Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°89
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCQE
[D]
[Z]
C/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01621 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCQE
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTS :
Madame [B] [D]
née le 05 Mars 1970 à [Localité 1] (79)
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur [J] [Z]
né le 14 Mars 1968 à [Localité 1] (79)
[Adresse 2],
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Eric DABIN, avocat au barreau de NIORT
INTIMEE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur [J] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les consorts [D]-[Z] ont mis en vente leur maison située à [Localité 1] et ont confié un mandat de vente à une agence immobilière.
Le centre hospitalier de [Localité 1] s’est montré intéressé, a visité l’immeuble à plusieurs reprises.
Le 15 juillet 2021, il offrait un prix de 285 000 euros avec possibilité de location à compter du 10 septembre 2021 en attendant la réitération de la vente.
Le 19 juillet, il offrait un prix de 287 000 euros avec prise de possession au 13 septembre 2021.
Un compromis de vente était signé le 22 juillet 2021.
Il indique 'que l’immeuble à usage d’habitation n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif. L’acquéreur déclare en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre les vendeurs.'
Le vendeur s’engageait à ses frais à faire vidanger la fosse septique avant la réitération de la vente.
Par courrier du 7 septembre 2021 adressé au notaire, la directrice du service assainissement précisait que le futur acquéreur devrait faire une demande de branchement s’il était inexistant, aurait l’obligation de se raccorder dès que le branchement sera réalisé, que la redevance majorée serait supprimée dès mise en conformité du bien.
Le notaire transmettait ce courrier à l’acquéreur le jour même, confirmait que l’acquéreur serait dans l’obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement.
Le 14 septembre 2021, le centre hospitalier écrivait au notaire, indiquait vouloir exercer son droit de rétractation au vu des éléments transmis le 7 septembre.
Il invoquait deux points : l’assainissement, les travaux.
S’agissant de l’assainissement, il reprochait aux vendeurs de ne lui avoir pas dit que le raccordement existant était 'non conforme’ alors que le dernier contrôle datait du 31 décembre 2008.
Il leur reprochait en outre de n’avoir pas déclaré des travaux réalisés en 2021qui auraient dû l’être (porte-fenêtre et volet). Ils demandaient l’attestation de garantie décennale et la déclaration préalable des travaux.
'Pour ces raisons, nous demandons une baisse du prix de vente à hauteur de 30 000 euros correspondant au coût estimé des travaux directs et indirects d’assainissement ou alternativement que ces travaux soient pris en charge par les vendeurs et que ces derniers produisent un certificat de conformité, et dans ce cas la vente ne sera réalisée qu’au terme des travaux.
Une réponse était souhaitée dans les 24 heures. A défaut, il indiquait se rétracter.
Le 15 septembre 2021, l’agent immobilier faisait observer à l’acquéreur qu’un immeuble non raccordé au réseau public était nécessairement non conforme, qu’il le savait depuis le 30 juin puisqu’il avait fait réaliser des devis.
Par courrier du 30 septembre 2021, le conseil du centre hospitalier écrivait au notaire, faisait valoir que la remise d’un diagnostic est obligatoire quand un immeuble n’est pas raccordé, que l’obligation de raccordement est 'd’un coût non négligeable’ consécutivement au classement de l’immeuble dans le périmètre de protection du [Adresse 4]. Il excluait toute signature.
Les parties convenaient d’une résolution amiable de la vente le 19 octobre 2021, les vendeurs se réservant la possibilité d’exercer une action en indemnisation.
Par acte du 27 décembre 2021, les consorts [D] et [Z] ont fait assigner le centre hospitalier de Niort devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de condamnation à leur payer les sommes de
-27 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-réitération fautive
-10 676,44 euros au titres des charges supportées
-20 000 euros en réparation du préjudice moral.
Ils soutenaient que le centre hospitalier de [Localité 1] avait été informé de la non-conformité du raccordement, non-conformité mentionnée expressément dans le compromis, que cette dernière avait motivé leur proposition de baisse du prix du 15 juillet 2021.
Le centre hospitalier a conclu au débouté.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
— déboute Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] de leurs demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle.
— condamne in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Benoît PALLARD.
— condamne in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] à payer à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE NORD DE [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a notamment retenu que :
La résolution amiable du compromis de vente n’empêche pas les vendeurs d’exercer une action en responsabilité contractuelle pour faute du candidat acquéreur.
Selon l’article 4-9 du compromis de vente du 22 juillet 2021 intitulé : réglementation sur l’assainissement :
Le vendeur déclare que l’immeuble à usage d’habitation n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif. L’acquéreur déclare en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre les vendeurs. Le vendeur s’engage et à ses frais à faire vidanger la fosse septique avant la signature de l’acte.
Par courrier du 7 septembre 2021, la communauté d’agglomération a informé le notaire que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées, que le futur acquéreur aurait l’obligation de faire procéder au raccordement, et ajouté que la parcelle était située en périmètre de protection rapprochée des captages du [Adresse 4].
Le compromis était taisant sur le fait que l’usage de la fosse septique n’était pas concevable à court terme compte tenu de l’obligation de raccordement imposée au nouvel acquéreur en raison de l’emplacement de la parcelle en zone protégée.
L’acquéreur devait procéder à court terme au comblement de la fosse et aux travaux de raccordement.
En qualité de propriétaires du bien mis en vente, ils ne pouvaient ignorer que l’immeuble était situé dans un périmètre de protection.
Les vendeurs devaient informer les acquéreurs de cet élément essentiel.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 juillet 2024 interjeté par les consorts [D], [Z]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 septembre 2025, les consorts [D], [Z] ont présenté les demandes suivantes :
Recevoir Monsieur [Z] et Madame [D] en leur appel,
Y faisant droit,
— Réformer voire infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1231 '1 et suivants du Code civil ;
Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1231 '1 et suivants du code civil JUGER le Centre Hospitalier de [Localité 1] fautif dans son refus de réitérer par acte authentique le compromis de vente.
— CONDAMNER le Centre Hospitalier de [Localité 1] à leur verser la somme de 27 400,00 €, à titre de dommages et intérêts pour la non réitération fautive de la vente.
— CONDAMNER le Centre Hospitalier de [Localité 1] à leur verser la somme de 10 676,44 € à titre de dommages et intérêts représentant les charges de l’immeuble non vendu, arrêtées à fin avril 2022.
— CONDAMNER le Centre Hospitalier à leur verser la somme de 20 000,00 € au titre du préjudice moral et des conséquences humaines qu’entraîne sa faute.
Subsidiairement,
JUGER que le Centre Hospitalier a commis une faute quasi-délictuelle et le condamner sur ce fondement, à verser aux concluants l’intégralité des sommes susvisées.
— En toute hypothèse, LE VOIR CONDAMNER à leur verser la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LE VOIR CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [D]-[Z] soutiennent notamment que :
— Le centre hospitalier a visité l’immeuble trois fois, s’est fait accompagner de professionnels après avoir été informé du défaut de raccordement.
Le 6 juillet 2021, il a demandé à l’agence immobilière de prévoir une visite supplémentaire compte tenu notamment du non-raccordement au tout à l’égout.
La visite a eu lieu le 9 juillet. Le 15, il se portait acquéreur pour un prix de 285 000 euros. Le 19, il offrait 287 000 euros, exigeait une prise de possession des lieux le 13 septembre 2021.
— Le compromis était clair sur le défaut de raccordement, sur le fait que l’acquéreur en faisait son affaire personnelle.
— Cette formulation excluait toute réticence dolosive.
— Le centre hospitalier ne produit pas les devis qu’il aurait sollicités. Le coût prétendument exorbitant n’est pas justifié. Il avait proposé une baisse de prix de 30 000 euros.
L’agent immobilier, M. [W], a attesté que le centre hospitalier avait pris contact avec le service d’assainissement, visité le 30 avril, avait connaissance de l’obligation de procéder au raccordement au réseau public d’assainissement.
— Ils n’étaient pas en infraction contrairement à ce que le tribunal a retenu. Ils payaient une sur-taxe. Ils avaient acheté la maison en 2009. La mise aux normes est devenue obligatoire en 2011. Ils avaient le choix entre la réalisation des travaux et une surtaxe.
Le centre hospitalier a dénoncé la vente de mauvaise foi.
Celle des parties au préjudice de laquelle le contrat a été résolu doit à l’autre des dommages et intérêts compensatoires.
Le montant de la sanction civile liée à la non-réalisation fautive de la vente avait été contractuellement arrêté par les parties à 10 % du prix de vente.
Ils demandent en outre le paiement des charges de l’immeuble, des charges du nouveau logement évaluées à 27 400 euros.
Ils ont été contraints de déménager avant le 13 septembre 2021, n’ont pu réintégrer leur maison avant le 1 er mai 2022. Ils ont remboursé des échéances de prêt, réglé des impôts, des charges courantes.
Ils ont dû renoncer à leur projet, voulaient acheter un terrain, faire construire.
Ils ont subi un préjudice moral du fait du désarroi causé par le revirement de l’acquéreur et les conditions précipitées de leur déménagement. Ils ont dû emménager dans une location, exposer les frais afférents à deux résidences.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, le centre hospitalier de [Localité 1] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 3 juin 2024
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] de leurs demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle.
— condamné in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Benoît PALLARD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— condamné in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] à payer à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
— débouté Madame [B] [X] et Monsieur [J] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Y additant,
Si la Cour devait faire application de la clause pénale prévue au compromis, la réduire sensiblement par application de l’article 1231-5 al.2 du code civil.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [D] à payer au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [D] en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d’Avocats BREILLAT-DIEUMEGARD-MASSON, Avocats au Barreau de Poitiers, sur ses offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le centre hospitalier de [Localité 1] soutient notamment que :
— Il a été victime d’une rétention d’information ayant vicié son consentement.
Il avait l’obligation de raccorder l’immeuble au réseau public et de combler l’assainissement autonome existant et de payer une redevance majorée jusqu’à la mise en conformité.
Le compromis ne mentionne pas la non-conformité de l’assainissement.
Aucun diagnostic n’a été remis bien que cela soit obligatoire quand l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public.
L’obligation de raccordement est coûteuse et immédiate au regard de la localisation de l’immeuble dans le périmètre de protection du captage du [Adresse 4].
La seule mention d’un assainissement autonome était insuffisante.
Il a été privé d’une information, d’un élément déterminant, qui avait un impact sur le financement.
Devant la cour, les vendeurs ont révélé payer une surtaxe depuis 2011. Ils étaient parfaitement conscients, se sont abstenus d’informer l’acquéreur.
Quand il a été avisé, il a proposé une baisse du prix de 30 000 euros ou la prise en charge des travaux par les vendeurs, proposition non suivie d’effet.
Il a fait déplacer des artisans, mais ne les a pas interrogés sur le coût de la mise en conformité de l’assainissement.
— sur les demandes de dommages et intérêts
La résolution amiable du compromis entraîne résolution de la clause pénale qui ne saurait recevoir application.
Subsidiairement, il n’est pas à l’origine de la non-réitération, n’a pas commis de faute.
— Le préjudice résultant des charges afférentes à l’immeuble non vendu est déjà indemnisé par la clause pénale.
Ils doivent en tout état de cause régler leurs impôts ou rembourser leur emprunt.
Ils pouvaient réintégrer leur immeuble à compter du 19 octobre 2021.
— La somme demandée au titre du préjudice moral est indécente. Le projet invoqué auquel les vendeurs auraient renoncé n’est pas établi
— Le centre hospitalier a perdu du temps, a loué un camion de déménagement, a dû trouver un T3 destiné au logement de patients en psychiatrie qui avaient été préparés au déménagement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025.
SUR CE
— sur le fondement juridique des demandes
Les vendeurs demandent la condamnation du centre hospitalier à leur payer les sommes de
-27 400 euros dont le montant correspond à la clause pénale fixée par le compromis du 22 juillet 2021
-10 676,44 euros à titre de dommages et intérêts charges de l’immeuble non vendu
-20 000 euros en réparation du préjudice moral
Ils fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de l’acquéreur, visent l’article 1231-1 du code civil, évoquent aussi la résolution du contrat, à titre subsidiaire, la responsabilité extra contractuelle.
Le centre hospitalier soutient que la résolution amiable du compromis ne permet plus de faire application de la clause pénale, demande à titre subsidiaire, sa réduction.
— sur la résolution du contrat
Il résulte des pièces que la demande de résolution amiable de la vente a été faite par les vendeurs le 7 octobre 2021, qu’elle a été acceptée par l’acquéreur selon courrier du 19 octobre 2021.
Les parties sont convenues d’une résolution amiable du compromis de vente.
Les vendeurs se sont réservés expressément la faculté d’exercer une action en indemnisation.
S’ils sont fondés à exercer une action en indemnisation, cette demande ne peut être fondée sur la clause pénale stipulée dans le compromis de vente résolu.
Les demandes relatives à l’application de la clause pénale, à sa réduction sont sans objet au regard de la résiliation contractuelle.
Il appartient aux appelants de démontrer que la résolution du contrat à l’initiative du centre hospitalier de [Localité 1] est fautive, qu’elle leur a causé un préjudice, un lien causal entre cette faute et leurs préjudices.
— sur la faute de l’acquéreur
Le centre hospitalier soutient que l’information qui lui a été donnée quant au défaut de raccordement de l’immeuble au réseau public n’était pas suffisante, était trompeuse qu’il aurait fallu lui préciser que le raccordement était non conforme.
Elle soutient en outre que cette non-conformité impliquait des travaux onéreux devant être réalisés sans délai.
Les vendeurs considèrent que l’information donnée et recueillie par l’acquéreur avant signature du compromis était suffisante.
Il résulte des pièces les éléments suivants :
Le 5 juillet 2021, l’agence immobilière informe le centre hospitalier que la fosse septique est vidée tous les 3 ans et lui précise l’emplacement de la trappe d’accès à la fosse.
Le 6 juillet 2021, le centre hospitalier demande à visiter l’immeuble ' compte tenu notamment du non-raccordement au tout à l’égout '. Il indique vouloir visiter avec des entreprises du bâtiment.
Le centre hospitalier a fait deux offres les 15 et 19 juillet, a signé le compromis le 22.
Il n’est pas contesté que l’immeuble a été visité à trois reprises avant la signature du compromis dont une fois en présence d’artisans ou entreprises sollicités par le centre hospitalier.
Le compromis indique ' que l’immeuble à usage d’habitation n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif. L’acquéreur déclare en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre les vendeurs.'
Le vendeur s’engage à faire vidanger la fosse septique à ses frais avant la réitération de la vente.
S’agissant du coût des travaux litigieux, le centre hospitalier ne produit aucun devis à la différence des vendeurs qui ont fait réaliser un devis qui est daté du 3 novembre 2021. Il chiffre le coût des travaux à la somme de 4950 euros.
Le centre hospitalier indique dans ses conclusions ne pas avoir demandé aux professionnels qui l’avaient accompagné lors de la visite qui a précédé la signature du compromis de se prononcer sur le coût futur des travaux de mise en conformité.
Il avait cependant fait référence expresse au défaut de raccordement lors de sa demande de visite du 6 juillet 2021.
Il a motivé son refus de réitérer la vente par le 'coût non négligeable’ des travaux, mais indique dans ses conclusions ne pas avoir fait chiffrer ses travaux, position contradictoire.
Le centre hospitalier ne critique pas le devis produit par les vendeurs, ne soutient pas que les travaux ne correspondent pas à ceux qui seraient nécessaires, que leur coût est sous-estimé.
Il a de même soutenu que les travaux de mise en conformité devaient être réalisés sans délai sans que cette exigence ressorte du courrier du service d’assainissement transmis par le notaire qui, certes, décrit les travaux à réaliser, précise que la redevance majorée sera supprimée lorsqu’ils auront été réalisés, mais n’indique pas qu’ils doivent être faits dans un délai impératif.
Il résulte des éléments précités que le refus du centre hospitalier de réitérer la vente est fautif étant rappelé que le compromis indiquait que l’acquéreur connaissait le défaut de raccordement et en faisait son affaire personnelle.
— sur les préjudices
Les vendeurs comme indiqué précédemment ne peuvent demander la condamnation de l’acquéreur à leur payer la clause pénale.
Il est en revanche certain que le centre hospitalier avait conditionné son offre à une entrée dans les lieux au 13 septembre 2021, que le compromis a été signé le 22 juillet 2021.
Les vendeurs ont dû rechercher un logement dans des conditions plus rapides que celles qui auraient résulté des délais habituels de réitération.
Ils indiquent avoir dû exposer à la fois les frais relatifs à l’ancien immeuble et à la location qu’ils ont prise et cela jusqu’en avril 2022.
Le centre hospitalier fait observer que la résolution amiable du compromis était acquise le 19 octobre 2021, que les frais exposés ne sont pas de son fait, qu’ils relèvent du choix des vendeurs qui en tout état de cause devaient régler leurs impôts, rembourser leurs prêts et assumer les charges courantes.
Si les consorts [D]-[Z] n’expliquent pas les raisons qui les ont conduits à différer leur retour dans leur immeuble jusqu’au mois d’avril 2022, il est certain qu’ils ont exposé dans la perspective de la vente future et de la condition d’entrée dans les lieux posée par l’acquéreur au 13 septembre 2021 des frais de déménagement, de relogement.
Ils ne pouvaient résilier immédiatement leur location et réintégrer leur immeuble.
Ils produisent des attestations concordantes émanant de proches qui démontrent que l’échec de la vente, le déménagement précipité ont été source de dépression.
Ils ont subi un préjudice financier et moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge du centre hospitalier de [Localité 1].
Il est équitable de condamner le centre hospitalier de [Localité 1] à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
— condamne le centre hospitalier de [Localité 1] à payer à Mme [B] [D] et à M. [J] [Z] la somme de 10 000 euros
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne le centre hospitalier de [Localité 1] à payer à Mme [D] et à M. [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne le centre hospitalier de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Quotité disponible ·
- Remboursement ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Habilitation familiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Péremption d'instance ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Validité ·
- Risque ·
- Prolongation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parc ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Appel ·
- Signification
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Chasse ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Contrôle
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Congé pour reprise ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Aide ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bateau ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.