Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/14117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14117 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN76G
Ordonnance n° 2025/M171
SAS RAFAEL
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Société Anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
exploitant également la marque CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL et venant aux droits de celle-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les Conseils d’Administration des deux établissements les 8 et 15 février 2019
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Maître [B] [V] (intervenant volontaire)
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire en chage du redressement judiciaire de la Société RAFAEL, désigné selon jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 10 Février 2025
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MINITOUL (venant aux droits de la SCI [Adresse 4])
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA FRANCE BOISSONS DU SUD EST Faisant élection de domicile chez Maître [H] [X]
défaillante
SA CIC EST Faisant élection de domicile chez CIC [Localité 5] CANEBIERE
défaillante
Intimés
copie exécutoire délivrée
le
à
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Mme Séverine MOGILKA, magistrat agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l’audience du 23 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 12 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté le désistement d’instance de la société par actions simplifiée (SAS) Minitoul de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée (SAS) Rafael à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 329,25 euros qui procède d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 20 juillet 2023 ;
— condamné la société Rafael à payer à la société Minitoul la somme de 26 916 euros à titre de provision sur la dette locative des 1er et 2ème trimestre 2024 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 3 mai 1996 liant les parties ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 3 mai 1996 ;
— dit que la société Rafael pourrait se libérer de la dette de 26 916 euros en 24 mensualités de payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendrait à échéance après la signification de l’ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
— ordonné à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’expulsion de la société Rafael et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
— condamné à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la société Rafael à payer à la société Minitoul une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
— condamné la société Rafael à payer à la société Minitoul la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé ;
— rappelé que l’ordonnance de référé était exécutoire de droit.
Vu la déclaration d’appel de la société Rafael en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025 et la clôture au 8 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 27 décembre 2024, par lesquelles la société Minitoul demande au président de la chambre 1-2 de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Rafael et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Boulan.
Vu l’avis en date du 2 janvier 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 24 février 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 24 février 2025 à celle du 31 mars suivant puis à celle du 19 mai suivant et enfin à celle du 23 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 21 février 2025, par lesquelles la société Minitoul demande au président de la chambre 1-2 de :
* à titre principal :
— déclarer recevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l’appel interjeté par la société Rafael ;
— juger la notification à avocat de la décision de première instance régulière et l’absence de griefs de la société Rafael à invoquer l’irrégularité de cette dernière ;
— juger la signification à partie valable ;
* à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi diligenté à l’encontre de la décision rectificative en date du 15 novembre 2024 ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formée le 22 novembre 2024 pae la société Rafael à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juillet 2024 ;
— condamner la société Rafael au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Boulan.
Vu les conclusions en réponse, transmises le 16 mai 2025, par lesquelles la société Rafael demande au président de la chambre 1-2 de :
— constater que Me [G] s’est valablement constitué à la barre du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure de référé aux lieu et place de Me [F] ;
— constater que la notification à avocat n’a pas été régulièremenr réalisée ;
— constater que la représentation était obligatoire devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— dire que la notification à partie est nulle ;
— dire que le délai d’appel n’a en conséquence jamais couru ;
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Minitoul ;
— condamner la société Minitoul au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Rafael :
En vertu de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours.
Suivant l’article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit (…) être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
En application des articles 764 alinéa 1er et 765 de ce même code, dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe. La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
En l’espèce, la procédure diligentée par la société Minitoul, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’encontre de la société Rafael étant afférente à des loyers commerciaux, les parties devaient être représentées par avocat.
Aussi, l’ordonnance déférée devait être notifiée au conseil de la société Rafael par celui de la société Minitoul, avant la notification à partie.
Si le conseil de la société Minitoul produit le justificatif de la notification de la décision par le biais du RPVA, au conseil de la société Rafael, cette dernière conteste la régularité de cette notification en ce qu’elle a été réalisée auprès de Me [F] et non Me [G].
Force est de relever que l’ordonnance déférée, au jour de la notification entre avocats à savoir le 31 juillet 2024, mentionnait Me [F] en tant que conseil de la société Rafael et non Me [G].Une ordonnance rectificative est, certes, intervenue le 15 novembre 2024, suite à la requête déposée par Me [G] le 7 novembre 2024 mais il est de jurisprudence constante que la régularité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de l’acte litigieux.
Par ailleurs, les conclusions de première instance produites par la société Minitoul mentionnent Me [F] en tant qu’avocat constitué et non Me [G].
Il doit encore être souligné que la liste des évènements afférents à la première instance mentionnée sur le RPVA ne comporte aucune nouvelle constitution d’avocat pour la société Rafael.
Enfin, la société Rafael ne justifie nullement de la constitution de Me [G] aux lieu et place de Me [F] au cours de la première instance, étant rappelé que toute nouvelle constitution devait être matérialisée par un écrit notifié au conseil des autres parties et donc à Me [Z] pour le compte de la société Minitoul.
Eu égard à ces explications, la notification de l’ordonnance déférée à Me [F], le 31 juillet 2024, est régulière.
Cette décision a été ensuite signifiée à la société Rafael le 19 août 2024.
Or, la société Rafael a interjeté appel par déclaration transmise le 22 novembre 2024 soit plus de quinze jours après la signification.
Dès lors, l’appel de la société Rafael doit être déclaré irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Rafael à payer à la société Minitoul la somme de 700 euros à ce titre.
Succombant au présent incident, la société Rafael supportera, en outre, les entiers dépens avec distraction au profit de Me Boulan.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par la société Rafael à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des reférés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamnons la société Rafael à verser à la société Minitoul la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Rafael aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Boulan.
Fait à [Localité 3], le 03 juillet 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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