Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 août 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 août 2025, N° /00470;25/02548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(n° 470 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00470 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02548
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur [M] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 novembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22/08/2025
— appel recevable
— confirmation de l’ordonnance
Par décision du 10 août 2025, le directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques en urgence de M. [M] [H], né le 2 novembre1980, à la demande d’un tiers, en l’espèce son père M. [K] [H].
Par requête du 13 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée et enregistrée au greffe le 20 août 2025, M. [M] [H] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Il résulte du certificat médical du 25 août 2025 que M. [H] a refusé de se rendre à l’audience.
Le conseil de M. [M] [H], ayant pu s’entretenir avant l’audience avec son client, a développé oralement ses observations par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
L’avocate générale sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, M. [M] [H] a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe le 20 août 2025 de la décision du juge du siège du 19 août 2025 qui lui a été notifiée à une date ne figurant pas au dossier.
Compte tenu de la date de l’ordonnance elle-même, il convient de juger l’appel recevable.
Sur le bien fondé de la mesure
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux du dossier que M. [H] a été admis pour troubles du comportement, agitation psychomotrice et agressivité dans un contexte de rechute maniaque et délirante d’un trouble schizoaffectif en rupture de traitement.
Le certificat médical de situation du 22 août 2025 mentionne que son état s’est progressivement amélioré avec normalisation du contact, du sommeil et normalisation du discours. Il conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation pour l’adaptation du traitement et la nécessité d’établir un projet de soins cohérent chez ce patient présentant une anosognosie de son état.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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