Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 janvier 2022, N° F18/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02997 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PODG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 18/00107
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CAROLIN’S
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, substituée sur l’audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [I] a été engagé à compter du 13 avril 2017, en qualité d’employé polyvalent, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d’usage, par la société Carolin’s, qui exploite une discothèque bar, située à [Localité 4] et dont l’activité relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 5 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, notamment aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement de départage du 31 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge que :
— la Sarl Carolin’s et M. [G] [I] ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 décembre 2017,
— ce contrat a été unilatéralement rompu par la Sarl Carolin’s le 7 janvier 2018,
— cette rupture unilatérale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Carolin’s à payer à M. [G] [I] les sommes de :
— 150 euros à titre de rappel de salaire,
— 15 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la Sarl Carolin’s de fournir à M. [G] [I], dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent jugement ;
Ordonne le remboursement par la Sarl Carolin’s à Pôle emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à M. [G] [I], et ce dans la limite de deux jours d’indemnités de chômage,
Dit que chaque copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle emploi Occitanie,
Condamne la Sarl Carolin’s aux entiers dépens de l’instance,
Rejette les demandes autres ou plus amples des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 3 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la relation contractuelle est un contrat à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2017 et en ce qu’il a dit la rupture abusive, et statuant à nouveau :
Juger qu’à compter du 30 décembre 2017, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 450,49 euros bruts au titre des rappels de salaire outre la somme de 45,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 338,71 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 33,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 799,90 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Condamner la Sarl Carolin’s à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 janvier 2025, la Sarl Carolin’s demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes d’indemnité d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour travail dissimulé, et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande de rappel de salaire :
En application des dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, mais sa réformation en ce qu’il a jugé que le contrat était à temps partiel et calculé le rappel de salaire sur cette base.
Il sollicite un rappel de salaire sur la période du 30 décembre 2017 au 7 janvier 2018, pour un montant de 450,49 euros (1466.65/4.33 = 338.71 x 1.33), outre 45,04 euros au titre des congés payés afférents.
Il expose avoir travaillé deux nuits, les 30 et 31 décembre 2017 pour la Sarl Carolin’s, sans contrat écrit.
La Sarl Carolin’s ne conteste pas l’existence de cette prestation de travail, et l’absence de contrat écrit. Elle reconnaît que le salarié a travaillé 5 heures dans la nuit du 30 au 31 décembre 2017 et 5 heures dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Elle explique n’avoir établit aucun contrat de travail car elle pensait que M. [I] intervenait en qualité de salarié de la société FMS Sécurité, société prestataire avec laquelle elle travaillait.
Les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2017.
A défaut de contrat écrit, ce contrat est présumé à temps plein.
Pour renverser la présomption légale, l’employeur expose que :
— M. [I] a travaillé pour son compte d’avril à juillet 2017 à temps partiel, uniquement les vendredis de 22h30 à 3h30 et le samedi de 22h00 à 5h00,
— l’établissement était ouvert principalement 3 jours dans la semaine : les soirées du vendredi et samedi ainsi que les matinées des jeudis et dimanches.
Il produit aux débats des attestations de salariés de la société qui déclarent que M. [I] travaillait le samedi et le dimanche, de nuit, jusqu’en janvier 2018. La société ne produit aucun planning permettant d’établir que le salarié avait connaissance de sa durée et de ses horaires de travail au cours de la période litigieuse, de sorte qu’il n’avait pas à se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Il échoue ainsi à renverser la présomption de travail à temps plein. Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le bulletin de paie du mois de février 2018 laisse apparaître qu’une somme de 153,80 euros net, a été versée au salarié le 28 février 2018, correspondant à 5 heures de travail, dont 5 heures majorées à 100% pour la nuit du 31 décembre au 1 janvier. Le versement de cette somme n’est pas contesté.
Déduction faite de cette somme, et compte tenu du taux horaire applicable (15 euros brut/heure), rapporté sur la base d’un temps complet, sur une période de 8 jours, il y a lieu de fixer la créance due au salarié à la somme de 450,49 euros, outre 45,04 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à la somme sollicitée par le salarié.
Le jugement sera réformé uniquement en ce qu’il a jugé que le contrat était à temps partiel et calculé le rappel de salaire sur cette base.
Sur la rupture :
Le salarié sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La relation de travail a pris fin le 7 janvier 2018 par la remise des documents de fin de contrat afférents à un contrat à durée déterminée, sans qu’une lettre de licenciement motivée ne soit adressée au salarié. Cette rupture est donc advenue à l’initiative de l’employeur et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. [I] au paiement de dommages-intérêts.
Au jour de la rupture, le salarié, âgé 43 ans bénéficiait, depuis le 30 décembre 2017, d’une ancienneté de 8 jours au sein de la Sarl Carolin’s.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il peut bénéficier d’une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Le salarié expose être resté plusieurs mois sans emploi et sans revenu mais ne justifie pas de son inscription, ni de son indemnisation par Pôle emploi.
Compte tenu de son ancienneté très limitée au sein de la société et de l’absence de tout élément justifiant de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, le conseil de prud’hommes a justement évalué le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié sollicite la somme de 338,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 33,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il se prévaut des dispositions de la convention collective Hôtel, cafés et restaurant qui prévoit en son article 30.2, pour les employés, une durée de préavis de 8 jours lorsque l’ancienneté est inférieure à 6 mois.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le salarié est bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité de préavis en dépit de son ancienneté inférieure à un mois.
Il y a donc lieu de condamner la société à lui verser une somme de 338,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 33,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, par réformation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Au soutien de sa réclamation, le salarié fait valoir que la Sarl Carolin’s s’est intentionnellement soustraite à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche pour les nuits des 30 et 31 décembre 2017.
La société objecte qu’elle pensait que M. [I] intervenait en qualité de salarié de la société FMS Sécurité sur cette période. Elle réfute toute mauvaise foi de sa part en indiquant avoir adressé plusieurs courriers à la société FMS Sécurité pour l’interroger sur les dates exactes d’embauche de M. [I], lesquels sont restés sans réponse, et avoir en tout état de cause régularisé la situation.
La Cour retient que la société avait contracté avec M.[I], antérieurement à la période litigieuse, à compter du mois d’avril 2017, puis postérieurement à cette période en janvier 2018 et justifie avoir établi les déclarations à l’embauche pour chacune de ces périodes.
La Sarl Carolin’s justifie également avoir rapidement écrit à la société FMS Sécurité, dès le 4 janvier 2018, après s’être aperçue de l’absence de facturation des deux nuits des 30 et 31 décembre 2017 sur la facture de décembre 2017.
Elle justifie enfin avoir régularisé la situation de M. [I] en établissant un contrat TESE en février 2018 et en réglant au salarié les sommes dues le 28 février, et ce, avant que le salarié ne saisisse le conseil de prud’hommes le 5 mars 2018.
Compte tenu de ces éléments la preuve de l’intention de dissimuler n’est pas rapportée. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a jugé que le contrat à durée indéterminée du 30 décembre 2017 était à temps partiel, en ce qu’il a calculé le quantum du rappel de salaire dû à M. [I] sur la base d’un temps partiel, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge qu’à compter du 30 décembre 2017, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Condamne la Sarl Carolin’s à verser à M. [G] [I] les sommes suivantes :
— 450,49 euros à titre de rappel de salaire outre 45,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 338,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 33,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Carolin’s à verser à M. [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Carolin’s aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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