Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2022, N° 20/03610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/02795 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXVT
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE-CAISSE REGIONALE D’ASSU RANCES MUTUELLES
c/
S.A.R.L. ERATO
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03610) suivant déclaration d’appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE-CAISSE REGIONALE D’ASSU RANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ERATO immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 500 051 255, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Erato a une activité de vente de vins aux cavistes et restaurateurs. Elle a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique comprenant une garantie vol et couvrant le stock de marchandises de la société entreposé dans un garage attenant à la maison d’habitation du gérant de la société, M. [J] [W], pour une valeur de 40 000 euros.
Le 24 octobre 2019, la maison d’habitation et le garage attenant ont été l’objet d’un cambriolage. La valeur totale des vins dérobés dans le garage s’est élevée à la somme de 42 903,56 euros.
Par courrier du 2 décembre 2019, la compagnie Groupama Centre Atlantique a indiqué ne pas prendre en charge le sinistre, au motif qu’il n’y avait pas eu effraction du garage, les auteurs du vol ayant en premier lieu fracturé la baie vitrée de l’habitation puis étant entrés dans le garage, qui communiquait avec celle-ci, puis forcé la serrure du portail du garage pour en sortir.
Par courrier du 26 mars 2020, la société Erato a mis en demeure la compagnie Groupama Centre Atlantique de garantir le sinistre.
Par acte d’huissier du 18 mai 2020, la société Erato a fait assigner la compagnie Groupama Centre Atlantique – Caisse régionale d’Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à la société Erato la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle due dans les suites du sinistre du 24 octobre 2019, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Erato de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à la société Erato la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle due dans les suites du sinistre du 24 octobre 2019, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022, la compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
vu l’article 1103 du code civil ;
— infirmer la décision entreprise, rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mai
2022, en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Erato de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner, en outre, aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022, la société Erato demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Erato de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à la société Erato la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré qui a retenu la garantie de la police d’assurance multirisque professionnelle souscrite par la société de négoce de vins alors que les conditions d’effraction devant accompagner le vol permettant l’indemnisation telles que prévues dans les conditions générales n’étaient pas réunies. Elle constate que le premier juge s’est basé sur les seules déclarations de l’assuré ayant porté plainte, alors que rien ne permet d’établir l’effraction du garage ni l’introduction clandestine d’une personne en vue de la commission de l’infraction de vol.
Elle relève le comportement de fraude à l’assurance du gérant de la société, assuré depuis 2008 avec un plafond de garantie de 6.000 euros, lequel a été augmenté par avenant du 11 septembre 2019 à 40.000 euros pour déclarer un sinistre d’une valeur de 42.000 euros mois après et relève que la société ne verse aucune pièce permettant d’établir la corrélation entre l’évolution de son activité et celle de son niveau de garantie.
L’appelante relève également le manque de réalisme de la déclaration, les vins déclarés comme volés étant en grande majorité des vins blancs, conservés dans une cave dont la température pouvait varier entre 12 et 8 degrés. Elle s’appuie sur une enquête non contradictoire mettant en doute les déclarations de valeur de l’assuré.
Elle note enfin que le gérant ne produit pas l’indemnisation dont il a bénéficié en déclarant son sinistre auprès de son assurance habitation pour les vins faisant partie de sa consommation personnelle.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, soutenant que rien dans le contrat d’assurance ne limite la garantie aux cas d’effraction d’une porte donnant directement accès au garage. En tout état de cause, elle relève que la serrure de la porte du garage a été forcée depuis l’extérieur.
Elle soutient subsidiairement que la garantie est due au titre de l’introduction clandestine, qui correspondant aux faits puisqu’une personne est entrée dans le garage à l’insu de l’assuré et dans le but de le voler.
Elle confirme que la conservation des vins dans un garage situé Nord-Est en région Aquitaine est parfaitement adaptée, du fait de l’humidité de la région et qu’il n’avait aucun intérêt à conserver ses vins dans un lieu qui les déprécieraient.
Pour contester sa mauvaise foi et la suspicion de fraude à l’assurance, elle produit le bilan de l’exercice clos du 30 septembre 2018 et la déclaration fiscale afférente à cet exercice faisant apparaître un chiffre d’affaires de plus de 459.000 euros avec l’achat de bouteilles de vin pour 326.000 euros.
Sur le principe de l’indemnisation
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code précise que 'dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé'.
En l’espèce, la SARL ERATO a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Groupama en 2008. Ce contrat comporte une garantie vol des biens assurés’ commis en application de l’article 2.7 des conditions générales : 'dans [les] locaux professionnels [de l’assuré] par effraction, escalade, usage de fausses clés, introduction ou maintien clandestin etc.'. Il couvre expressément le stock de marchandises de la société entreposé dans un garage attenant à la maison à usage d’habitation du gérant de la société, M. [I], de 20 m2, pour une valeur totale de 6.000 euros, augmenté par avenant du 11 septembre 2019 à 40 000 euros.
La maison à usage d’habitation est assurée auprès de la MAIF.
Suite au vol commis dans la maison et le garage le 24 octobre 2019, il est justifié que la MAIF a indemnisé M. [I] pour les bijoux et les bouteilles de vin à usage personnel dans les limites du plafond des garanties, à savoir 27.300 euros.
La SARL ERATO a transmis à la société Groupama : les dépôts de plainte, le justificatif de l’intervention du serrurier concernant la porte du garage, l’estimatif des biens dérobés et les factures des bouteilles de vin correspondantes.
La société d’assurance a de son côté procédé à une expertise en date du 9 juillet 2020, dont les conclusions ont été déposées par M. [B] du cabinet Aria Aquitaine.
Le sinistre a ainsi été déclaré par M. [I] auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 24 octobre 2019 : 'le ou les auteurs commettent une effraction sur la baie vitrée à l’arrière de l’habitation. Au niveau du mécanisme d’ouverture de la baie vitrée blanche constatons que celle-ci présente des griffes et porte des traces rougeâtres provenant probablement d’un outil. Il apparaît que le système de fermeture est endommagé car la baie vitrée ne peut plus être verrouillée. Les auteurs entrent ensuite dans la maison et se dirigent vers le garage pour emporter des caisses de vin qui étaient posées sur des palettes. La porte de garage a très certainement été ouverte pour accéder au devant de la propriété pour charger les caisses de vin.'
Il déclarait environ 1500 bouteilles de vin stockées à titre professionnel et 150 à titre privé.
Le rapport d’expertise d’Aria Aquitaine, mandaté par la société d’assurance évoque 'la possibilité pour les auteurs d’avoir forcé le barillet de la porte d’accès du garage depuis l’extérieur sans le justifier', le serrurier [Localité 3] Assistance attestant toutefois avoir changé la clef mais non la serrure.
Il ressort ainsi de ces éléments que le ou les auteurs du vol ont tenté de pénétrer par la porte du garage en la forçant sans succès, puis sont entrés dans la maison d’habitation par effraction sur la fenêtre de la baie vitrée pour pénétrer ensuite dans le garage par la porte de communication entre la maison et ledit garage non fermée à clef.
Il y donc bien eu forçage sur la porte extérieure du garage, le ou les auteurs pénétrant dans la maison en fracturant la baie vitrée de l’habitation et à tout le moins introduction clandestine dans le garage, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, après la tentative d’effraction de la porte du garage et effraction réussie de la baie vitrée de la maison.
Ni l’absence de constatation sur les lieux par les services de gendarmerie qui ne l’ont pas estimé nécessaire, ni le changement des portes et fenêtres avant l’intervention de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance le 9 mars 2020, pas plus que le changement opéré des clefs de la serrure du garage sans procéder au changement de serrure elle-même ne permettent d’étayer les doutes et suspicions émises par la compagnie d’assurance quant à une éventuelle fraude à l’assurance par déclaration mensongère.
Les conditions de la garantie étant acquises, la société Groupama sera condamnée à indemniser le sinistre déclaré par la SARL ERATO suite au vol commis dans le garage le 24 octobre 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
La SARL ERATO justifie d’un préjudice de 42.903,56 euros à partir des factures d’achat produites dont la valeur probante ne peut être mise en doute au regard notamment du nombre d’achats de la société sur l’exercice 2019.
Le plafond de la limite contractuelle de garantie étant de 40.000 euros, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Groupama à indemniser la SARL ERATO du montant de cette garantie.
Sur la demande en dommages et intérêts
La SARL ERATO formule de manière incidente la demande de condamnation de la société d’assurance à lui verser la somme de 15.000 euros en dommages et intérêts, faisant valoir au titre de son préjudice de s’être trouvée à découvert de plus de 24.000 euros au 31 janvier 2020 et avoir pour ce faire été dans l’obligation de souscrire un prêt de 50.000 euros pour reconstituer ses stocks.
L’appelante s’y oppose.
Le tribunal a relevé l’absence de lien entre la souscription du prêt garanti par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire. Toutefois, ce prêt a été souscrit de manière concomitante à la perte d’un grand nombre de bouteilles ayant constitué le stock de la société et au refus de la société d’assurance d’indemniser cette perte.
De sorte que le lien est établi, et la SARL sera indemnisée du seul préjudice subi correspondant aux intérêts qu’elle a du régler dans le cadre de ce prêt, soit la somme de 2.000 euros, la cour ne disposant que de l’accord sur le prêt, mais pas de l’offre ni du tableau d’amortissement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Groupama parti perdante sera condamnée aux dépens outre le paiement à la SARL ERATO de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL ERATO de sa demande en dommages et intérêts
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Groupama à verser à la SARL ERATO la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Groupama à verser à la SARL ERATO de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Condamne la société Groupama aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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