Infirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lens, 8 novembre 2023, N° 11-23-0026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMEX
Jugement (N° 11-23-0026)
rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lens
APPELANTE
Mademoiselle [X] [E]
née le 19 avril 2000 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001801 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [Z]
née le 24 octobre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert pour la présidente empêchée, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 mars 2022, Mme [E] a acquis auprès de Mme [Z], moyennant un prix de 4 500 euros, un véhicule Alfa Romeo, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation pour la première fois le 16 février 2010.
Soutenant que le véhicule était affecté de défauts autres que la fuite au niveau du cardan signalée lors de la vente, Mme [E] a sollicité de Mme [Z] l’annulation de la vente.
Mme [E], par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de proximité de Lens afin de voir ordonner une mesure d’expertise et, pour le cas où le tribunal s’estimerait suffisamment éclairé, voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de proximité de Lens a :
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [E] au paiement à Mme [Z] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— prononcer la résiliation ou la résolution judiciaire de la vente du véhicule Alpha Romeo immatriculé [Immatriculation 9] vendu par Mme [Z] à la demanderesse pour vices cachés et subsidiairement pour violation par la venderesse de son obligation de délivrance,
— condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de :
— 4 608 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— 3 500 euros de dommages et intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 3 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
— examiner le véhicule Alfa Roméo modèle Mito de 2010 vendu par Mme [Z] à la demanderesse,
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule,
— décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
— dans la mesure du possible rechercher l’origine de ces désordres,
— dire s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toute autre cause en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet évènement ou de ces évènements,
— dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination,
— au regard de la date de cet ou ces évènements, dire si ces désordres sont dans leur origine antérieurs à la vente et s’ils étaient pour l’acheteur normalement vigilent au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si, au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autre que le prix de vente, engagés pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise,
— dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise,
— dire qu’en cas de démontage et/ou travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, l’expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l’expertise judiciaire,
— dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— dire que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé en double exemplaire, au greffe du tribunal de proximité de Lens dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation, dont la demanderesse demande la prise en charge par l’Etat, compte tenu de l’existence d’une aide juridictionnelle,
— dire que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention sera faite sur l’original,
— dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme le Président de ce siège, rendu sur simple requête,
— dispenser la demanderesse de provision compte tenu de son impécuniosité,
— réserver les dépens.
Il est demandé à la cour de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle fonde son action notamment sur l’article 1641 du code civil et qu’elle souhaite rendre la chose et se faire restituer le prix,
— que le véhicule n’a jamais véritablement roulé et que sa remise en état est évaluée à plus de 9 000 euros,
— qu’elle produit une expertise amiable aux termes de laquelle l’expert conclut que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et que, dans la mesure où elle n’a parcouru que 129 kilomètres avec le véhicule, l’annulation de la vente est justifiée,
— qu’elle a demandé à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée,
— que la venderesse connaissait les vices du véhicule qu’elle a essayé de cacher,
— qu’à titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente pour défaut de délivrance d’un produit conforme
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que Mme [E] ne produisait en première instance aucune expertise de nature à établir l’existence d’un vice caché et ne produisait qu’un devis ne permettant pas d’établir qu’il était destiné à remédier à un problème préexistant à la vente ; que le rapport d’expertise établi unilatéralement en cours de procédure est insuffisant à démontrer l’existence d’un vice caché et que Mme [E] a pu essayer le véhicule avant la vente sans rencontrer la moindre difficulté,
— que Mme [E] ne rapporte donc la preuve ni de la matérialité de problèmes techniques ni de leur imputabilité à un défaut antérieur à la vente,
— que l’expertise unilatérale et non contradictoire produite en cause d’appel ne peut être retenue comme élément de preuve,
— qu’il n’est pas non plus établi qu’elle serait un vendeur de mauvaise foi de sorte que la demande de dommages et intérêts ne pourra qu être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur
Il revient donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il doit être rappelé qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie en présence de l’autre partie, même régulièrement versé aux débats, n’a de valeur probatoire que s’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats une facture de réparation du véhicule pour un montant de 9 603,02 euros ainsi qu’une expertise réalisée à sa demande et de manière non contradictoire par M. [S], expert automobile. Cet expert amiable relève que le véhicule avait parcouru 169 kilomètres entre l’achat et le moment de la panne, constate un bruit dans la partie haute du moteur et un manque de puissance important sur les quelques mètres parcourus avec le véhicule. Il indique que l’origine du problème provient d’un défaut d’étanchéité de l’injecteur n°2 et considère que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à la circulation.
Il ressort de ces éléments que le véhicule semble affecté d’un vice de nature à le rendre impropre à son usage. Toutefois l’origine de ce vice et la date de son apparition restent incertaines. Aussi, il ne peut en l’état être fait droit aux demandes de Mme [E] mais il apparaît nécessaire de recourir à une expertise judiciaire du véhicule, mesure qui ne supplée pas la carence de Mme [E] dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [E].
Il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de ce rapport.
Le conseiller de la mise en état de la chambre sera chargé du suivi de cette mesure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [E],
Statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule Alfa Romeo, immatriculé [Immatriculation 9]
Commet pour y procéder :
M. [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai,
avec mission de convoquer les parties, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [E] et de Mme [Z] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [E], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme [Z] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par Mme [E] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter du prononcé de l’arrêt, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’arrêt ;
Dispense Mme [E] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile section 3 de la cour d’appel de Douai ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant cette chambre, à une audience de mise en état, après dépôt du rapport d’expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bateau ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Chasse ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Contrôle
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Électronique
- Testament ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Quotité disponible ·
- Remboursement ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Habilitation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prescription biennale
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Compromis ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Réseau ·
- Clause pénale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Congé pour reprise ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Aide ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Atlantique ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Garantie ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Auteur
- Nuisance ·
- Élevage ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Activité commerciale ·
- Résiliation du bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Taux de période ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Licence ·
- Crédit ·
- Taxi ·
- Souscription ·
- Mise en garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.