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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me BOYER
LE : 02 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNB
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle,
d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 23 janvier 2025, sur appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NEVERS le 05 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle totale n° 18033 2024/002219 du 02/07/2024
— E.A.R.L. [B] [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 382 31 3 5 75
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS
DEFENDEUR à la rectification d’erreur matérielle suivant requête en date du 18/03/2025
II – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : D 3 98 824 714
Représentés par Me BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DEMANDERESSE à la rectification d’erreur matérielle
02 MAI 2025
p. 2
La Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
Assistés de S. Magis , greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 02 mai 2025 l’arrêt dont la teneur suit.
***************
EXPOSÉ
Vu la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, reçue au greffe de la Cour d’appel le18 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, suivant arrêt rendu le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Bourges a notamment condamné l’EURL [B] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 22'691,23 ' au titre du prêt numéro 00000245156 outre intérêts au taux de 3,35 % jusqu’à parfait règlement et condamné l’EURL [B] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 7580,59 ' au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022.
Il ressort de l’exposé des motifs de cet arrêt que la procédure a été engagée contre E.A.R.L. [B] [M], prise en la personne de ses liquidateurs.
Il y a donc lieu de considérer que la dénomination 'EARL [B]' a été portée de façon erronée au dispositif de ce jugement et de dire que cette erreur matérielle sera rectifiée en ce que les termes 'EARL [B]' figurant au dispositif de l’arrêt sont remplacés par la dénomination 'E.A.R.L. [B] [M]'.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Bourges par la substitution des phrases « Condamne l’EURL [B] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 22'691,23 ' au titre du prêt numéro 00000245156 outre intérêts au taux de 3,35 % jusqu’à parfait règlement’ et 'Condamne l’EURL [B] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 7580,59 ' au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022"
par les mentions suivantes :
« Condamne l’E.A.R.L. [B] [M] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 22'691,23 ' au titre du prêt numéro 00000245156 outre intérêts au taux de 3,35 % jusqu’à parfait règlement ;'
'Condamne l’E.A.R.L. [B] [M] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 7580,59 ' au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;» ;
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de chaque décision rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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