Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/07290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2022, N° 21/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07290 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLL2
Société [5]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 21/00717
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 24 juin 2015 à M. [I] [J], salarié au sein de la SAS [5] (la société) en tant qu’agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 16 octobre 2020.
Par décision du 5 janvier 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [J] évalué à 55 % à compter du 17 octobre 2020.
Le 3 mars 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mai 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 août 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 16 octobre 2020, le taux d’IPP opposable à la société suite à son accident du 24 juin 2014 de M. [J] est de 55 % ;
— débouté la société de ses demandes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de fixer le taux d’IPP à 38 % maximum dans les rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre à son médecin conseil la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour à son médecin conseil ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin conseil, au regard de sa demande de baisse du taux d’IPP ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre à son médecin conseil la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour à son médecin conseil ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence de son médecin conseil, au regard de sa demande de baisse du taux d’IPP.
A l’audience, la société sollicite une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser 300 euros au titre de l’instance devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant de l’altération des fonctions visuelles, le chapitre 6.1.7 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
' Vision binoculaire
Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5'.
Le tableau général d’évaluation mentionne qu’il est applicable, qu’il s’agisse de la blessure d’un seul oeil ou des deux yeux . Le taux sera évalué après correction ; il ne s’appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d’un 'il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l’autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d’incapacité. (…) Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %'.
Et s’agissant des atteintes à l’orbite, le chapitre 6.2.1. du même barème indicatif prévoit :
' (…) Nerfs sensitifs : névrites, névralgies très douloureuses, en particuliers douleurs glaucomateuses, lésions du nerf trijumeau (symptôme neuro-paralytique, y compris les troubles de la sécrétion lacrymale, ou sa perte) à ajouter au trouble visuel 10 à 20'.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux a été fixé au regard des éléments suivants :
'perte de la vision totale de l''il droit avec opacifiation et néovascularisation cornéeennes, avec pour l ''il gauche la préservation d’une acuité visuelle de 6,3/10 P4 maigre par un défaut de néovascularisation cornéenne périphérique grâce au port d’un verre scléral accompagné d’un syndrome sec majeur bilatéral responsable de flou visuel, picotements, éblouissements, gêne dans la pénombre permettant de fixer après avis sapiteur, le taux de IP à 55% selon le tableau général d’évaluation paragraphes 6.1.7 et 6.2.1 du barème indicatif d’invalidité'.
En effet, le 16 octobre 2020, le docteur [M], sapiteur, a indiqué les éléments suivants : 'perte de la vision totale de l''il droit avec syndrome sec majeur, opacification et néo vascularisation cornéenne. Préservation d’une acuité visuelle de 6.3/10 P4 grâce au port d’un port verre scléral sur l’oeil gauche malgré un début de néo vascularisation cornéenne périphérique et un syndrome sec majeur. Cet état oculaire est responsable de certains désagréments, flou visuel, picotements, éblouissement, gêne dans la pénombre'.
Lors de sa séance du 28 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 55 %.
Il sera rappelé que la commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du sapiteur.
La société conteste cette évaluation, estimant que le taux devrait être fixé entre 35% et 39%. Si elle soutient qu’il est justifié d’attribuer un taux d’IPP de 35% au titre de la cécité de l’oeil droit, en revanche elle considère que c’est à tort que le tribunal a confirmé le taux de 20% au titre des séquelles persistant à l’oeil gauche. La société considère que l’article 6.2.1 du barème prévoit qu’un taux entre 10% et 20% doit s’appliquer en cas de lésion neuropathique mais que le sapiteur n’a pas relevé l’existence de telles lésions associées concernant l’oeil gauche.
La société transmet notamment un avis du 20 juin 2023 de son médecin conseil, le docteur [F], qui indique concernant les séquelles persistant à l’oeil gauche que 'nous sommes dans un contexte de séquelle globale de l’oeil attribuable à des troubles plus généraux d’un oeil sec mais certainement pas neurologique'. Le docteur [F] ajoute dans un avis en réponse aux conclusions de la caisse du 13 novembre 2024 que 'le taux de 55% représenterait une cécité associée à 3/10 ce qui n’est pas du tout le cas ici'.
Il convient de rappeler que le barème n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
L’interprétation restrictive du barème telle que proposée par le médecin de recours de la société, qui n’a pas examiné l’assuré, ne peut être entérinée, le médecin conseil dans son avis du 05 janvier 2021 précisant la prise en compte dans son évaluation de séquelles liées aux névrites et névralgies (pièce n°13 de la caisse).
L’existence de ces séquelles est corroborée par la mise en place d’un protocole pour soins après consolidation (pièces n°11 et 12 de la caisse).
La société ne soumet aucun élément nouveau à l’appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la motivation pertinente des premiers juges, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation et d’expertise sollicitées.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 300 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes de mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la [6] une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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