Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 déc. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/00525 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HL4U
Affaire :
S.A.R.L. KALICO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6784
APPELANT
C/
Madame [O] [E]
Représentée par Me Isabelle CANTAIX-MORIN, avocat au barreau de CAEN
INTIME
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L.DELAHAYE, Conseillère de la Mise en Etat de la 1ère chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN , greffière,
Par acte du 1er mars 2024, la société Kalico a formé appel d’un jugement rendu le 5 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen qui l’a condamnée à payer à Mme [E] sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts et a rappelé l’exécution provisoire de sa décision et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le suplus des condamnations prononcées.
Par conclusions du 23 juillet 2024, Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande, au visa de l’article 524 alinéa 1er, de radiation de l’affaire, et a également sollicité une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de l’incident et de condamner la société Kalico à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, la société Kalico a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son acquiescement à ce désistement et de débouter Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de Mme [E] de sa demande de radiation formée sur l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il est constant que la société Kalico a procédé au règlement des sommes concernées par l’exécution provisoire le 7 octobre 2024 et a procédé au paiement des intérêts le 29 octobre 2024.
Il ressort des pièces produites que le conseil de l’intimée a demandé au conseil de l’appelant le paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ainsi que les intérêts par lettre des 4 avril et 1er juillet 2024. Le conseil de l’appelant lui a adressé un courriel le 22 mai 2024 indiquant qu’il était « passé à côté de son courrier du 4 avril lui indiquant faire le point avec son client pour procéder à l’exécution provisoire », puis le 9 juillet en lui indiquant qu’il pensait que son client avait procédé à l’exécution provisoire et qu’il ferait le point avec lui. Dans ce message, il lui a précisé « je ne retrouve néanmoins pas votre RIB CARPA, afin de procéder au virement des sommes concernées par l’exécution. Pourriez vous me le communiquer ' », puis à la réception des conclusions d’incident, lui a indiqué par courriel du 24 juillet, « pour mémoire je vous ai demandé la communication d’un RIB CARPA, notre client ne procédant plus aux paiements par chèque ».
Il ne résulte pas de ces échanges qu’une demande d’un RIB CARPA ait été faite avant le courriel du 9 juillet, il n’est pas non plus justifié que la société ne dispose plus de moyens de paiement par chèque, l’appelante a ainsi attendu plusieurs mois avant de procéder au paiement des sommes concernées par l’exécution provisoire, et plus de deux mois après la saisine du conseiller de la mise en état.
Les pièces produites, accord d’entreprise relatif au projet de licenciement économique du 7 février 2023 et attestation d’immatriculation démontrant certes la fermeture de plusieurs établissements mais ne faisant état d’aucune procédure collective, ne sont pas de nature à établir l’absence de services de ressources humaines pouvant expliquer ce retard.
Dès lors, il convient d’allouer à l’intimée une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Mme [E] de sa demande de radiation de l’affaire ;
Condamne la société Kalico à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Kalico aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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