professionnelles.
M.[M] fait état d’une situation financière difficile.
Le FCT Cedrus s’oppose à l’octroi de délais de paiement relevant que la dette est exigible depuis le 23 avril 2012, qu’aucun paiement, ni proposition d’apurement ne sont intervenus depuis et que l’offre de paiement sur 24 mois n’est pas raisonnable alors que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un délai de plus de 10 ans.
La dette de la SCI Vitrolles est devenue exigible par l’effet de la lettre de mise en demeure du 23 avril 2012 et les associés ont été mis en demeure par l’assignation qui leur a été délivrée le 13 novembre 2018 pour M. [F] et le 21 décembre 2018 pour M.[M].
Ils ont donc déjà bénéficié, par l’effet des instances successives, d’un délai de plus de six années au cours desquelles ils n’ont procédé à aucun règlement, même minime, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de délai de grâce.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [F] et M. [H] [M] aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens immobiliers autorisées par le juge de l’exécution,
Condamne in solidum M. [L] [F] et M. [H] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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