Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2021, N° F18/05139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08667 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/05139
APPELANTE
Madame [K] [B] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048
INTIMEE
Association LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 novembre 2015, Mme [K] [B] épouse [V] ( ci après Mme [V]) a été embauchée par l’association la [7], spécialisée dans le secteur d’activité de la petite enfance, en qualité d’agent technicien et animatrice qualifiée, statut employée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros.
L’association emploie plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Mme [V] travaillait au sein de la crèche [6], située dans le [Localité 2].
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [V] était de 1 622,62 euros bruts.
Par lettre du 17 avril 2018, Mme [V] s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire .
Mme [V] a contesté les faits qui lui étaient reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018.
Le 19 avril 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018.
Mme [V] a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 mai 2018.
Par acte du 9 juillet 2018, Mme [V] a assigné l’association la [7] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de, notamment, contester le bien fondé de son licenciement, fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 622,62 euros et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a:
— Débouté Mme [K] [V] de ses demandes ;
— Laissé les frais et dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 13 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association la [7].
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [K] [V] de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge des parties;
En conséquence,
Statuant à nouveau
— dire que le licenciement pour faute grave prononcé par l’association la [7] à l’encontre de Mme [K] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— fixer le salaire mensuel moyen servi à Mme [K] [V] à la somme de 1 622,62 euros bruts;
— condamner l’association la [7] à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes :
3 245,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
324,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 294,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 avril au 9 mai 2018,
129,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
2 163,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 679,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 735,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du procédé humiliant et des mesures brutales et vexatoires adoptées par l’employeur,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal sur chacune d’elles à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes;
— condamner l’association la [7] à remettre à Mme [K] [V] ses documents sociaux conformes (Bulletins de salaire faisant mention de l’indemnité de licenciement et du préavis et attestation Pôle emploi devenu France travail rectifiée et conforme) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
— débouter purement et simplement l’association la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner l’association la [7] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, l’association la [7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— En conséquence débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent,
— Y Ajoutant, la condamner aux dépens et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La charge de la preuve certaine de la faute grave, dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, pèse exclusivement sur l’employeur et par ailleurs si un doute demeure c’est au salarié qu’il doit profiter.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 9 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur énonce les griefs suivants:
— des professionnelles de la crèche ont témoigné d’un profond mal être, d’un sentiment de harcèlement et de discrimination (pour l’une d’entre elles) provoqués par l’attitude d’un groupe de collègues dont Mme [V] faisait partie, décrivant précisément les symptômes que cela leur provoquait (état de stress permanent, boule au ventre, pleurs, humiliations, honte, peur des représailles, peur d’être 'le bouc émissaire', perte de confiance, repli sur soi etc) ;
— Mme [V] et le groupe dont elle faisait partie ont imposé aux victimes des comportements changeants, ne leur adressant pas la parole, les ignorant parfois toute une journée ou plusieurs jours, des moqueries sur leur physique, leur voix, la démarche ou les origines antillaises de l’une d’elle ;
— Le groupe dont Mme [V] faisait partie mettait 'à l’épreuve les nouvelles collègues avant de les accepter', et pouvait exercer une pression sur les autres voire des tentatives d’intimidation.
L’employeur indique dans la lettre de licenciement que ces comportements ne correspondent pas aux valeurs de bienveillance et de mixité qui animent l’association, et qu’outre l’obligation légale de sécurité qui lui impose de prendre des mesures de protection, il n’était pas possible de maintenir Mme [V] à son poste, la faute grave étant constituée.
A l’appui de ces griefs procédant d’une attitude décrite comme harcelante, l’employeur produit plusieurs témoignages de salariées victimes ou de collègues, qui sont cités dans le jugement du conseil de prud’hommes. Outre les victimes et les collègues immédiates des salariées, la directrice de la crèche, qui a recueilli leurs témoignages et a pu observer leur comportement lors des entretiens, vient confirmer l’impact des comportements harcelants sur les victimes. C’est ainsi que Mme [I] relate en premier lieu auprès de la directrice, qui en a rendu compte auprès de sa hiérarchie, des moqueries, notamment sur son physique, qu’elle subit, décrivant avoir la boule au ventre à venir travailler et avoir peur des représailles. Elle relatera ultérieurement les évenements en évoquant des propos racistes à son égard, des moqueries sur ses cheveux crépus, les regards méprisants et les ricanements.
Dans son compte-rendu concernant Mme [I], la directrice notait que celle-ci aurait désigné, après qu’elle lui avait posé la question, plus précisément deux salariées licenciées également auxquelles elle reproche l’essentiel des faits, et Mme [V] précisant que celle-ci s’était 'un peu calmée'. Elle évoquera les moqueries des trois, dont Mme [V], dans son écrit à l’égard d’autres salariés: c’est ainsi qu’elle indique que Mme [V] avait une attitude moqueuse et qu’elle constitue avec Mesdames [F], [R] et [P] entre autres un clan dangereux ' se moquant des gens en permanence'.
Une autre salariée, [U] [E] se confiera également auprès de la directrice avant de rédiger un écrit aux termes duquel elle évoquera le clan formé par plusieurs collègues dont Mme [V] et se sentir ostracisée suite au départ d’une collègue.
Ces comportements ont été confirmés par une autre salariée, laquelle a reçu les confidences tant de Mme [I] que de Mme [E] et a été elle même fait l’objet de moqueries sans pour autant désigner Mme [V] comme auteur. Elle précisait que Mme [V] faisait partie d’un groupe de six salariés qui n’adressaient plus la parole à Mme [E] puis indiquait que tant Mme [E] que Mme [I] subissaient les humeurs et la pression d’un groupe dont Mme [V] faisait partie.
Mme [V] conteste les faits et soutient en premier lieu que l’employeur n’a pas diligenté une enquête interne sérieuse et loyale pour faire la lumière sur les faits dénoncés malgré l’annonce faite aux parents et n’apporte pas, en se fondant sur les seules déclarations des salariées qui se sont présentées comme des victimes, de preuve objective et certaine des faits qu’il lui reproche. Elle en veut pour preuve le témoignage de Mme [F], ancienne salariée, laquelle indique n’avoir pas été entendue dans le cadre de l’enquête interne bien qu’ayant été citée dans certains des témoignages et les nombreuses attestations de collègues, anciennes collègues et parents d’élèves produites aux débats témoignant de sa bienveillance, de l’absence de tout acte de harcèlement ou de comportement discriminant et vantant ses qualités professionnelles mises par ailleurs en avant par ses évaluations.
Mme [V] soutient en second lieu que les faits sont imprécis et que les témoignages sur lesquels l’employeur se fonde ne l’incrimine pas, ce d’autant qu’elle ne partageait pas le même emploi du temps que les autres personnes mises en cause. Elle produit l’attestation de Mme [A], ancienne salariée, laquelle relate que Mme [I] serait fermée, avait un regard dur, se plaignait du départ de l’ancienne directrice, tenait l’ensemble de l’équipe responsable de ses maux et s’enfermait dans 'sa victimisation', allant même jusqu’à se mettre en marge de toute l’équipe alors qu’elle bénéficiait selon une autre salariée du soutien de Mme [V]. Elle indique également que Mme [E] ignorait Mme [V], avait un comportement changeant selon ses humeurs.
Enfin, Mme [V] fait valoir que les raisons du licenciement sont totalement fallacieuses et ont été imaginées par l’employeur dans l’objectif de se débarrasser de plusieurs salariés à moindre frais afin de renouveler l’équipe de l’établissement [6] suite à l’arrivée de la nouvelle directrice.
La cour relève que les faits de harcèlement dénoncés ont été révélés lors d’une journée pédagogique organisée par un prestataire extérieur, au cours de laquelle les salariées ont été invitées à formuler de façon anonyme leur ressenti. En effet, c’est à la suite de cet évènement qui a révélé le grand malaise de certaines salariées que celles-ci ont été invitées à s’exprimer, et qu’elles ont révélé les faits qu’elles subissaient. La psychologue prestataire indiquait qu’elle avait découvert avec la directrice ce jour là les papiers laissés par les professionnelles de l’équipe à l’issue d’un jeu, on peut ylire « impression d’être observé » « on parle derrière mon dos » « il y a des moqueries et de la malveillance ». 'L’ambiance est très lourde'.
Les circonstances de ces révélations viennent contredire les allégations de Mme [V] s’agissant d’un licenciement provoqué pour raisons économiques. En effet, les déclarations des victimes présentent un caractère précis, étant observé que certaines d’entre elles ont été selon les pièces produites dirigées vers la médecine du travail, l’une d’entre elles a été adressée à un centre de psychologue du travail et le CHSCT a été avisé. Ces mesures ont été suivies par plusieurs séances entre le mois de septembre 2018 et février 2019 coordonnées par une association de psychologues, en vue de poursuivre les échanges dans le contexte de crise révélé sur le vécu des unes et des autres et développer un sentiment de confiance entre professionnels.
Pour autant, Mme [V] souligne à bon droit que rien parmi les moyens de preuve dont se prévaut l’association ne permet de caractériser l’imputabilité à sa personne des comportements reprochables décrits dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu à cet égard de relever sur les circonstances notamment de date, dans lesquelles les faits argués par l’employeur de faute grave ont été portés à sa connaissance, que l’attention de la salariée avait été attirée sur des débordements non professionnels dans sa dernière évaluation sans pour autant que cet élément ne vienne altérer sa constante progression et ce sans aucun incident disciplinaire. Seule Mme [I] lui impute d’avoir participé à des moqueries tout en prenant soin de préciser qu’elle s’était 'un peu calmée', ce qui amenuise la portée des actions prêtées à la salariée. Les autres attestations produites décrivent principalement le comportement de [W], qui semble être désignée par les témoins comme l’instigatrice et d'[S].
Surtout les faits reprochables sont dans les pièces versées au présent litige imputés collectivement à un groupe de salariées et d’autres démentent toute attitude ou parole critiquable provenant de Mme [V], sans identification de propos ou comportement précis qui pourrait lui être imputé puisque le groupe est décrit comme malveillant dans son ensemble, ni d’approbation sans équivoque par Mme [V] de l’attitude de ses autres collègues. Enfin, en vertu de l’effet relatif des décisions de justice, rien de probant ne s’évince du fait qu’une autre salariée du groupe incriminé a été licenciée et que la juridiction saisie l’a déboutée de ses prétentions visant à voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
De l’analyse à laquelle procède Mme [V] des témoignages produits par l’employeur en l’absence de toute autre enquête n’apparaît pas davantage l’imputabilité certaine à celle-ci de paroles et attitudes reprochables au delà de l’appartenance à ce groupe, ne serait ce que par approbation de l’action de ses autres collègues.
Ce n’est qu’en se livrant à des interprétations, non exclusives de subjectivité quand bien même il appartenait à l’employeur de mettre un terme à cette ambiance délétère, que celui-ci impute à faute à Mme [V] des comportements harcelants. L’échange de sms entre Mme [V] et Mme [E] ne fait pas plus apparaître avec certitude l’imputabilité à la salariée du grief lié à un comportement harcelant et ses éléments constitutifs décrits dans la lettre de licenciement.
Au vu de ces éléments, l’association la [7] échoue à établir l’imputabilité certaine à Mme [V] des faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement.
Le grief n’est en conséquence pas établi.
L’ensemble de cette analyse suffit à commander l’infirmation du jugement pour retenir que le licenciement ne procède pas d’une faute grave ni seulement sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
L’association la [7] sera donc condamnée à payer à Mme [V] les montants justement calculés qu’elle réclame au titre du salaire de la mise à pied et des indemnités de préavis comme de licenciement par application des dispositions de l’article 8 de la convention collective, soit:
3245, 24 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement;
324,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
1294, 59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 avril au 9 mai 2018;
129, 46 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire;
2163, 49 euros à titre d’indemnité pour licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] qui présentait une ancienneté de 2 ans et 8 mois peut prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 3, 5 mois de salaire brut.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, aux conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles ressortent des justificatifs Pôle Emploi communiquées, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros.
Les conditions sont réunies pour ordonner en application de l’article L1235-4 du code du travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités chômage.
Sur la demande d’indemnisation au titre des circonstances vexatoires du licenciement
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
La nature des faits qui lui étaient sans preuve suffisante reprochés, avec invocation auprès des parents d’enfants des circonstances ayant présidé au licenciement, font ressortir que Mme [V] a, ainsi qu’elle le soutient, subi un préjudice distinct pour licenciement vexatoire.
La condamnation de l’association à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros réparera entièrement celui-ci.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes au titre des documents sociaux et des intérêts
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à Mme [V] les documents sociaux réclamés sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais et dépens
L’association la [7], qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [K] [B] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’association la [7] à payer à Mme [K] [B] épouse [V] les sommes suivantes:
3 245,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
324,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 294,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 avril au 9 mai 2018,
129,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
2 163,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour circonstances vexatoires;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt à compter du présent arrêt;
ORDONNE à l’association la [7] de remettre à Mme [K] [B] épouse [V] les documents sociaux réclamés sans qu’il y ait lieu à astreinte;
CONDAMNE l’association la [7] à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités chômage;
CONDAMNE l’association la [7] aux dépens de première instance et d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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