Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/05076
CPH Montpellier 16 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, la salariée n'ayant pas prouvé que les agissements de l'employeur étaient constitutifs d'un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée et a rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que les demandes de dommages-intérêts spécifiques ne pouvaient être retenues en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05076
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 septembre 2022, N° F21/00260
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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