Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 22/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 octobre 2022, N° 19/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. PROFIRST, S.A.S. + SIMPLE.FR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08716 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00673
APPELANTE
S.A.S. +SIMPLE.FR venant aux droits de la S.A.S. PROFIRST, par l’effet du transfert universel de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque :
D 1903
INTIME
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] a été embauché par la société Profirst suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de gestionnaire commercial.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cabinets de courtage, d’assurances et/ou de réassurances.
M. [C] a fait l’objet d’un avertissement notifié le 30 mars 2018.
Par lettre du 22 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixée au 5 novembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2018 pour les motifs suivants :
'Nous vous rappelons qu’en application des dispositions légales, nous vous avons adressé, le 22 octobre 2018, une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, entretien fixé au 05 novembre 2018 à 17h00. Lors de cet entretien, vous étiez assisté d’une conseillère.
A l’issue d’un examen approfondi tenant compte des explications transmises, nous avons décidé de procéder à votre licenciement, les faits qui vous sont reprochés étant d’un niveau de gravité incompatible pour permettre la poursuite de votre collaboration au sein de notre Société.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs évoqués ci-après :
Vous exercez, depuis le 1er juin 2016, les fonctions de Gestionnaire Commercial. Conformément à vos obligations contractuelles, nous sommes en droit d’attendre le respect sans faille des devoirs et obligations qui vous incombent, en votre qualité de salarié de l’Entreprise, et ce, en toute circonstance.
Votre travail s’inscrit dans une collectivité de travail, et requiert courtoisie et respect vis-à-vis de la Direction et de vos collègues de travail.
Cependant, nous avons eu à déplorer, de manière récurrente, une attitude parfaitement inadmissible tant dans votre comportement que dans votre discours, à l’encontre de votre hiérarchie et plus particulièrement envers M. [H] [D], votre responsable commercial.
En effet, le lundi 22 octobre 2018, alors que vous receviez un client venu conclure un devis encaissé par Profirst au mois d’août, il a été relevé par Monsieur [D] que vous sembliez rencontrer un certain nombre de difficultés à traiter ce dossier. Pour autant, malgré votre manque de célérité, votre Responsable Commercial a pris le parti de vous laisser terminer, en toute autonomie, sachant que, compte-tenu du fait que vous ne disposez pas de la délégation pour valider les contrats d’assurance responsabilité civile décennale, vous seriez dans l’obligation de faire appel à ses services afin qu’il puisse procéder à la validation dudit dossier.
Or, après vérification de l’intégralité des pièces, Monsieur [D] s’est aperçu de l’existence de graves erreurs, l’empêchant de valider, en l’état, le dossier.
Après vous avoir informé des différentes anomalies, Monsieur [D] vous a alors demandé de profiter du fait que les clients étaient toujours présents, pour apporter les corrections nécessaires au bon établissement dudit contrat.
Agacé par le propos tenu par votre responsable, eu égard au fait que vous faisiez encore beaucoup trop d’erreurs sur vos dossiers, vous lui avez rétorqué, sur un ton des plus inappropriés : « Je suis full », et ce dans le seul et unique but de vous dédouaner.
Déconcerté par votre agressivité, votre Responsable Commercial a tout de même tenté de vous raisonner, en vous expliquant que son seul et unique but était de vous apporter son soutien sur les dossiers en cours. Pour preuve, celui-ci a même proposé de vous décharger sur les affaires courtage, et ce, afin de vous aider à organiser, au mieux, vos tâches quotidiennes.
C’est alors que, contre toute attente et pour une raison qui nous échappe, vous vous êtes soudainement emporté, adoptant ainsi une attitude contestataire et irrespectueuse, et avez tenu les propos suivants : « Je ne suis pas un enfant je pars je rentre chez moi ».
Mettant vos menaces à exécution, vous vous êtes alors rhabillé et avez pris votre vélo, en expliquant de but en blanc à vos collègues qui tentaient de vous raisonner « je me casse » et avez quitté, précipitamment, l’entreprise peu avant 17h00.
Par votre comportement, vous avez violé les dispositions de l’Article 5 – Durée du travail et rémunération de votre contrat de travail, qui précisent que :
« La durée du travail de Monsieur [Y] [C] est de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires en moyenne) outre les heures supplémentaires effectuées à la demande de la Direction, lesquelles seront rémunérées aux conditions légales et conventionnelles ou définies par accords dans l’entreprise. (…).
Cependant, pour des raisons organisationnelles, la répartition du temps de travail s’effectuera par un roulement avec tous les collaborateurs du service auquel vous êtes affecté selon les permanences suivantes :
Du lundi au vendredi 09h00/12h30 – 14h/18h30
Du lundi au vendredi 09h30/12h30 – 14h/19h00
Du lundi 14h/19h au samedi 09h30/12h30
Un planning mensuel sera établi par le Responsable du service et sera communiqué en amont aux collaborateurs concernés.
Ces horaires sont susceptibles d’être adaptés en fonction des besoins et nécessités du service d’affectation. »
Qui plus est, la tenue de tels propos envers votre personnel d’encadrement est parfaitement inadmissible.
En agissant de la sorte, vous avez délibérément violé les dispositions de votre contrat de travail en date du 1er juin 2016, qui précisent en son Article 4 – Conditions d’exercice des fonctions :
« Monsieur [Y] [C] devra se conformer aux directives et consignes de sa Direction et inscrire son activité dans le cadre des objectifs et priorités de la Société.
Il devra effectuer son travail en collaboration et harmonie avec les autres membres du personnel.
Il devra enfin informer sa Direction de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de ses tâches quelles qu’en soient la nature et l’origine. ».
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de salarié et par le lien de subordination qui vous lie à votre employeur, vous vous devez d’adopter en toute circonstance un comportement irréprochable et de tenir des propos modérés ce qui signifie qu’il n’est pas acceptable de dénigrer un supérieur hiérarchique, et ce pendant l’exécution de votre prestation de travail.
Il vous appartient de respecter les règles de bienséance, de politesse et de courtoisie et surtout de garder votre calme en toute circonstance.
Néanmoins, force est de constater que toutes ces règles ont manifestement dû vous échapper lors de cette altercation verbale avec votre Responsable Commercial, puisque vous les avez en tout point transgressées.
En outre, nous ne saurions tolérer un tel comportement d’autant que cette altercation s’est déroulée au beau milieu de notre Entreprise, et ce, devant plusieurs collaborateurs et clients, médusés par vos propos.
De plus, nous ne pouvons admettre que les susceptibilités et humeurs de chacun s’ expriment ainsi au sein de notre Entreprise.
Ces faits sont d’autant plus graves que les clients, présents en agence ce jour-là, se sont déplacés jusqu’au bureau de Monsieur [D] afin de comprendre les tenants et les aboutissants de la scène qui venait de se dérouler devant eux. Pour preuve, ceux-ci n’ont pas hésité à demander 'qu’est-ce-qui lui arrive à votre collègue ''.
Votre attitude démontre donc l’état d’esprit négatif dans lequel vous vous trouvez.
Or, il ne s’agit pas d’un acte isolé puisqu’en date du 30 mars 2018 vous aviez fait l’objet d’un avertissement, suite à une altercation avec Monsieur [B] [W], vous invitant à faire preuve d’avantage de professionnalisme et à corriger votre attitude. Pour autant, vous aviez eu le plus grand mal à admettre la légitimité de cette sanction, puisque vous avez toujours estimé tout reproche comme injustifié.
D’ailleurs, vous ne pouvez prétendre ignorer que vous faites bon nombre d’erreurs puisqu’il y a encore quelques semaines, vous êtes allé, de votre propre initiative, voir Monsieur [D] pour vous en excuser.
Les propos suivants sont d’ailleurs des plus explicites : « Désolé je fais trop d’erreurs ».
Pour autant, loin de vous accabler, Monsieur [D] vous a alors rassuré en vous indiquant qu’il vous incombait de continuer à progresser et à monter en compétence.
Par ailleurs, votre comportement est d’autant plus grave que, compte tenu de votre attitude inadaptée, force est de constater un manque de rigueur et de diligence dans les dossiers dont vous avez la charge.
Pour preuve, après vérification de vos dossiers, il ressort de graves manquements aux règles de souscription, en votre qualité de Gestionnaire Commercial.
' Manquements professionnels
En votre qualité de Gestionnaire Commercial, les missions de base qui vous sont dévolues sont d’informer, conseiller et entretenir de bonnes relations avec le réseau partenaire et le fidéliser.
A ce titre, les principales activités qui vous sont confiées sont de :
. réceptionner les appels entrants,
. écouter le partenaire,
. cerner les besoins du partenaire ou client et optimiser l’offre en conséquence,
. créer un climat favorable, promouvoir nos produits, fidéliser le réseau partenaire,
. rédiger les contrats dans le strict respect des conditions de souscription, éviter les instances,
. encaisser les réglements au comptant affaire nouvelle, mettre à jour le fichier client,
. élargir ses connaissances en utilisant l’ensemble des outils de formation.
Qui plus est, vos interlocuteurs sont des professionnels exigeants, en attente de réactivité et d’expertise technique, d’autant plus qu’ils doivent, eux-mêmes, répondre à leur clientèle sur un marché hautement concurrentiel.
Vos fonctions nécessitent donc, en conséquence, des actions commerciales personnalisées et quotidiennes.
Néanmoins, ces derniers mois nous avons constaté une recrudescence d’anomalies dans vos dossiers et sommes bien obligés de reconnaître que nos efforts, pour vous aider, n’ont pas eu l’effet escompté.
Pour preuve, sur les dossiers suivants, vous avez commis des erreurs flagrantes :
* Dossier CIGOGNE
Vous avez procédé à la souscription d’un contrat Automobile pour la Société CIGOGNE, sans désignation de conducteur. Or s’agissant d’un premier contrat sans désignation pour cette société, il convenait d’attribuer un coefficient de Réduction Majoration de 070 (30%) et non de 050 (50%) comme vous l’avez fait.
Les conséquences de votre négligence, dans le cadre de l’exécution de votre prestation de travail, auraient pu être importantes, car en cas de sinistre, la compagnie couvrant le risque pourrait appliquer une règle proportionnelle d’indemnisation eu égard à la différence tarifaire entre les 2 coefficients.
* Dossier [E]
Vous avez procédé à la souscription d’un contrat Automobile sans désignation de conducteur avec un coefficient de Réduction Majoration (CRM) de 070. Or, vous n’êtes pas sans savoir que, pour pouvoir bénéficier d’un tel CRM, le titulaire de la carte grise doit être obligatoirement la société ou le gérant. Pour autant, alors que le titulaire de la carte grise était l’un des associés, vous avez valide la police d’assurance telle quelle. Ces faits sont d’autant plus graves que lors d’un audit, la compagnie couvrant le risque pourrait dénoncer le contrat pour déclaration inexacte. Pire encore, lors d’un sinistre celle-ci pourrait même nous opposer une déchéance de garantie.
* Dossier GUVEN BAT
Il vous a été rappelé, à maintes reprises, l’importance de ressaisir une nouvelle proposition, dès lors que la précédente datait de plus d’un mois, afin de vérifier qu’aucune modification de plafonds de garanties ou de franchise n’avait été apportée.
Pour autant, sur ce dossier, vous n’avez pas hésité à reprendre une proposition qui n’était plus valide. En agissant de la sorte, vous exposez notre société à délivrer un contrat qui serait non conforme.
* Dossier [T] [K]
Vous avez procédé à la souscription d’un contrat Automobile pour Monsieur [T] [K]. Néanmoins, alors qu’il s’agissait d’un véhicule acheté en leasing, vous avez validé un achat au comptant, ce qui a un impact sur la tarification dudit contrat. Ces faits sont d’autant plus graves qu’en cas de sinistre la compagnie couvrant le risque appliquerait une indemnisation proportionnelle en défaveur du client.
* Dossier [O] [M]
Sur ce dossier, vous avez commis de multiples d’erreurs. En effet, outre le fait que vous avez mal renseigné la structure juridique du souscripteur ainsi que la date d’acquisition du véhicule, vous n’avez pas, non plus, relevé la suspension de permis du conducteur. En présence d’un tel dossier, la compagnie couvrant le risque pourrait donc dénoncer ledit contrat pour fausse déclaration et les sinistres ne seraient donc pas garantis.
Outre ces dossiers nous avons relevé plusieurs erreurs portant notamment sur des calculs de coefficients de Réduction Majoration, sur des motifs de résiliations erronés et sur des sinistres non comptabilisés.
Enfin, dernièrement l’un de nos néo – collaborateur vous a interrogé afin de savoir s’il fallait noter, ou pas, les sinistres clos, sur les contrats Responsabilité Civile Décennale. Or, il a été relevé que la réponse que vous lui avez fournie était totalement contraire aux règles de souscription de la compagnie. Règles que vous êtes pourtant censé connaître parfaitement.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir, qu’en pareille circonstance, il convient de ne pas les noter.
Qui plus est, les contrats ci-dessus présentent un réel danger pour l’entreprise. Ils peuvent mettre en cause les relations avec nos partenaires (compagnie d’assurance porteur de risque) car tous peuvent contester le paiement d’un sinistre (surtout si celui-ci est important) nous serions alors contraints de faire appel à notre responsabilité civile pour dédommager de graves sinistres. Plus grave encore, nos partenaires pourraient même stopper toute collaboration.
Ces faits sont d’autant plus graves que, compte tenu de votre ancienneté, vous ne pouvez prétendre ignorer toutes ces règles. De plus, nous vous rappelons, qu’en cas de besoin, vous avez à votre disposition les supports relatifs aux règles de souscription via notre outil informatique et accessibles depuis votre poste de travail et vos responsables hiérarchiques sont également là pour vous assister comme vous le savez.
En ce qui nous concerne, de tels agissements sont incompatibles avec votre statut de Gestionnaire Commercial et avec les missions afférentes à ce statut.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas su nous apporter d’éléments susceptibles de modifier notre appréciation des faits et avez même cherché à les minimiser. Par une telle attitude, vous refusez de prendre en considération les enjeux de votre fonction.
En conséquence, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail, pour faute grave à effet à première présentation de ce courrier recommandé.
De ce fait, la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée le 22 octobre 2018 avec la convocation a entretien préalable, ne vous sera pas rémunérée, et ceci jusqu’à votre sortie des effectifs fixée par la date de la première présentation du présent courrier’ .
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour demander la nullité du licenciement ou, subsidiairement, le dire abusif ainsi que le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de commissions.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] est abusif,
— condamné la société Profirst à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4.986,92 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 498,69 euros,
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.492,13 euros,
* congés payés correspondant : 149,21 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1.454, 51 euros,
* rappel de commissions : 10.260 euros,
* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 7.480,38 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ordonné à la société Profirst de remettre à M. [C] les bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 et janvier 2019, un certificat de travail pour la période allant du 1er juin 2016 au 14 janvier 2019 et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Profirst de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Profirst aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
La société Profirst a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 17 octobre 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 11 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société +Simple.fr, venant aux droits de la société Profirst, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et au titre des heures supplémentaires.
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [C] abusif et condamné la société Profirst au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
— débouter M. [C] de ses demandes à ce titre.
— subsidiairement, fixer à la somme de 849,24 euros bruts le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Profirst au paiement de commissions.
— débouter M. [X] de ses demandes à ce titre.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Profirst au paiement au profit de M. [C] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [C] de sa demande à ce titre et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [C] au paiement, au profit de la société +Simple.fr, venant aux droits de la société Profirst, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 10 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux du 4 octobre 2022 en ce qu’il a dit abusif le licenciement pris à l’encontre de M. [C] et en ce qu’il a condamné la société Profirst à payer M. [C] les sommes suivantes : 4.986,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 498,69 euros au titre de congés payés afférents au préavis, 1.492,13 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, 149,21 euros au titre des congés payés afférents, 1.454,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 10.260 euros au titre d’un rappel de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, 7.480,38 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, en ce qu’il a ordonné à la société Profirst de remettre à M. [X] les bulletins de salaire de novembre, et décembre 2018 et janvier 2019, un certificat de travail pour la période allant du 1er juin 2016 au 14 janvier 2019 et une attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] de voir condamner la société Profirst à lui régler les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires, soit :
* 658,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 (52 heures).
* 1.823,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 (144 heures).
* 2.441,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 (161 heures).
* 492,34 euros de congés payés afférents.
* 10.260 euros à titre de rappel de commissions pour la période allant du 1er juin 2016 au 14 novembre 2018.
Y ajoutant,
— condamner la société Profirst à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 658,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 (52 heures).
* 1.823,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 (144 heures).
* 2.441,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 (161 heures).
* 492,34 euros de congés payés afférents.
* 10.260 euros à titre de rappel de commissions pour la période allant du 1er juin 2016 au 14 novembre 2018.
* 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Profirst aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il commençait à travailler avant 9 heures, de ne pas prendre sa pause déjeuner entre 12 h30 à 14 heures et de terminer sa journée de travail à 18h30.
Il produit :
— une attestation de M. [N] qui indique : 'J’ai été embauché chez Profirst en septembre 2017; (…) Ils se permettaient même de lui (à M. [X]) faire des réflexions alors qu’il était censé avoir fini sa journée et qu’il faisait des heures supplémentaires.'.
— une attestation de M. [U] qui indique : 'Je signale que Monsieur [C] était toujours en avance et finissait ses journées au-delà de ses horaires (18H30)'.'.
— son courrier du 29 novembre 2018 portant réclamation du paiement des heures supplémentaires.
Alors que la société +Simple.fr conclut que M. [C] ne donne aucun détail des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées, la cour considère que les éléments produits par M. [C] permettent suffisamment de caractériser la durée de travail et les heures revendiquées et sont donc suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société +Simple.fr, qui conclut également que M. [C] a été réglé tous les mois des heures supplémentaires qu’il a effectuées, ne produit aucun élément.
La cour relève qu’il ressort des bulletins de salaire que M. [C] a reçu paiement, chaque mois, de 21,66 heures supplémentaires. En tenant compte de l’ensemble des éléments et après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [C] a bien effectué des heures supplémentaires dans les proportions revendiquées.
Par infirmation du jugement, il convient de condamner la société +Simple.fr à payer à M. [C] la somme de 4.923,46 euros, outre la somme de 492,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de commissions
M. [C] demande la somme de 10.260 euros à titre de rappel de commissions du 1er juin 2016 au 14 novembre 2018. Il soutient que les commissionnements étaient incohérents, qu’il n’a jamais eu de récapitulatifs clairs sur les commissionnements des contrats, ni de détails sur ceux-ci; qu’entre 2016 et 2018, le taux de commissionnement a diminué (environ 10 euros par contrat réalisé) alors même qu’aucune note de service n’a été établie ou autre avenant au contrat signé.
La société +Simple.fr demande le rejet de cette prétention en soutenant que M. [C] ne fournit aucune précision sur sa demande, sur le détail du calcul et sur la justification de son fondement.
* * *
Il ressort du contrat de travail de M. [C] qu’il a été convenu que 'M. [Y] [C] pourra en outre bénéficier de commissions dont le mode de calcul serait fixé par note de service'.
Il ressort des bulletins de salaire que l’employeur a fait application de cette stipulation puisque M. [C] a perçu des commissions dont les montants variaient chaque mois.
Alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, force est de constater que la société +Simple.fr ne produit aucune pièce relative aux commissions versées à son salarié et notamment pas de note de service ni d’éléments justifiant du montant des commissions dues.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [C] à hauteur de 10.260 euros laquelle correspond à un rappel de 10 euros par contrat réalisé depuis son embauche. Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société +Simple.fr verse :
— l’avertissement infligé à M. [C] le 30 mars 2018 au titre de propos irrespectueux à l’égard de M. [W] tenus le 16 mars 2018.
— l’attestation de M. [D] qui indique : ' l’année 2018 a été compliquée car [Y] était dans la contestation sur tous les sujets, il était très agressif vis-à-vis de son encadrement, avec [B] ou moi-même. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement en Mars 2018 à cause de son comportement. Les faits qui ont déclenché le licenciement de M. [C] sont ceux qui découlent de la manière dont il a échangé avec un client le 22/10/2018 et qui ont abouti à un vif échange avec moi ('). Ce jour-là je lui ai expliqué que le dossier était non valide en lui donnant les raisons. Il s’est violemment emporté en tenant des propos déplacés qu’il 'n’était pas un enfant’ et qu’il 'rentrait chez lui', ce qu’il a fait en quittant les bureaux de son propre chef en continuant avec un 'je me casse'.'.
— l’attestation de M. [W], responsable administratif, qui indique : « (') J’ai pu constater ses nombreuses carences dans ses connaissances en assurances et ses nombreuses erreurs répétées, malgré mes conseils, ma formation. Mr [C] n’en tenait que rarement compte. Il n’acceptait aucune remarque au point de m’avoir invectivé, menacé verbalement et physiquement. (..) Le 22 octobre 2018, Mr [C] s’en est pris verbalement à son responsable direct d’alors, M. [D] et a fait un scandale à l’agence devant des clients et ses collègues. Ce à quoi il a crié « je me casse ».».
— l’attestation de Mme [F] qui indique : « durant toute la période où j’ai travaillé avec Mr [C] [Y], j’ai rencontré à de multiples reprises des problèmes relationnels. En effet, il ne cessait d’épiloguer à tout va, jamais content, n’acceptait aucune de mes remarques lors de nos échanges professionnels. Nos relations sont alors devenues de plus en plus difficiles, tendues, cela a engendré un climat malsain entre collègues. (') Le 22 octobre 2018, je suis témoin d’une scène surprenante, M. [C] en RDV à l’agence. Celui-ci apporte son dossier à M. [D] qui lui refuse et là M. [C] sort de ses gonds, s’emporte, crie, tient des propos déplacés. Il hurle je suis pas un enfant. Puis il récupère son vélo et part comme une furie en criant : Je me casse ».
La cour relève que ces pièces ne rapportent pas la preuve des manquements relatives aux 'erreurs flagrantes’ concernant les dossiers listés dans la lettre de licenciement.
Alors que M. [C] conteste les circonstances de l’altercation du 22 octobre 2018 en indiquant que c’était son responsable, M. [D], très énervé qui, devant le client et l’ensemble de ses collègues, lui avait fait des réflexions très humiliantes tout en le menaçant de lui retirer une partie de ses tâches, que M. [C] produit les attestations de M. [P] et de M. [U], salariés de la société +Simple.fr et témoins directs des faits, qui confirment la version de M. [C], à savoir les propos humiliants et dégradants tenus par M. [D] qui lui a également signifié le retrait d’attributions (signatures des contrat avec certains partenaires), qu’il produit encore le mail portant notification à son employeur de son arrêt de travail du 23 octobre 2018 et une ordonnance médicale du même jour prescrivant un anxiolytique, il doit être considéré que les pièces produites par l’employeur, émanant de salariés impliqués dans le déroulement des faits reprochés à M. [C], s’agissant de M. [D] et de M. [W], ou d’une salariée, Mme [F], dont l’attestation est peu circonstanciée au regard de celles émanant de M. [P] et de M. [U] qui décrivent précisément la scène à laquelle ils ont assisté, sont assurément insuffisantes à établir les manquements reprochés à M. [C].
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé.
Il convient d’accorder à M. [C] les sommes de :
— 4.986,92 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis.
— 498,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— 849,24 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, somme qui a été retenue au regard des bulletins de salaire, et celle de 84,92 euros au titre des congés payés afférents.
— 1.454, 51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de son ancienneté (deux ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.493,46 euros), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie et d’une embauche le 18 octobre 2021, il convient d’accorder à M. [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 7.480,38 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur l’ensemble de ces chefs de demandes.
Sur la demande de remise des documents
La remise d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société +Simple.fr n’étant versé au débat.
Remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société +Simple.fr à France travail des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-1 du code du travail.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société +Simple.fr à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société +Simple.fr, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au rappel de salaire au titre de la mise à pied, aux congés payés afférents, à l’astreinte et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société +Simple.fr à payer à M. [Y] [C] les sommes de :
— 4.923,46 euros au titre des heures supplémentaires ,
— 492,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 849,24 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 84,92 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre de l’astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne le remboursement par la société +Simple.fr à France travail des indemnités chômage perçues par M. [Y] [C], dans la limite de six mois d’indemnités.
Dit que le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-1 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne la société +Simple.fr à payer à M. [Y] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société +Simple.fr aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Congé pour reprise ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Aide ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bateau ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel ·
- Signification
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Chasse ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Contrôle
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Taux de période ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Licence ·
- Crédit ·
- Taxi ·
- Souscription ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prescription biennale
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Compromis ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Réseau ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Dire ·
- Acheteur ·
- Partie ·
- Len ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Atlantique ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Garantie ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Auteur
- Nuisance ·
- Élevage ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Activité commerciale ·
- Résiliation du bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.