Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 janvier 2023, N° 23/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.R.L. VERT AGRI
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me Beauvisage
Me Ravanas
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE BEAUVAIS DU 21 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 23/00214)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [M] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés – LCP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W01 substitué par
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. VERT AGRI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU, avocat au barreau d’AMIENS en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec MadameMalika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
De l’union de M. [P] [M] et de Mme [V] [T] sont issus deux enfants :
— Mme [O] [M] née le 15 octobre 1952 (veuve [N])
— M. [R] [M] né le 12 novembre 1953.
Mme [V] [T] est décédée le 29 septembre 2004 et M. [P] [M] le 30 juin 2020.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2016, M. [P] [M] a donné à bail commercial à la Sarl VERT AGRI (représentée par son gérant, M. [R] [M]) des terrains sis à [Localité 8] cadastrés section ZE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et n°[Cadastre 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2016 moyennant un loyer annuel de 12.000 euros hors taxes.
Un deuxième bail commercial a été signé le même jour sur des terrains sis à [Localité 8] cadastrés section ZE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2016 moyennant un loyer annuel de 25.200 euros hors taxes, entre d’une part M. [P] [M] détenant la moitié indivise ainsi que Mme [O] [M] veuve [N] et M. [R] [M] détenant l’autre moitié indivise dépendant de la succession de Mme [V] [T], et d’autre part la Sarl VERT AGRI (représentée par son gérant, M. [R] [M]).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Mme [O] [M] veuve [N], en qualité d’héritière universelle de [P] [M] a fait délivrer à la Sarl AGRI VERT un commandement de payer la somme de 9.187,29 euros, visant la clause résolutoire prévue au bail s’agissant des terrains sis à [Localité 8] cadastrés section ZE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et n°[Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Mme [O] [M] veuve [N] a fait assigner la Sarl VERT AGRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 10 mai 2016 (terrains sis à [Localité 8] cadastrés section ZE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et n°[Cadastre 3]),
— ordonner l’expulsion de la société VERT AGRI et de tout occupant de son chef, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner la société VERT AGRI à lui payer une somme provisionnelle de 9.000 euros au titre des loyers dus pour les trois premiers trimestres de l’année 2023, outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté Mme [O] [M] veuve [N] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [O] [M] veuve [N] à payer à la Sarl AGRI VERT la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 19 janvier 2024, Mme [O] [M] veuve [N] a interjeté appel de cette décision (cette affaire a été enregistrée sous le n°24/00477).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 mars 2024, Mme [O] [M] veuve [N] agissant en qualité de mandataire de l’indivision [M] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 10 mai 2016,
— ordonner l’expulsion de la société VERT AGRI et de tout occupant de son chef, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner la société VERT AGRI à lui payer une somme provisionnelle de 12.000 euros au titre des loyers dus pour l’année 2023, outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’au décès de son père, elle a été instituée légataire universelle de ce dernier et que le bail commercial dont s’agit concerne des terrains qui appartenaient en propre à son père.
Elle fait valoir que sa qualité de légataire universelle et la validité du testament olographe du 30 janvier 2017 n’ont été contestés que 48 heures avant l’audience de référé devant constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle estime que l’attestation de propriété délivrée par le notaire est un acte authentique valant transfert de propriété et qu’elle est donc légitime à demander le constat de la clause résolutoire, son frère refusant de lui verser directement les loyers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 avril 2024, la Sarl VERT AGRI conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, subsidiairement demande à la cour d’ordonner le séquestre des loyers versés au titre du bail entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] ou tout autre séquestre à l’appréciation de la cour. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où Mme [O] [M] veuve [N] se fonde sur le legs universel pour justifier de sa qualité de propriétaire et de sa qualité à agir alors que ledit legs est contesté.
Elle précise qu’il existe une procédure au fond ayant pour but d’obtenir la réintégration de diverses primes versées sur des contrats d’assurance-vie dans la masse successorale aux fins de calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [O] [M] veuve [N].
Elle ajoute que jusqu’au dessaisissement de Me [E], notaire qui était en charge de la succession, elle versait directement les loyers de la Sarl AGRI VERT entre les mains de ce dernier et que désormais elle règle les loyers sur le compte CARPA de son avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Mme [O] [M] veuve [N] invoque sa qualité de propriétaire des terrains dont s’agit pour voir constater le jeu de la clause résolutoire.
La Sarl VERT AGRI gérée par M. [R] [M] (frère de l’appelante) argue d’une contestation sérieuse.
Il est établi que M. [R] [M] a par acte du 13 mai 2022 fait assigner Mme [O] [M] veuve [N] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre eux à l’issue du décès de leur père, [P] [M] et condamner sa s’ur à lui payer une indemnité de réduction à hauteur de 655.436,25 euros. Dans le cadre de cette instance, M. [R] [M] par conclusions signifiées le 20 novembre 2023 a sollicité une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si [P] [M] avait, au moment de la rédaction du testament olographe du 30 janvier 2017, instituant sa fille comme légataire universelle de ses biens, des facultés cognitives suffisantes lui permettant de comprendre la portée de son acte.
Il ressort de ces éléments qu’il existe antérieurement à l’introduction de la présente instance un contentieux important entre les deux enfants de M. [P] [M], s’agissant notamment de l’assiette de leurs droits successoraux, les opérations de partage de l’indivision successorale étant toujours en cours. Ainsi, la formulation de la demande d’expertise médicale destinée à réfuter la validité du testament olographe précité s’inscrit dans la logique procédurale poursuivie par M. [R] [M] dès novembre 2021 pour obtenir des informations sur les contrats d’assurance vie souscrits par son père.
Si à ce jour, Mme [O] [M] veuve [N] dispose de la qualité de légataire universelle des biens de [P] [M], toutefois il y a lieu de relever que M. [R] [M], représentant la SARL VERT AGRI, a, à la fois la qualité de bailleur et de preneur, dans le deuxième bail qui fait l’objet d’une instance distincte et sur lequel sont situés des terrains concernés également par l’activité exploitée par la SARL VERT AGRI et que dès lors ce deuxième bail a une incidence directe sur la présente instance.
Au surplus, il convient de souligner que M. [R] [M] règle les loyers dont s’agit auprès d’un séquestre, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL AGRI VERT un manquement à son obligation de paiement de nature à permettre le jeu du mécanisme de la clause résolutoire. Aussi, la cour estime que cette situation constitue une contestation sérieuse à la mise en 'uvre de la clause résolutoire faisant obstacle aux demandes de Mme [O] [M] veuve [N].
Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [M] veuve [N] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [O] [M] veuve [N] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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