Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP6V ETRANGER :
Mme [K] [Y] Alias [D] [J]
née le 13 Mai 2005 à [Localité 4]
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [K] [Y] Alias [D] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [Y] Alias [D] [J] interjeté par courriel du 19 janvier 2026 à 17h37 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [K] [Y] Alias [D] [J], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [R], interprète assermenté en langue allemande, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [K] [Y] Alias [D] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [K] [Y] Alias [D] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle
Mme [Y] par le biais de son conseil fait valoir qu’une confusion manifeste entache l’appréciation de sa situation personnelle. Elle indique être arrivée en Allemagne à l’âge de 5 ans, sa fille est née là bas, et y réside toujours. Elle en justifie par l’acte de naissance. Elle a bénéficié d’un droit au séjour en Allemagne. Le non-renouvellement de ce titre s’explique par son arrivée en France, une période de deuil suite au décès de ma grand-mère, puis son incarcération. Elle n’a jamais eu l’intention de s’installer sur le territoire français.
La préfecture fait mention de ce que l’intéressée a donné des informations différentes lors de ses auditions par les services de police. Elle a produit ses pièces devant le premier juge uniquement sans que ce ne soit traduit. Elle ne présente aucune garantie de représentation.
Mme [Y] déclare n’avoir personne en Bosnie et sa fille est née en Allemagne. Elle a eu peur devant les services de police.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Le premier juge a retenu dans la décision attaquée que la préfecture avait examiné la situation individuelle de Mme [Y], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent notamment en lien avec sa situation personnelle, familiale et administrative, reprenant les déclarations de l’intéressée dans le prpcès verbal du 11 décembre 2025.
Par ailleurs le premier juge a relevé quant au moyen tiré de l’erreur d’appréciation que la préfecture a retenu l’absence de garanties de représentation de l’intéressée en l’absence de toute adresse en France ainsi que sa volonté de rester en France selon le même procès-verbal du 11 décembre 2025.
Il est établi par le procès-verbal d’audition de Mme [Y] en date du 11 décembre 2025 par la PAF du CRA de [Localité 1], autorisé à entendre l’intéressée encore détenue pour établir sa nationalité et son identité, que Mme [Y] déclare vivre avant son incarcération dans une caravane avec sa grand-mère à [Localité 1] et [Localité 5], qu’elle est arrivée en France à 5-6 ans de Bosnie, avec sa grand-mère et n’avoir jamais été scolarisée. Elle se dit séparée de son compagnon qui avait leur fille, en Bosnie, depuis son incarcération. Elle ajoute que sa fille est née à [Localité 5]. A la question de savoir si elle déjà vécu dans un autre pays, sa réponse est non, ni avori effectué une quelconque démarche dans un autre pays européen. Elle conclut par son refus de quitter la France.
La cour souligne en outre que Mme [Y] a réalisé les mêmes déclarations sur sa situation personnelle et administrative devant les forces de police lors de sa garde à vue en octobre 2025 ayant conduit à sa condamnation et à son incarcération.
Au regard des déclarations faites par l’intéressée, c’est à bon droit et par des moyens pertinents que le premier juge a estimé qu’il n’y avait ni insuffisance de motivaiton ni erreur d’appréciation sur la situation personnelle de Mme [Y] lors de la décision de placement en rétention, non seulement en tenant compte de la situation personnelle et familiale de la retenu telle qu’elle la déclare et la présente lors de son audition préalable à l’arrêté de placement en rétention, mais aussi en considérant l’absence de toute garantie de représentation de Mme [Y] sur le territoire français, couplé à son intention de ne pas quitter le pays.
Les pièces apportées par Mme [Y] postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention tout comme son souhait désormais de retourner en Allemagne sont indifférents puisque ces éléments n’étaient pas portés à la connaissance de l’administration au moment de la prise de décision.
Le moyen pris en ses deux branches est dès lors écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [Y] déclare être arrivée en Allemagne à l’âge de cinq ans et y résider de manière stable et continue depuis lors, avec son compagnon et sa fille née en Allemagne et en justifier.
Elle ajoute être entrée en France en septembre 2025 à la suite du décès de sa grand-mère, sans intention de se maintenir sur le territoire français.
Elle est titulaire d’une carte de statut « Duldung » allemand renouvelé tous les 6 mois, du fait de l’impossibilité de s’éloigner du territoire allemand. Elle n’a pas pu effectuer le dernier renouvellement, étant incarcérée sur le territoire français au moment de l’expiration de son titre.
Dès lors, et compte tenu de l’impossibilité d’éloignement constatée par les autorités allemandes, elle ne peut être éloignée vers un autre pays.
Son conseil fait valoir que l’Allemagne n’a pas réussi à extrader vers la Bosnie de sorte que la France ne peut pas le faire non plus.
La préfecture fait état de ce que les perspectives d’éloignement existent dès lors que les autorités consulaires bosniennes ont été saisies par mail. Les démarches sont en cours.
Mme [Y] indique que la suspension temporaire d’expulsion qui a été accordée par l’Allemagne est expirée car elle était en prison au moment où elle devait la faire renouveler. Son ami doit lui apporter les documents dont sa pièce d’identité.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est établi par les pièces de la procédure que Mme [Y] est sans document d’identité ou de voyage en cours de validité. Les documents qu’elle produit à l’appui de son adresse en Allemagne tout comme ses déclarations permettent d’affirmer qu’elle est née à [Localité 3] et est de nationalité bosnienne.
Dans ces conditions, les autorités consulaires bosniennes ont été saisies par l’administration dès le 14 janvier 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer. Le mail est justifié en pièces et l’adresse mail structurelle est réelle et effective. Une preuve d’envoi est jointe de sorte que la saisine des autorités bosniennes ne peut être remise en cause.
Dès lors, les perspectives d’éloignement existent et Mme [Y] ne démontre pas en quoi un éloignement vers un autre pays que l’Allemagne est impossible dès lors que le document qu’elle produit est périmé selon ses propres déclarations et elle n’en produit qu’une photographie d’une qualité toute relative ne permettant pas de lire avec précision les différentes mentions dudit document.
Le moyen soulevé par l’intéressée est donc écarté.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Mme [Y] fait état de ce que si les autorités n’apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l’application de sa mesure d’éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation devra être déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, le document produit par Mme [Y] qui démontrerait selon elle qu’elle ne peut être renvoyée que vers l’Allemagne est produit uniquement en photographie, et est d’une qualité qui ne permet pas d’en lire précisément les différents éléments. Elle a toutefois toujours indiqué que ce document est périmé car elle n’en a pas effectué le renouvellement.
Les pièces de la procédure permettent par ailleurs de constater que lors de sa prise d’empreintes dans le temps de la procédure pénale, une correspondance a été établie avec le fichier Prüm, et il en ressort que l’intéressée est connue en Allemagne pour de nombreux vols et a obtenu une attestation de suspension temporaire de renvoi, démontrant des démarches administratives effectuées en Allemagne.
Néanmoins, ce document n’étant plus en cours de validité, Mme [Y] n’étant pas de nationalité allemande, la préfecture ayant saisi les autorités consulaires bosniennes, il n’y a pas lieu de considérer que la préfecture n’a pas saisi les services compétents en vue de l’éloignement de Mme [Y].
Le moyen est écarté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [Y] Alias [D] [J] contre
l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 février 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2026 à 10h17;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 janvier 2026 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP6V
Mme [K] [Y] Alias [D] [J] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 20 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [Y] Alias [D] [J] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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