Confirmation 6 mai 2026
Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02510 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNF
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [L] [O]
né le 15 décembre 1950 à [Localité 2], de nationalité roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, faisant droit au moyen d’irrégularité soulevé par M. [L] [O], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [L] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [L] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 15h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [O], né le 15 décembre 1950 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [O], au motif pris de la violation du droit à l’alimentation en garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 27 avril 2026 entre 11 h 46 et 19 h. Auditionné à 14 h 25, il n’a formulé aucune observation particulière sur le déroulement de la mesure de garde à vue. Compte tenu de la durée de la mesure (7 h 14) et de l’absence d’observation formulée par l’intéressé, ce dernier ne justifie d’aucun grief substantiel au regard des dispositions précitées.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité de la garde à vue pour défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce M. [L] [O] a été placé en garde à vue le 27 avril 2026 à 11 h 35, mesure levée le même jour à 19 h.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le 27 avril 2026 à 18 h 55, mentionne que : « Le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter ».
Or, l’absence totale de proposition d’alimentation ne permet pas de garantir que la dignité de l’intéressé ainsi que ses besoins élémentaires ont été respectés, d’autant que la garde à vue a duré 7 h 25 sans qu’aucun repas ne lui ait été proposé.
Au regard des pièces de la procédure, rien n’indique que les conditions de la garde à vue faisaient obstacle à ce qu’une telle proposition lui soit faite.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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