Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 25 mars 2021, n° 20/01402

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/01402
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01402
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lisieux, 9 juillet 2020, N° 2018.2394
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01402 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GR6K

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 10 Juillet 2020 -

RG n° 2018.2394

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2021

APPELANTE :

S.A.S. SURVEYFERT ayant un établissement secondaire situé […]

N° SIRET : 379 245 111

Z.I. du port Angot – Rue Joliot-Curie

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN,

INTIMEE :

Société TOLSA

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Bruno ROCA GRAU, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 25 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de novembre 2017, la société française de logistique portuaire Surveyfert a effectué une prestation de chargement de marchandise et d’affrètement d’un navire en vue du transport maritime d’attapulgite à partir d’un entrepôt situé à Honfleur vers la filiale anglaise de la société Tolsa SA Espagne, la société Tolsa UK Limited située à Grimsby.

Le 24 novembre 2017, une facture n°11501/11/17 d’un montant de 59.531,70 euros a été émise par la société Surveyfert.

A la suite d’un piratage de messagerie, la société Tolsa UK Limited a émis un virement du montant réclamé sur un compte ouvert par un tiers auprès d’une banque espagnole.

La banque espagnole Cajamar a restitué à la société Tolsa UK Limited une partie des fonds à hauteur de la somme de 19.800 euros, somme qui a été adressée à la SA Surveyfert.

Par lettre du 7 juin 2018, le conseil de la société Surveyfert a mis en demeure la société Tolsa UK Limited de lui régler le solde de la facture d’un montant de 39.731,70 euros.

Par acte d’huissier du 22 novembre 2018, la société Surveyfert a fait assigner la société Tolsa SA Espagne afin d’obtenir le paiement du solde de la facture.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lisieux

— a reçu la société espagnole Tolsa en son exception d’incompétence ;

— s’est déclaré incompétent au profit du juge espagnol et a invité la société Surveyfert à mieux se pourvoir ;

— a condamné la société Surveyfert à payer à la société Tolsa Espagne la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a condamné la société Surveyfert aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2020, la SAS Surveyfert a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 juillet 2020, la SA Surveyfert a été autorisée à assigner la société Tolsa selon la procédure à jour fixe, assignation qui a été délivrée le 1er septembre 2020.

Par dernières conclusions reçues le 25 janvier 2021, la SA Surveyfert demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Tolsa ;

A titre principal

— renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Lisieux afin qu’il soit statué sur le fond ;

A titre subsidiaire

— évoquer l’affaire ;

— condamner la société Tolsa au paiement de la somme de 39.731,70 euros avec application des intérêts de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 31e jour suivant l’émission de la facture ;

— inviter la société Tolsa à conclure sur le fond ;

En tout état de cause

— débouter la société Tolsa de ses demandes ;

— condamner la société Tolsa à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de traduction des actes.

Par dernières conclusions reçues le 27 janvier 2021, la SA Tolsa demande à la cour de

Sur la compétence du juge français

— confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;

— débouter la société Surveyfert de ses demandes ;

Si la compétence du juge français était retenue

— évoquer l’affaire au fond ;

— débouter la société Surveyfert de ses demandes ;

En tout de cause et y ajoutant

— condamner la société Surveyfert à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

La SA Surveyfert soutient que, conformément au règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012, le juge français est compétent pour connaître de l’action engagée, qui est de nature contractuelle au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La société Tolsa fait valoir que la compétence juridictionnelle de principe est celle du domicile du défendeur et que la société espagnole Tolsa Espagne, société mère du groupe Tolsa, aurait dû être assignée devant le juge espagnol. Elle estime que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire exception à ce principe en l’absence de lien contractuel existant entre la société Surveyfert et la société Tolsa Espagne, le litige ayant trait au paiement d’une facture émise au nom de la société Tolsa UK et réglée par cette dernière.

Aux termes de l’article 4 § 1 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

L’article 7 point 1 du règlement dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :

a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

— pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;

— pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.

La CJUE rappelle que la notion de matière contractuelle au sens du règlement doit être interprétée de manière autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ce règlement en vue d’assurer l’application uniforme de celui-ci dans tous les Etats membres et ne saurait dès lors être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale.

La Cour précise que, même si l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle n’exige pas la conclusion d’un contrat entre deux personnes, elle présuppose néanmoins l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur, qu’il convient de caractériser.

En l’espèce, la société Surveyfert sollicite le paiement de la facture correspondant à la prestation de chargement de marchandise et d’affrètement d’un navire fournie en France au profit de la société Tolsa UK à la demande de la société Tolsa Espagne.

Les messages électroniques échangés au cours du mois de novembre 2017 entre le représentant de la société Surveyfert et M. X, responsable logistique au sein de la société Tolsa Espagne, établissent en effet l’existence d’une relation d’affaires entre la société française et la société espagnole, laquelle apparaît comme le donneur d’ordre ayant dirigé l’ensemble de l’opération de chargement et de transport de la marchandise vers sa filiale anglaise.

Il résulte ainsi des messages échangés le 21 novembre 2017 que M. X a confirmé à la société Surveyfert le choix du navire MV Victress ainsi que la date, les modalités et les conditions du transport et a précisé la quantité transportée, soit 2.250 tonnes et le prix convenu de 20,5 euros par tonne.

Les opérations de chargement et de transport ont été réalisées entre le 22 et le 24 novembre 2017 et une

facture a été émise le 24 novembre 2017, qui a été adressée à M. X.

Par message du 25 novembre 2017, M. X a indiqué à la société Surveyfert que la facture, libellée par erreur au nom de Tolsa Nederland, devait être émise au nom de Tolsa UK. A la suite de ce message, la société Surveyfert a émis une nouvelle facture au nom de la société Tolsa UK, qui a été transmise pour validation à M. X.

Par message du 27 novembre 2017, M. X a écrit à la société Tolsa UK : 'la facture est ok, merci de procéder à son paiement'.

Ces messages révèlent que la société Tolsa Espagne, prise en la personne de M. X, a été le seul interlocuteur de la société Surveyfert.

Il en résulte que la société Tolsa Espagne a organisé le transport de marchandise vers la société Tolsa UK sans aucune intervention de cette dernière et qu’elle a dirigé l’ensemble de l’opération jusqu’à la validation finale de la facture soumise par la société Surveyfert.

La circonstance que la société Tolsa Espagne a demandé à la société Surveyfert d’établir la facture au nom de sa filiale anglaise, la société Tolsa UK Limited, destinataire de la marchandise, en vue de son règlement par cette dernière n’est pas de nature à faire échapper l’action en paiement de la facture à la matière contractuelle, peu important à cet égard que la société Tolsa Espagne conteste en être la débitrice.

Il s’en déduit que, quelle que soit la qualification des relations unissant les trois parties, la société Tolsa Espagne apparaît comme étant le contractant initial de la société Surveyfert et que le litige relève en conséquence de la matière contractuelle dès lors que la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle repose sur la cause de l’action et non sur l’identité des parties.

Dès lors que l’existence d’une relation commerciale de longue date entre la société Surveyfert et la société Tolsa est établie, l’appelante indiquant sans être démentie sur ce point, qu’elle est en relation d’affaires avec la société Tolsa depuis dix ans, et qu’elle se caractérise par l’existence d’obligations convenues librement entre celles-ci, la relation qui existe entre elles peut être qualifiée de relation contractuelle au sens du règlement, ce qui justifie d’écarter l’application de la règle générale de compétence figurant à l’article 4 § 1.

Le créancier est en conséquence fondé à introduire son action devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, for autorisé par l’article 7, point 1 du règlement, soit en l’espèce devant la juridiction française territorialement compétence.

Il convient en conséquence d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Tolsa au profit du juge espagnol.

Les parties ayant conclu au fond, il est de l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Il convient en conséquence d’évoquer les points non jugés conformément aux dispositions de l’article 568 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’application de la loi française au présent litige relatif à un contrat de transitaire n’est pas contestée.

La société Tolsa Espagne soutient que, n’étant pas partie au contrat de transport, elle n’est débitrice d’aucune obligation de paiement à l’égard de la société Surveyfert.

Cependant, ainsi que les échanges de messages entre les parties le démontrent, la société Tolsa Espagne, producteur et fournisseur de la marchandise livrée à sa filiale, est le contractant initial de la société Surveyfert

en ce qu’elle a été son seul interlocuteur et qu’elle a négocié et organisé l’ensemble de l’opération jusqu’à la validation de la facture, laquelle devait être réglée par le destinataire final de la marchandise, la société Tolsa UK.

Aux termes de l’article 1336 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.

L’article 1338 dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

En l’espèce, les échanges de messages entre les parties démontrent que la société Tolsa Espagne a, en qualité de délégant, négocié et organisé avec la société Surveyfert, transitaire, les conditions de transport d’attapulgite vers sa filiale anglaise, la société Tolsa UK, déléguée, qui a accepté de régler le montant de la facture à la société Surveyfert, délégataire, laquelle l’a acceptée comme débiteur puisqu’elle a émis la facture à son nom, conformément aux instructions de la société Tolsa Espagne.

Compte-tenu de l’engagement du délégué de régler la facture, lequel est caractérisé par le règlement intervenu, la relation entre les parties ne saurait être qualifiée d’indication de paiement mais constitue une délégation eu égard à l’accord de volontés entre le délégant et le délégué d’une part et entre le délégué et le délégataire d’autre part.

La seule acceptation par la société Surveyfert d’un nouveau débiteur n’implique cependant pas, en l’absence de déclaration expresse, que le créancier ait entendu décharger le débiteur originaire, soit en l’espèce la société Tolsa Espagne, de sa dette.

Dès lors qu’il n’est nullement établi que la délégation a opéré novation au sens de l’article 1337 du code civil, les obligations primitives subsistent jusqu’à l’exécution par le délégué de l’obligation souscrite envers le délégataire et l’engagement de règlement du délégué n’éteint pas l’obligation initiale du délégant.

Il en résulte que, s’agissant d’une délégation simple dite imparfaite, la dette de la société Tolsa Espagne, délégant, subsiste jusqu’au paiement et que le délégataire est fondé à agir en paiement de sa facture tant à l’encontre du délégué que du délégant, peu important à cet égard que les échanges pré-contentieux aient eu lieu uniquement entre la société Surveyfert et la société Tolsa UK.

Contrairement à ce que soutient la société Tolsa Espagne, l’action engagée contre le délégant ne suppose pas que soit établie préalablement la défaillance du délégué.

Il n’est pas contesté en l’espèce que le solde de la facture due à la société Surveyfert n’a pas été réglé, les fonds versés par la société Tolsa UK ayant été virés, à la suite d’un message frauduleux comportant des coordonnées bancaires supposées être celles du créancier, sur un compte ouvert par le fraudeur auprès d’une banque espagnole.

Dès lors que la délégation simple donne au délégataire un second débiteur en la personne du délégué mais ne décharge pas le délégant de ses obligations, contrairement à la délégation novatoire qui substitue un nouveau débiteur au premier qui se trouve ainsi libéré, la société Surveyfert est fondée à solliciter de la société Tolsa Espagne le paiement du solde de sa facture, d’un montant de 39.731,70 euros à la suite du paiement partiel effectué par la société Tolsa UK.

Pour s’exonérer de son obligation au paiement, la société Tolsa Espagne se prévaut des dispositions de l’article 1342-3 du code civil qui dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Si la bonne foi de la société Tolsa, victime des agissements frauduleux d’un tiers qui s’est immiscé dans les échanges de messages avec la société Surveyfert pour substituer ses propres coordonnées bancaires à celles du

créancier, n’est pas contestée, le fraudeur ne saurait être qualifié de créancier apparent dès lors que l’apparence alléguée n’a pas été créée par la société Surveyfert, laquelle a dûment communiqué ses coordonnées bancaires à la société Tolsa.

En outre, ne peut être qualifiée de légitime la croyance de la société Tolsa UK, qui a accepté de modifier la dénomination du compte au profit duquel elle a effectué le virement et qui ne pouvait ignorer que le compte dont la référence commençait par les lettres ES et non FR était situé en Espagne et non en France, ce qui aurait dû la conduire à de plus amples vérifications, ce d’autant qu’elle avait été destinataire de deux messages successifs comportant des coordonnées bancaires différentes.

Le paiement effectué par la société Tolsa UK sur le compte d’un tiers ne revêt donc aucun caractère libératoire.

Il convient en conséquence de condamner la société Tolsa SA Espagne à verser à la SA Surveyfert la somme de 39.731,70 euros augmentée des intérêts au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 31e jour suivant l’émission de la facture le 24 novembre 2017 payable à 30 jours.

Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Tolsa SA en application de l’article 696 du code de procédure civile et incluront l’ensemble des frais visés par l’article 695 du même code.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.

Aussi la société Tolsa sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lisieux ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et évoquant

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Tolsa SA Espagne ;

Condamne la société Tolsa SA à verser à la SA Surveyfert la somme de 39.731,70 euros augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31e jour suivant le 24 novembre 2017 ;

Condamne la société Tolsa SA aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Tolsa SA à verser à la SA Surveyfert la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Tolsa SA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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