Infirmation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 13 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 24/07/2025
II – M. [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[I] [F] a déposé plainte pour des violences exercées sur sa personne par [O] [D] le 30 novembre 2014 précisant que celui-ci, qui faisait partie d’un groupe de plusieurs chasseurs, lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau du visage et de la poitrine alors même qu’il se trouvait sur sa propriété.
[I] [F] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire et, par décision en date du 19 mars 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale de sa personne confiée au professeur [S].
Par jugement rendu le 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourges a déclaré [O] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [I] [F], allouant à celui-ci une provision d’un montant de 4300 € à valoir sur son indemnisation.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris, a déclaré [O] [D] responsable du préjudice subi par [I] [F], a dit que la faute commise par [I] [F] limitait son droit à indemnisation à hauteur de 80 %, a dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise en l’état et qu’il appartiendrait à [I] [F] de saisir à nouveau la juridiction dès lors que les soins dentaires de reconstruction ont été entrepris et que les contrôles auront été opérés.
La cour a par ailleurs condamné [O] [D] à verser à [I] [F] la somme de 3440 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au professeur [S].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 5 juin 2023.
Sur la base des conclusions contenues dans ce rapport, [I] [F] a sollicité du tribunal judiciaire de Bourges la liquidation de son préjudice.
Par jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Rejeté la demande de sursis à statuer
' Condamné [O] [D] à payer à [I] [F], au titre de l’agression du 30 novembre 2014, la somme de 23'587,08 €
' Condamné [O] [D] à payer à [I] [F] la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
' Déclaré le jugement commun et opposable à la MSA [U] C’ur de [Localité 4].
[O] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 juillet 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Réformer la décision de première instance
' En conséquence, le condamner à verser à [I] [F] en réparation du préjudice subi par ce dernier suite aux faits du 30 novembre 2014 les sommes de :
' 2189,12 € en indemnisation des frais divers
' 2620,20 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
' 1600 € au titre des souffrances endurées
' 1200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
' 3360 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
' Condamner Monsieur [F] à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
[I] [F], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1240 du code Civil,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par [O] [D]
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en l’ensemble de de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner [O] [D] à verser à [I] [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du « Code civil »,
Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel formée le 24 juillet 2025 par [O] [D] à l’encontre de la M. S.A [U] COEUR DE [Localité 4].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Sur quoi :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour de céans a infirmé le jugement qui lui était déféré et, statuant à nouveau, a déclaré [O] [D] responsable du préjudice subi par [I] [F] pour les faits de violence dont ce dernier a été victime le 30 novembre 2014 et dit que la faute de [I] [F] limite son droit à indemnisation à 80 %.
Il sera rappelé que le professeur [S], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 5 juin 2023 dans lequel il retient, tout d’abord, que les lésions imputables de façon directe et certaine à l’accident sont : un traumatisme crânien initial sans plaie et sans perte de connaissance, une avulsion dentaire totale de l’incisive supérieure et latérale droite (c’est-à-dire la dent n° 12 dont la restauration s’achève le 15 juin 2021), la luxation avec palato-version de l’incisive centrale supérieure droite (dent n° 11 qui justifie un traitement orthodontique de repositionnement du 3 novembre 2015 au 7 décembre 2020), une dévitalisation des dents 21 et 11 à la suite d’une nécrose pulpaire suivie d’une pulpectomie et traitement radiculaire, une douleur temporale post-traumatique avec une douleur au niveau de la zone temporo-maxillaire droite, des acouphènes droits à type de bourdonnements, une douleur au niveau des arcades dentaires et une douleur para-sternale droite initiale, une excoriation superficielle de 1 cm de long du canthus externe droit, une douleur exquise à la pression de l’articulation temporo-maxillaire droite retrouvée à l’ouverture buccale, une tuméfaction labiale supérieure, un syndrome post-traumatique modéré (pages numéros 5 et 6 du rapport), l’expert excluant à cet égard l’existence d’un état antérieur.
Retenant une date de consolidation au 16 juin 2021, l’expert judiciaire décrit ainsi l’état séquellaire de Monsieur [F] (page numéro 9 du rapport) : dévitalisation des dents 11 et 21 avec pulpectomie et traitement canalaire après nécrose pulpaire ; malposition résiduelle de la 11 malgré un traitement orthodontique de repositionnement ; mise en place d’un implant en lieu et place de la dent n° 12 ; acouphènes droits sans trouble de l’audition ; hémicrânie droite à type de migraines depuis l’agression.
Au vu de ce rapport, et des pièces versées au dossier par les parties, il conviendra d’indemniser Monsieur [F], né le [Date naissance 2] 1967 et exerçant la profession d’agriculteur, des conséquences dommageables de l’agression dont il a été victime le 30 novembre 2014 et selon la proportion résultant de l’arrêt précité de la cour, ainsi qu’il suit :
I) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
— - dépenses de santé actuelles : Monsieur [F] justifie de la créance définitive de la MSA [U] C’ur de [Localité 4] (pièce numéro 91), ainsi que des sommes prises en charge par sa mutuelle Aviva (pièces numéros 17 et suivantes de son dossier). La cour constate l’accord des parties sur la somme de 2378,76 € au titre des dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [F] après partage de responsabilité.
— - frais divers : dans le cadre de ce poste de préjudice, Monsieur [F] sollicite l’indemnisation, d’une part, des frais qu’il a dû exposer pour solliciter l’aide d’un remplaçant pour la période du 1er au 15 décembre 2014 pour entretenir ses exploitations et, d’autre part, de frais de déplacement, de péage et de stationnement pour se rendre à diverses consultations. Sur le premier point, il doit être observé que les parties s’accordent sur la somme de 930 € devant être octroyée à Monsieur [F] correspondant aux frais de remplacement hors-taxes exposés par celui-ci, et après application du partage de responsabilité. Monsieur [F] précise qu’il a dû se rendre à plusieurs reprises chez son dentiste, le docteur [C], dont le cabinet est distant de 14 km de son domicile. Les parties ne remettent pas en cause la déduction faite par le premier juge de sept déplacements relatifs à des soins de simple entretien dentaire, et par conséquent sans lien avec les violences commises par Monsieur [D]. Il convient donc de constater que la somme de 1259,12 € au titre des frais de déplacement, de péage et de stationnement n’est pas contestée en cause d’appel, soit un total, au titre des frais divers, de : 930'+ 1259,12 = 2189,12 €
B) préjudices patrimoniaux permanents : néant
II) préjudices extra-patrimoniaux:
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— - déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice, qui traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle, permet ainsi de l’indemniser pour la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. En l’espèce, le professeur [S] a retenu les périodes suivantes au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [F] (page numéro 10 du rapport) : partiel classe 4 le 30 novembre 2014, partiel classe 2 du 1er décembre 2014 au 14 décembre 2014, correspondant à l’arrêt de travail, partiel classe 2 du 15 décembre 2014 au 30 janvier 2015, correspondant au handicap au travail du fait des douleurs et de la gêne alimentaire, partiel classe 1 du 1er février 2015 au 15 juin 2021, correspondant à la date de mise en place de la couronne sur implant. Les deux parties s’accordent sur une indemnisation à concurrence de 26 € par jour s’agissant d’un déficit fonctionnel temporaire total. Monsieur [D] conteste, en revanche, être tenu à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 entre le 1er février 2015 et le 15 juin 2021, estimant que cette période, « particulièrement longue », n’est imputable qu’à Monsieur [F], qui n’a pas suivi correctement le traitement préconisé, proposant ainsi que cette période soit limitée à 3 années, ce qui correspond selon lui à « la durée classique de ce type de traitement ». Monsieur [D] se réfère à cet égard à un courrier établi le 7 mars 2017 par le docteur [C], chirurgien-dentiste traitant de Monsieur [F], dans lequel celui-ci indique notamment : « mon patient, Monsieur [F] [I], me demande un certificat médical qui détaille les soins réalisés depuis ses visites à mon cabinet. Je l’ai donc reçu, pour la première fois, le 7 septembre 2015 pour avis suite à une expertise. Il est apparu que les dents 21 et 11 étaient totalement nécrosées, mais avec un très bon encrage [sic] osseux ('). On a donc préconisé le port de jour de l’appareil orthodontique, de façon à maintenir la dent en vestibulo-position. Puis, un contrôle a été effectué sur l’évolution du traitement orthodontique le 20 septembre 2016. Une mauvaise manipulation de Monsieur [F] avait entraîné le passage du verrin de traction au-dessus de la dent, ce qui a retardé l’avancée de cette dernière. Le 20 décembre 2016, un contrôle orthodontique a été de nouveau effectué avec les mêmes constatations, et donc les mêmes effets, à savoir une stagnation au niveau de l’avancée de la dent 11. D’où un retard au niveau de la pose d’implants dans le secteur édenté 12 (') ». Dans ce même courrier, ce chirurgien-dentiste rappelle que le traitement orthodontique destiné à remettre la dent 11 dans un axe « plus physiologique » a été mis en place le 3 novembre 2015, avec un contrôle effectué le 14 juin 2016, date à partir de laquelle le port de l’appareil orthodontique, de jour, a été prescrit puisque le contrôle effectué ce jour-là avait permis de déterminer que l’absence du port de l’appareil dans la journée entraînait un retour en arrière de la dent 11 par pression des dents antérieures mandibulaires. Il résulte de ce qui précède que la mauvaise observance par Monsieur [F] du traitement orthodontique qui lui avait été proposé par son chirurgien-dentiste n’a duré, au maximum, qu’entre le 14 juin 2016 ' date à partir de laquelle le port de jour de l’appareil orthodontique a été prescrit ' et le 20 décembre 2016 ' date du nouveau contrôle orthodontique, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit plus d’un aléa du traitement que d’une faute pouvant être reprochée à l’intimé et susceptible de donner lieu à la réduction de la période indemnisable au titre du déficit fonctionnel temporaire. D’autre part, les éléments précités ont nécessairement été pris en considération par l’expert judiciaire ' auquel aucun dire n’a été soumis sur ce point ' puisqu’il fait expressément référence au courrier précité du 7 mars 2017 en page 5 de son rapport (« un traitement orthodontique, pour rétablir la position de la dent 11 qui était sub-luxée, est réalisé du 3 novembre 2015 au 7 décembre 2020 par le docteur [C]. Pendant cette période de durée de traitement, le docteur [C], chirurgien dentiste à [Localité 5] (03), constate le 7 mars 2017 une nécrose des dents 21 et 11 qui justifie une pulpectomie des deux dents (') ». Dans ces conditions, la demande de Monsieur [D] tendant à la réduction de la période de déficit fonctionnel temporaire total ne saurait être accueillie. Sur la base des périodes précitées de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, et sur une indemnisation journalière de 26 € pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce que, après partage de responsabilité, elle a alloué à Monsieur [F] la somme de 5179,20 €, (soit 429 € pour les périodes de classes 4 et 2 entre le 30 novembre 2014 et le 30 janvier 2015 et 6045 € pour la période de classe 1 du 1er février 2015 au 15 juin 2021 avant application du partage de responsabilité)
— - souffrances endurées : en page 12 de son rapport, l’expert judiciaire qualifie les souffrances endurées par Monsieur [F] suite à l’agression dont il a été victime ainsi qu’il suit :
— 3/7 du 30 novembre 2014 au 30 décembre 2014, correspondant à la gêne à l’alimentation, à l’ouverture de la bouche, migraines et acouphènes, syndrome post-traumatique ayant donné lieu à un traitement ;
— 2/7 du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, correspondant à la gêne douloureuse lors de son travail liée aux vibrations des machines agricoles au niveau de l’hémi-face droite, gêne alimentaire du fait de la dent 12 non compensée ;
— 1,5/7 du 1er juillet 2015 au 6 décembre 2020 correspondant au traitement orthodontique au niveau de la dent 11 et dévitalisation des dents 11, 13 et 21 ;
— 1/7 du 7 décembre 2020 au 15 juin 2021, correspondant à la mise en place de l’implant sur 12.
Monsieur [D] conteste l’évaluation faite à hauteur de 8000 €, soit 6400 € après partage de responsabilité, par le premier juge – celui-ci ayant noté que Monsieur [F] avait été « particulièrement affecté dans les 6 mois suivant son agression tant sur le plan physique que mental ». L’appelant propose d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi d’une somme de 2000 €, soit 1600 € après partage de responsabilité, correspondant à l’indemnisation habituellement octroyée au titre de souffrances endurées évaluées à 1,5/7. Force est de constater qu’une telle évaluation imposerait de considérer que les souffrances endurées par Monsieur [F] peuvent être qualifiées de « très légères à légères », ce qui ne correspond nullement aux constatations de l’expert judiciaire, lequel a noté l’existence d’une gêne à l’alimentation, à l’ouverture de la bouche, avec des migraines et des acouphènes ainsi qu’un syndrome post-traumatique ayant nécessité un traitement juste après les faits. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6000 €, soit, après application du partage de responsabilité, la somme de 4800 €, la décision de première instance devant donc être réformée de ce chef.
— - préjudice esthétique temporaire : en page 13 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un tel préjudice à concurrence de 2/7 pour la période du 30 novembre 2014 au 30 décembre 2014, correspondant à l’hématome, aux excoriations cutanées et à la dent manquante, puis à concurrence de 1/7 du 31 décembre 2014 au 14 juin 2021, correspondant à l’édentation non compensée. Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime des conséquences de l’altération de son apparence physique pendant la maladie traumatique. Les photographies de Monsieur [F] produites en pièces numéros 13 et 15 de son dossier caractérisent le préjudice esthétique que celui-ci a subi suite aux faits en raison principalement d’un important impact sur sa dentition. L’indemnité fixée par le premier juge à 3000 €, soit 2400 € après application du partage de responsabilité, correspond à une juste indemnisation de ce poste de préjudice, et devra donc être confirmée à hauteur de cour
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— - déficit fonctionnel permanent : il doit être rappelé que ce poste de préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, en page 10 de son rapport, un déficit fonctionnel permanent total de 4,5 %, ainsi détaillé :
— 0,5 % le 22 septembre 2015, dent dévitalisée et obturée le 7 octobre 2015 ;
— 0,5 % le 30 septembre 2015, dévitalisation de la dent 11 obturée le 7 octobre 2015 ;
— 0,5 % le 23 octobre 2015, dent 13 dévitalisée et screw post le 3 novembre 2015 ;
— 0 % le 7 décembre 2020 pose de l’implant de 12 et mise en place de la couronne implanto-portée le 15 juin 2021 ;
— 3 % pour hémi-crânie droite itérative et acouphènes droits.
Toutefois, il doit être rappelé que le déficit fonctionnel permanent correspond nécessairement à un déficit définitif, après consolidation de l’état de la victime, les préjudices subis par cette dernière antérieurement à la date de consolidation ayant vocation à être indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [D] soutient que l’intégration, dans le taux de déficit fonctionnel permanent devant donner lieu à indemnisation, des taux de 0,5 % au titre de la dévitalisation et de l’obturation de dents entre septembre et novembre 2015 aboutirait à une double indemnisation de Monsieur [F]. En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice devra nécessairement être réalisée sur la base d’un taux de 3 %, correspondant à l’hémi-crânie droite itérative et aux acouphènes droits dont l’expert a noté la persistance postérieurement à la date de consolidation de l’état de Monsieur [F]. À cette date, soit le 16 juin 2021, Monsieur [F], né le [Date naissance 2] 1967, était âgé de 53 ans, de sorte qu’une valeur du point de 1400 € apparaît satisfactoire. Ce poste de préjudice devra donc donner lieu à une indemnisation de 3 x 1400 € = 4200 €, soit 3360 € après application du partage de responsabilité, la décision dont appel se trouvant donc réformée sur ce point.
Ainsi, et au total, l’indemnité devant revenir à Monsieur [F] et mise à la charge de Monsieur [D] devra-t-elle être fixée à la somme suivante :
2378,76 + 2189,12 + 5179,20 + 4800 + 2400 + 3360 = 20'307,08 €.
La décision de première instance sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a mis les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à la charge de [O] [D].
Enfin, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, chaque partie devant conserver à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Par ces motifs :
La cour
' Réforme le jugement entrepris en ce qu’il condamné [O] [D] à verser à [I] [F], au titre de l’agression du 30 novembre 2014, la somme de 23'587,08 €
Et, statuant à nouveau sur ce chef réformé
' Condamne [O] [D] à verser à [I] [F] la somme de 20'307,08 € à titre de dommages-intérêts ensuite de l’agression du 30 novembre 2014
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabarit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Éthylène ·
- Pesticide ·
- Oxyde ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Scientifique ·
- Mère ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Littérature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aciérie ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Lettre ·
- Représentation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Brésil ·
- Exécution provisoire ·
- Saint-barthélemy ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Guadeloupe ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Chêne ·
- Épouse ·
- Branche ·
- Souche ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Médiateur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Ligne ·
- Préjudice moral ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Site ·
- Production ·
- Matière première ·
- Document ·
- Employeur ·
- Appel d'offres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Accord ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Échec ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Vice de forme ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Communication ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Santé au travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ministère public ·
- Production ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.