Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 18 mars 2021, n° 19/01435

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/01435
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/01435
Décision précédente : Tribunal d'instance de Coutances, 26 mars 2019, N° 11-16-509
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/01435 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKIW

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 27 Mars 2019 -

RG n° 11-16-509

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 MARS 2021

APPELANTE :

SASU SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE)

N° SIRET : 833 656 218

[…]

93400 SAINT-OUEN

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Diane BESSON, substituée par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame B Y

née le […] à […]

[…]

[…]

représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN,

assistés de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS

SA FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[…]

92500 RUEIL-MALMAISON

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande établi le 13 novembre 2015, M. X a commandé à la SAS SVH Energie la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 25.100 euros intégralement financé au moyen d’un crédit souscrit par M. X et Mme Y auprès de la SA Franfinance, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux contractuel de 5,80% et au TAEG de 5,95%.

A l’issue des travaux réalisés, une attestation de livraison autorisant le déblocage des fonds par la SA Franfinance au profit de la SAS SVH Energie a été établie le 29 décembre 2015.

Le raccordement et la mise en service de l’installation ont été réalisés le 3 mars 2016.

Par acte d’huissier des 3 et 8 novembre 2016, M. X et Mme Y ont fait assigner la SAS SVH Energie et la SA Franfinance afin d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit et la dispense de remboursement du capital dû au prêteur.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal d’instance de Coutances a :

— prononcé la nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque du 13 novembre 2015 ;

— constaté que le contrat de crédit consenti par la SA Franfinance est annulé de plein droit ;

— condamné la SAS SVH Energie à verser à Mme Y et à M. X la somme de 25.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

— ordonné à Mme Y et à M. X la mise à disposition de l’installation photovoltaïque à la SAS SVH Energie ;

— condamné la SAS SVH Energie à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de Mme Y et de M. X et à remettre leur toiture en état dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours auparavant, à défaut de quoi ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera, notamment à les porter dans un centre de tri ;

— condamné Mme Y et M. X à verser à la SA Franfinance la somme de 24.310,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

— condamné la SAS SVH Energie à garantir Mme Y et M. X du paiement des sommes dues à la SA Franfinance, soit 24.310,11 euros ;

— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SAS SVH Energie aux dépens de l’instance ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 mai 2019, la SASU SVH Energie a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions reçues le 20 janvier 2020, la SASU SVH Energie demande à la cour de :

— réformer le jugement dans ses dispositions la concernant ;

Statuant à nouveau

— débouter Mme Y et M. X de l’ensemble de leurs demandes ;

— débouter la société Franfinance de toute demande en garantie ;

— condamner Mme Y et M. X au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions reçues le 19 décembre 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour de

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit ;

A titre principal

— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 24.310,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau

— débouter la SA Franfinance de ses demandes ;

— la condamner à leur rembourser la somme de 789,39 euros ;

A titre subsidiaire

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SVH Energie à leur restituer la somme de 25.100 euros à charge pour eux de la reverser à la SA Franfinance, déduction faite de la somme de 789,39 euros ;

En tout état de cause

— condamner la SAS SVH Energie à reprendre l’ensemble des matériels posés à leur domicile et à remettre leur toiture en état dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours auparavant, à défaut de quoi ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera et notamment à les porter dans un centre de tri ;

— condamner in solidum la SAS SVH Energie et la SA Franfinance au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 4 décembre 2020, la SA Franfinance demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;

— condamner Mme Y et M. X à lui payer les sommes suivantes :

—  26.629,13 euros au titre du capital restant dû

—  338,31 euros au titre des échéances impayées

—  2.130,33 euros au titre de l’indemnité légale de 8%

—  2,48% au titre des intérêts de retard au 7 février 2020

— les intérêts de retard au taux de 5,80% à compter du 7 février 2020

Soit la somme de 29.100,25 euros.

A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité du contrat de crédit affecté

— condamner Mme Y et M. X à lui verser la somme de 29.100,25 euros ;

— très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y et M. X à lui verser la somme de 24.310,11 euros ;

— condamner Mme Y et M. X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de Me Cochard-Maupas.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de vente du 13 novembre 2015

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnés postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s’il y a lieu celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, la liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

M. X et Mme Y soutiennent que le contrat ne comporte pas de renseignement suffisamment précis sur les caractéristiques essentielles des biens vendus et fournis.

En l’espèce, le bon de commande versé aux débats décrit les prestations commandées ainsi qu’il suit :

14 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld de couleur noire

un onduleur de marque Enphase

un kit GSE Intégration

un boitier dc

un cablage

une installation

un raccordement

démarches administratives incluses

pour un prix de 25.100 euros.

Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ce bon de commande mentionne précisément les caractéristiques essentielles du bien vendu sans qu’il soit nécessaire qu’il en détaille les caractéristiques techniques.

Aucun texte n’exige que les coordonnées de l’assureur décennal soient mentionnées dans le bon de commande dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, ces informations sont communiquées au consommateur ou mises à sa disposition et qu’il suffit en conséquence que ces informations soient

accessibles au consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, la SAS SVH Energie précisant, sans être démentie sur ce point, que ces renseignements figurent sur son site internet.

Il sera observé en tout état de cause que le défaut de mention des coordonnées de l’assureur n’est pas sanctionné par la nullité du contrat telle qu’elle résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, lequel vise les informations mentionnées à l’article L. 121-17-1°, qui dispose que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

Il en est de même de la mention de la durée durant laquelle les pièces détachées seront disponibles prévue par l’article L. 111-3 du code de la consommation.

Il en résulte que les biens vendus sont décrits de façon précise et détaillée et que le délai d’installation est prévu par le contrat 'dans les trois mois de la pré-visite du technicien, laquelle interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande'.

Si la mention du prix global de l’installation est impérative, aucune disposition du code de la consommation n’impose de faire figurer le prix unitaire de chaque prestation dès lors que l’installation constitue un tout indivisible dont les éléments ne peuvent être vendus séparément, la mention détaillée des prestations comprises dans le prix étant de nature à permettre au consommateur de comparer avec d’autres offres concurrentes.

Contrairement à ce que soutiennent M. X et Mme Y, le bon de commande ne doit pas mentionner le prix de chaque matériel vendu ni détailler le coût de la main d’oeuvre.

Il en résulte que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.

M. X et Mme Y seront en conséquence déboutés de leur demande formée au titre de la nullité du contrat principal et de la nullité du contrat de crédit y afférent.

Le contrat principal n’étant pas annulé, le débat sur la dispense de restitution des fonds prêtés est sans objet.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat conclu le 13 novembre 2015, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice ce l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur la validité du contrat

Mme Y et M. X soutiennent qu’ils n’ont jamais signé aucun contrat de crédit et font valoir qu’ils ne disposaient pas du financement nécessaire et que la société SVH Energie leur aurait indiqué que l’installation était gratuite et qu’elle se paierait sur la revente de l’énergie à EDF. Ils contestent ainsi avoir signé le contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance et soutiennent que leur signature a été falsifiée sur les documents produits.

Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que l’analyse des signatures démontre sans aucun

doute possible que les signatures attribuées à M. X et Mme Y sont conformes, dans leur graphisme et leur mouvement général, à celles qu’ils reconnaissent comme étant les leurs.

S’agissant de M. X, les pièces de comparaison sont constituées du bon de commande que ce dernier reconnaît avoir signé ainsi que de la copie de la pièce d’identité jointe à la fiche de dialogue. Les signatures apposées tant que le contrat de crédit que sur la fiche de dialogue, l’attestation de livraison et le mandat de prélèvement sont à l’évidence identiques à celle figurant sur les pièces de comparaison, la scription de la lettre G en majuscule étant strictement la même, ainsi que celle des lettres L et E, de même que sont très similaires l’inclination et l’orientation du paraphe complétant le nom. Contrairement à ce que soutient l’intéressé à ce titre, les signatures apposées sur les pièces produites ne sont pas maladroites et n’apparaissent nullement comme des falsifications.

Si Mme Y dénie également la signature qui lui est attribuée, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette contestation et la comparaison de la signature apposée sur la copie de la carte d’identité versée aux débats par le prêteur ainsi que sur les accusés de réception des lettres recommandées adressées par la société Franfinance avec celle figurant sur le contrat de crédit ne permet de relever aucune différence notable dans la forme et dans l’orientation de la signature.

La contestation élevée au titre des signatures apposées sur le contrat de crédit doit en conséquence être écartée, le contrat n’encourant pas l’annulation de ce chef.

Il sera observé en outre qu’il résulte des mentions non équivoques du bon de commande que le prix de l’installation était financé au moyen d’un crédit dont les caractéristiques étaient précisées et qu’il ne saurait en conséquence être sérieusement soutenu que les acquéreurs, dont il n’est pas soutenu qu’ils seraient incapables de comprendre les documents qu’ils signent en raison d’un état de particulière vulnérabilité, ont pu légitimement croire que l’installation était gratuite.

Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs

Si Mme Y et M. X font valoir que le prêteur n’aurait pas dû leur accorder son concours financier compte-tenu de leur absence de solvabilité dès lors que M. X était intérimaire et que Mme Y était affiliée à Pôle Emploi.

Cependant, non seulement le moyen n’est pas fondé en ce que la SA Franfinance justifie avoir fait remplir aux emprunteurs une fiche de renseignements faisant état de leurs ressources d’un montant mensuel de 3.120 euros et de leurs charges de crédit immobilier d’un montant mensuel de 350 euros, lesquelles sont parfaitement compatibles avec les mensualités prévues par le contrat, mais Mme Y et M. X ne tirent aucune conséquence juridique de leur argumentation à ce titre puisqu’ils ne sollicitent pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et qu’ils ne forment aucune demande au titre d’un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.

Sur le solde du prêt

Il n’est pas contesté que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances contractuellement prévues depuis le mois de mai 2017 et qu’une mise en demeure visant la déchéance du terme leur a été adressée le 19 juillet 2017, leur impartissant un délai de régularisation qui n’a pas été respecté.

Il résulte du décompte arrêté au 7 février 2020 que M. X et Mme Y restent redevables des sommes suivantes :

— capital restant dû : 26.629,13 euros

— échéances impayées : 338,31 euros

— indemnité légale de 8% : 2.130,33 euros

— intérêts échus au 10 août 2017 : 2,48 euros

Soit la somme de 29.100,25 euros augmentée des intérêts au taux de 5,80% sur la somme de 26.629,13 euros à compter du 7 février 2020, conformément à la demande formée à ce titre, somme au paiement de laquelle M. X et Mme Y seront solidairement condamnés.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

Parties perdantes, M. X et Mme Y devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cochard-Maupas s’agissant des dépens d’appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SVH Energie et de la SA Franfinance les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.

Aussi M. X et Mme Y seront-ils condamnés à verser à chacune d’elles la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Coutances le 27 mars 2019 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant

Déboute M. X et Mme Y de leur demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;

Condamne solidairement M. X et Mme Y à verser à la SA Franfinance la somme de 29.100,25 euros augmentée des intérêts au taux de 5,80% sur la somme de 26.629,13 euros à compter du 7 février 2020 ;

Condamne M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cochard-Maupas s’agissant des dépens d’appel ;

Condamne M. X et Mme Y à verser à la SAS SVH Energie la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X et Mme Y à verser à la SA Franfinance la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. X et Mme Y de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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