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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Ile-de-France – La Réunion, 3 avr. 2025, n° C.2023-8704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2023-8704 |
Texte intégral
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
9[…]
N° C.2023-8704
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L’ORDRE DES MÉDECINS CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr X Y
Au CD 51 depuis le 10 octobre 2024 – n° 6842 (ex CD 75 – N° 92999)
Audience du 25 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 20 septembre 2023, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins (CD 75), en s’y associant, le conseil départemental du Finistère de l’Ordre des médecins (CD 29) et le CD 75 demandent à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Z, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Le CD 29 reproche au Dr Z un exercice irrégulier de la médecine au centre Ophtalmologie Express à Gouesnou, site ne garantissant pas la continuité des soins, en méconnaissance de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique. Le CD 75 reproche au Dr Z, pour les mêmes faits, de méconnaître les articles
R. 4127-3, R. 4127-4 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par des mémoires enregistrés les 14 janvier et 10 février 2025, le CD 75, représenté par Me Piralian, conclut aux mêmes fins que sa plainte pour les mêmes griefs.
Le CD 75 soutient, en outre, que sa plainte et celle du CD 29 sont recevables et qu’il entend supprimer le manquement à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique et ajouter un manquement aux articles R. 4127-47, R. 4127-50 et R. 4127-53 de ce code. Il fait valoir que le Dr Z a commencé à exercer sur le site au Gouesnou le 5 décembre 2022 sans respecter le délai de deux mois prévu à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique puisqu’il avait déposé sa déclaration d’ouverture de ce site distinct de sa résidence principale le 28 novembre 2022 et alors que le CD 29 pouvait encore s’y opposer d’autant que ce dernier avait demandé des éléments complémentaires qui n’ont pas été fournis par ce médecin, que le conseil national a considéré, dans sa décision du 1er février 2024, que le dossier de déclaration préalable n’était complet qu’à partir de la date du 21 avril 2023 et que l’assurance maladie avait refusé le conventionnement du centre. Le Dr Z ne peut assurer la continuité des soins en l’absence de partenariat avec un centre hospitalier et à défaut de présence médicale continue au sein du centre. Le centre a commencé à fonctionner en indiquant un conventionnement avec la sécurité sociale sur sa page Doctolib malgré un refus de
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conventionnement motivé par l’absence d’assurance de la continuité des soins, au préjudice
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de ses patients non informés du non-conventionnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 23 janvier 2025, le Dr Z, représenté par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CD 75 en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Dr Z fait valoir que : il est inscrit au tableau du conseil départemental de la Marne depuis le
10 octobre 2024;
- la plainte du CD 29 est irrecevable en raison d’un vice de procédure résultant d’un défaut de tentative de conciliation préalable;
- la plainte du CD 75 est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- à titre subsidiaire, la plainte est infondée ;
- à titre très subsidiaire, il y a lieu de faire preuve de bienveillance à son égard.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 février 2025, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant
-
aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112; le code de justice administrative; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport du Dr AA ; les observations de Me Cervello, substituant Me Piralian, avocat du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ; les observations de Me Seingier, avocat du Dr Z, et celui-ci en ses explications, après rappel du droit qu’il a de se taire.
Le Dr Z et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des plaintes du CD 29 et du CD 75:
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique «Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme
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mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. » Aux termes de l’article R. 4126-1 de ce code: « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, (…) / (…) / L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. /
(…) »
2. Eu égard à l’objet de la procédure de conciliation qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l’Ordre, qui consiste à veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre.
3. Dès lors, le Dr Z n’est pas fondé à soutenir que les plaintes du CD 29 et du CD 75, transmises par ce dernier auprès duquel était inscrit ce médecin, sont irrecevables à défaut de procédure préalable de conciliation.
4. Par ailleurs, la plainte du CD 75 est accompagnée d’un avis motivé du conseil, s’appropriant les termes et griefs de la plainte du CD 29 qu’il retranscrit en précisant s’y associer au titre de dispositions du code de déontologie médicale qu’il énumère. Elle est ainsi conforme aux prescriptions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, contrairement à ce que soutient également le Dr Z.
5. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées aux plaintes doivent être écartées.
Sur les plaintes :
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Selon l’article R. 4127-31 de ce code: < Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. » Le premier alinéa de l’article R. 4127-50 du même code dispose que: < Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. » Le II de l’article R. 4127-53 du même code prévoit que: «Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et
L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. / Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour
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permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.
L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-85 du même code: «(…) / Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable
d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. (…) / La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. / Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe
l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. / Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. / La déclaration est personnelle et incessible. / Le conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. / (…) ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au centre «Ophtalmologie Express Brest » à Gouesnou du Dr Z est datée du 28 novembre 2022 et est parvenue au CD 29 le 13 décembre suivant, alors qu’il était prévu que ce centre ouvre le 5 décembre 2022 et qu’il y exerce à partir de cette date. Dans ces circonstances, et alors en outre que cette déclaration ne pouvait être regardée comme complète avant avril 2023, le CD 75 est fondé à soutenir que le Dr Z n’a pas adressé sa déclaration préalable d’ouverture de ce lieu d’exercice distinct de sa résidence principale, alors à Paris, dans le délai de deux mois exigé par les dispositions précitées de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique et qu’il a démarré son exercice dans le
Finistère sans respecter ces dispositions.
8. En second lieu, il apparaît également que l’exercice salarié du Dr Z dans ce centre dès le début décembre 2022, avant d’être inscrit au tableau du CD 29, a empêché ses patients de bénéficier d’un remboursement de leurs soins par l’assurance maladie, sans qu’ils en aient été informés, en contravention avec les dispositions précitées des articles R. 4127-47 et R. 4127-51 du code de la santé publique.
9. En dernier lieu, et dans la mesure où rien n’explique l’urgence à ouvrir ce centre ophtalmologique dès le 5 décembre 2022, au surplus sans que le Dr Z se soit lui-même assuré de la continuité des soins des patients, quand bien même il était salarié de la société gérant le centre, les manquements relevés aux deux points précédents caractérisent aussi un manquement du Dr Z à ses devoirs de moralité et de probité ainsi qu’une attitude propre
à déconsidérer la profession de médecin.
10. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, d’infliger au Dr Z la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du CD 75, qui n’est pas la partie perdante en l’instance, le versement au Dr Z d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr Z.
Article 2: Les conclusions du Dr Z tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Finistère de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, à Me Piralian, au Dr X Z, à Me Seingier, au conseil départemental de la Marne de l’Ordre des médecins, aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Brest, de Paris et de Reims, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de Bretagne, d’Ile de France et du Grand Est, au conseil national de l’Ordre des médecins et à la ministre chargée de la santé.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle étaient présents: M. Baffray, président; Mmes les Drs Debacq, Tawil-Longreen, MM. les Drs Dray, Kerneis, membres titulaires, et MM. les Drs AA, Papon, membres suppléants.
Le président, La greffière,
Quinn CERTIFIE CONFORME
A L’ORIGINAL
AC Baffray AD AE
a
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne, ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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