Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 13 février 2020, n° 17/00398

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 2, 13 févr. 2020, n° 17/00398
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/00398
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 11 décembre 2016, N° 16/00116
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/00398

N° Portalis DBVC-V-B7B-FYFJ

Code Aff. :

ARRET N° C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Décembre 2016 – RG n° 16/00116

COUR D’APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 13 FEVRIER 2020

APPELANTE :

Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE ROUEN

[…]

Représentée par Me JULIEN, substituant Me SALMON, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître D X Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAE NORMANDIE »

[…]

Non représenté.

Madame F G

[…]

Représentés par Monsieur AUSSANT, défenseur syndical

DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2019, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire et M. GANCE, Conseiller, les parties ne s’y étant opposées, qui ont siégé en double rapporteur, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 février 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 23 janvier 2020, les parties en ayant

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Mme F Y a été engagée par la Société d’affinage de l’eau alimentaire et industrielle Normandie (SAE Normandie) le 4 avril 2011 en qualité d’assistante commerciale dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2011, selon contrat du 8 février 2012.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail non alimentaire du 9 mai 2012.

Par jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Caen, la SAE Normandie a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 18 novembre 2015. M. X a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.

Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2015 et s’est vue notifier un licenciement pour motif économique le 3 décembre 2015.

Réclamant des sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, par jugement du 12 décembre 2016, a :

— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAE Normandie les sommes suivantes :

* 8 523,11 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 852,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 280,45 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,

— dit que pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, le 'rappel au titre du repos compensateur', des congés payés afférents et le rappel de prime d’ancienneté, Mme Y procédera à des décomptes rectificatifs selon les dispositions ci-dessus, les parties pouvant revenir, en cas de désaccord, devant le conseil par voie de simples conclusions,

— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAE Normandie la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,

— ordonné à M. X ès qualités de mandataire liquidateur, d’adresser à Mme Y les documents sociaux rectifiés en tenant compte des condamnations ci-dessus,

— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère de salaire,

— dit que les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal dès que les parties auront validé les décomptes,

— dit que les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal dès que les parties auront validé les décomptes,

— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant elles découlant de l’exécution du contrat de travail,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAE Normandie en application de l’article 695 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 janvier 2017, l’AGS CGEA de Rouen a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 décembre 2016.

Aux termes des ses conclusions notifiées le 5 mai 2017, l’AGS CGEA de Rouen demande à la cour :

— de réformer le jugement dont appel,

— de débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,

En toute hypothèse,

— de la mettre hors de cause sur la demande présentée quant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant elles découlant de l’exécution du contrat de travail ; la garantie de l’AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.

Par dernières conclusions déposées le 6 août 2019, Mme Y demande à la cour :

— de confirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 8 523,11 euros à titre de rappel de salaire pour une différence de traitement injustifiée et 852,31 euros au titre des congés payés afférents,

— de confirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 280,45 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur le rappel de salaire,

Au principal :

— d’infirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 32 225,13 euros pour les heures supplémentaires effectuées et 3 222,51 euros au titre des congés payés afférents,

— d’infirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de l 063,43 euros à titre d’un rappel de prime d’ancienneté sur les heures supplémentaires,

— d’infirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 10 761,93 euros pour les repos compensateurs et 1 076,19 euros au titre des congés payés afférents,

— d’infirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 355,14 euros à titre d’un rappel de prime d’ancienneté sur les heures de repos compensateur,

Subsidiairement,

— de confirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 20 229,31 euros pour les heures supplémentaires effectuées et 2 022,93 euros au titre des congés payés y afférents,

— de confirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 667,57 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté sur les heures supplémentaires,

— de confirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 6 755.80 euros pour les repos compensateurs et 675,80 euros au titre des congés payés y afférents,

— de confirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 222,94 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur les heures de repos compensateur,

— d’infirmer le jugement et condamner la société à la somme de 14 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

— d’infirmer le jugement et condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de la discrimination subie,

Au titre de la procédure

— de confirmer le jugement et condamner la SAE Normandie à communiquer les documents sociaux modifiés au regard des décisions sous astreinte journalière de 50 euros à compter du prononcé du jugement par document et par jour de retard dans un délai de quinze jours au prononcé du jugement, la cour se réservant le droit de liquider ces astreintes,

— de confirmer le jugement et condamner la SAE Normandie à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages dans la limite de six mois,

— de confirmer le jugement et condamner la SAE Normandie au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de dire que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

— de condamner la société aux entiers dépens,

Au titre de la procédure collective

Pour les créances appartenant à la société défaillante :

— de fixer la créance salariale au passif de l’entreprise,

— d’ordonner l’opposabilité de l’entier jugement à l’AGS – CGEA

Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

M. X, mandataire liquidateur de la SAE Normandie, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2019.

À l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier à 14 heures. Le délibéré a été prorogé au 13 février 2020 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes de rappel de salaire

A- Sur l’inégalité de traitement

Il est admis que des salariés effectuant le même travail, disposant de la même ancienneté, de la même formation et de la même qualification doivent disposer du même salaire et des mêmes accessoires à la rémunération.

L’égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale et englobe les conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de fonction ou les garanties sociales.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une inégalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare et à l’employeur de démontrer la justification de la différence constatée.

Mme Y a été engagée en qualité d’assistante commerciale à Démouville dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 22 décembre 2011 alors que Mme Z, à qui elle se compare, a été engagée pour le même poste à Mantes-la-Jolie et dans le cadre du même type de contrat le 21 novembre 2011 sans toutefois disposer d’une ancienneté dans l’entreprise.

Il ressort des contrats produits que Mme Y exerçait des fonctions supplémentaires comme le suivi des dossiers financiers et l’approvisionnement en matériel de démonstration des commerciaux. Ces éléments sont confirmés par les attestations MM. A et B ainsi que celle de Mme C.

Les deux salariées percevaient, au moment de l’engagement, un salaire mensuel de 1 550 euros et Mme Z était gratifiée d’un véhicule de fonction et du remboursement des frais de carburant à hauteur de 40 euros chaque mois.

Toutefois, le salaire de Mme Y a été augmenté par avenant contractuel du 8 février 2012 et porté à la somme de 1 650 euros outre une part variable calculée sur objectifs sans que la salariée ne justifie si cette rémunération était inférieure à celle de sa collègue.

En outre, alors que l’avenant du 8 février 2012 porte la rémunération fixe de Mme Y à 10,88 euros par heure, cette dernière ne justifie pas de son entière rémunération à cette époque et la compare au salaire horaire de 17,33 euros figurant sur les bulletins de paie de Mme Z de janvier, février, juillet et août 2015 qu’elle produit.

Mme Y, en ne produisant pas ses bulletins de paie pour l’année 2015 ni pour l’année 2012, ne justifie donc pas d’une différence de traitement avec sa collègue, les attestations indiquant que l’augmentation perçue par Mme Z était injustifiée étant insuffisantes à établir une différence de salaire.

Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère objectif et pertinent du critère du coût de la vie avancé par l’AGS CGEA pour justifier de la différence de salaire, il conviendra d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire fondée une une inégalité de traitement et de rejeter la demande formée à ce titre.

B- Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’article L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis, puis à

l’employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments rapportés par les parties.

Le contrat de travail du 8 février 2011 prévoit une durée de travail de trente cinq heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

L’avenant contractuel du 8 février 2012 stipule que 'le temps de travail sera effectué en quatre jours et demi’ sans préciser les horaires de répartition. Mme Y indique qu’elle travaillait selon les horaires suivants : du lundi au jeudi, de 8 heures 30 à 12 heures 15 et de 14 heures à 18 heures et le vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures 30.

L’attestation de M. B, ancien directeur commercial précise que la salariée établissait les comptes-rendus d’activité de fin de semaine, pour les deux agences, le vendredi en fin de tournée alors qu’elle devait être en congés.

Mme C confirme que 'le repos du vendredi après-midi’ que la direction lui avait octroyé était impossible à respecter.

A l’appui de sa demande, Mme Y produit un tableau récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires réalisé pour la période courant de janvier 2013 à février 2015. Ce tableau, qui ne mentionne quotidiennement ni les heures de prise ni les heures de fin de poste, ne met pas l’employeur en mesure de le contester.

Cette pièce n’étaye donc pas la demande de rappel de salaire.

Par ailleurs, Mme Y produit des courriels qu’elle a envoyés à des collègues les vendredis 9 mars, 26 août, 16 et 30 novembre et 21 décembre 2012, entre 17h58 et 20h06. Ces messages ne peuvent établir l’amplitude horaire des journées concernées, la possibilité existant de différer l’envoi de telles communications et la salariée ne justifiant pas des horaires de prise de poste l’après-midi ni des horaires effectués dans la semaine qui permettraient la détermination du nombre d’heures supplémentaires effectuées. Ces pièces n’étayent donc pas la demande.

Enfin, Mme Y s’appuie sur trois attestations d’anciens salariés de la SAE Normandie.

Si M. A, technicien plombier, indique que sa collègue devait prendre des rendez-vous téléphoniques à l’heure du déjeuner ou le soir, cette attestation n’est pas suffisamment précise pour mettre l’employeur en mesure de contester la réalisation d’heures supplémentaires.

M. B précise que Mme Y rédigeait des comptes-rendus d’activité le vendredi soir alors qu’elle devait se trouver en repos mais la salariée ne précise pas à quelle heure se terminaient 'les tournées’ dont elle rendait compte. Elle ne permet pas à l’employeur de contester sa demande.

Mme C ajoute que le repos octroyé le vendredi après-midi était impossible à respecter mais son attestation ne mentionne pas les horaires effectués par la salariée le vendredi, particulièrement l’heure de fin de poste si bien que son écrit n’étaie pas la demande.

Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’heures supplémentaires et renvoyé les parties à procéder au calcul du rappel de salaire afférent. La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sera rejetée.

C- Sur la prime d’ancienneté

Sur le fondement de l’article 2, chapitre XIII de la convention collective nationale des commerces de

détail non alimentaires, Mme Y qui justifie d’une ancienneté de 4 ans, revendique une prime d’ancienneté correspondant à 3% de sa rémunération.

Mme Y a été engagée par la SAE Normandie à compter du 4 avril 2011 et a été licenciée en 2015.

L’AGS ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de 'réformation’ du jugement sur ce point. Toutefois, le jugement déféré a été infirmé sur les demandes de rappel de salaire formées au titre de l’inégalité de traitement et des heures supplémentaires si bien que les demandes de revalorisation de la prime d’ancienneté formées par Mme Y ne peuvent qu’être rejetées.

II- Sur les demandes d’indemnité

A- Sur la discrimination fondée sur l’âge

Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de son âge.

Il appartient à Mme Y qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination puis, le cas échéant, à la société SAE Normandie de démontrer que la situation ou la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mme Y fait valoir que Mme Z a perçu une augmentation à compter de janvier 2015 alors que l’établissement de Démouville demandait plus de travail que celui de Mantes-la-Jolie et générait un chiffre d’affaires plus important.

Elle explique cette différence par son âge, 58 ans, alors que Mme Z était âgée de 38 ans.

La salariée établit l’âge de Mme Z par la production de ses bulletins de paie de 2015.

Par ailleurs, elle produit un document intitulé 'indicateur de maintenance 2013" énumérant des chiffres d’affaires des établissements de Caen et Mantes pour la maintenance et le service après-vente.

S’il ressort de ce document que l’agence de Caen générait un chiffre d’affaires plus important, ce document, dont l’origine n’est pas établie, ne concerne que l’année 2013 et non l’année 2015, période à laquelle Mme Z aurait perçu l’augmentation contestée.

Cette pièce n’apporte donc aucune matérialité aux éléments présentés par Mme Y.

En outre, Mme Y ne produit pas ses bulletins de paie et ne permet pas la comparaison des revenus des deux salariées à la même période.

Dans ces conditions, Mme Y n’établit aucun élément laissant présumer l’existence d’une discrimination.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour discrimination liée à l’âge.

B- Sur la contrepartie obligatoire en repos

L’article L. 3121-11 du code du travail, dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

L’article 18 IV de la loi du 20 août 2008 dispose que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos obligatoire en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente.

Mme Y demande l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures pour les années 2013 et 2014.

La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ayant été rejetée, aucune indemnité pour contrepartie obligatoire en repos n’est due. Par ailleurs, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une indemnité et non à un rappel de salaire qui pourrait être pris en compte dans le calcul du salaire annuel et donc de la prime d’ancienneté.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a admis la demande d’indemnité et renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette indemnité en fonction d’un salaire horaire déterminé. La demande d’indemnité sera rejetée.

Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a admis le principe d’une prime d’ancienneté et renvoyé les parties à la calculer notamment sur la base de la contrepartie obligatoire en repos.

C- Sur le travail dissimulé

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’intention de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie.

La demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires a été rejetée si bien que le jugement déféré sera confirmé ence qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.

III- Sur les demandes de remise de documents sous astreinte, de remboursement des indemnités chômage, d’intérêt au taux légal, d’opposabilité de la décision à l’AGS, aux dépens et aux frais irrépétibles

En vertu des dispositions de l’article L. 622-28, le jugement d’ouverture arrête le cours

des intérêts légaux et conventionnels.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux conformes à ses dispositions, sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Le licenciement n’a par ailleurs pas été contesté ni déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées par Pôle emploi après le licenciement.

La décision sera déclarée opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie prévue par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et les articles D. 3253-5 et suivants du même code.

Partie succombante, Mme Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme Y et sa demande sera rejetée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

Infirme le jugement déféré sauf en ce ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités au titre de la discrimination et du travail dissimulé et de remboursement des indemnités chômage versées par Pôle emploi,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d’indemnité au titre de l’inégalité de traitement,

Rejette la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

Rejette la demande de rappel de salaire pour prime d’ancienneté,

Rejette la demande d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et de prime d’ancienneté calculée sur cette indemnité,

Rappelle que le jugement ouvrant la procédure collective arrête le cours des intérêts,

Rejette la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,

Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie,

Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel,

Rejette la demande de Mme Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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