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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HL4J
Affaire :
Monsieur [G], [E], [J] [Y]
représenté et assisté de Me [S], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 0240184
C/
Monsieur [B] [D]
représenté et assisté de Me [H] substituée par Me [O], avocats au barreau de CAEN
Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme FLEURY, greffière,
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 novembre 2022, M. [B] [D] a acquis auprès de M. [G] [Y] un tracteur IH1056XL immatriculé 5469SB27, au prix de 10 700 euros.
M. [D] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lisieux par acte du 5 juin 2023, afin de voir ce dernier condamné sous astreinte à lui remettre neuf masses et la clé d’origine de l’engin, la carte grise et un certificat de cession du tracteur.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
Enjoint à M. [G] [Y] de remettre à M. [B] [D], sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement :
Les neuf masses d’origine du tracteur immatriculé 5469SB27
La clé d’origine du tracteur
La carte grise établie au nom de M. [G] [Y]
Le certificat de cession du véhicule
Condamné M. [Y] à payer à M. [D] les sommes de 800 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 1er mars 2024, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 30 août 2024, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir prononcer la radiation de l’affaire motif pris de l’inexécution par M. [Y] des condamnations prononcées en première instance à son encontre, outre la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Caratini, Le Masle, Lamy Mouchenotte, Lemaire.
Par dernières conclusions d’incident en date du 2 septembre 2025, M. [D] sollicite le débouté de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et maintient sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Pa conclusions en réponse à l’incident du 19 mars 2025, M. [Y] conclut au débouté de M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et qu’il soit dit qu’il n’y a lieu à radiation de l’appel.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
M. [D] se prévaut de l’inexécution du jugement de première instance par M. [Y] pour solliciter la radiation de l’affaire.
Il conteste que M. [Y] soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et notamment de lui remettre les objets listés par le premier juge.
M. [D] souligne que M. [Y] ne s’est pas plus acquitté du paiement des sommes auxquelles il a été condamné, sans pourtant justifier d’une quelconque impossibilité de ce chef.
M. [D] précise que M. [Y] lui a effectivement remis huit masses sur les neuf qu’il s’était contractuellement engagé à remettre, et qu’il est toujours dans l’attente de la remise de la dernière masse visée au jugement de première instance. M. [D] affirme en outre que ces huit masses lui ont été remises après qu’il ait fait délivrer assignation à M. [Y] à cette fin.
Il s’étonne de l’argumentation développée par M. [Y] selon laquelle ce dernier ne serait pas en possession de la neuvième masse alors que les photos transmises pour la mise en vente du tracteur font apparaître neuf masses.
M. [D] reconnaît également que suite à l’assignation devant le premier juge M. [Y] lui a remis la clé d’origine du tracteur, et n’entend donc pas se prévaloir de l’inexécution du jugement de ce chef.
En revanche, M. [D] déclare que M. [Y] n’a toujours pas procédé à la remise de la carte grise à son nom et du certificat de cession, faisant obstacle à l’obtention par M. [D] d’une carte grise à son nom.
M. [D] soutient que seul le défaut de diligence de M. [Y] en est la cause et qu’il n’existe aucun obstacle matériel à l’obtention de ces documents par M. [Y].
M. [Y] invoque quant à lui une impossibilité de s’exécuter.
Il affirme en effet ne plus être en possession de la neuvième masse réclamée par M. [D], laquelle avait été endommagée. Il prétend qu’il avait été convenu verbalement avec M. [D] que seules huit masses lui seraient remises lors de la vente.
M. [Y] déclare également qu’il a déjà remis la clé d’origine à M. [D], et qu’aucune inexécution ne peut lui être opposée de ce chef.
Il prétend par ailleurs qu’il est dans l’impossibilité de faire les démarches pour l’établissement de la carte grise sans que M. [D] ne lui restitue l’original de la carte grise qu’il lui a remis le jour de la vente.
Il est constant que le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux a été signifié à M. [Y] et que, assorti de l’exécution provisoire, il est pleinement exécutoire.
Ce jugement met à la charge de M. [Y] des condamnations à paiement de sommes d’argent, pour un total de 1 800 euros, outre des obligations de faire.
M. [D] reconnaît que M. [Y] lui a remis la clé d’origine du tracteur en août 2023, et n’invoque pas l’inexécution du jugement de ce chef.
En revanche, sans que M. [Y] ne s’explique à ce titre, il apparaît qu’il ne s’est pas acquitté du paiement des dommages et intérêts et des frais irrépétibles au paiement desquels il a été condamné.
S’agissant de la remise des neuf masses équipant le tracteur, M. [D] admet que huit lui ont été remises.
M. [Y] ne conteste pas quant à lui que le tracteur vendu était initialement équipé de neuf masses, mais qu’il n’en a remis que huit en août 2023.
Pour autant M. [Y] ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il serait de remettre cette dernière masse, pas plus que l’accord entre les parties pour limiter la vente à huit masses.
Par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas davantage l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouverait de réaliser les démarches nécessaires à l’établissement d’une carte grise et d’un certificat de cession, alors que ces démarches sont possibles par voie dématérialisée, sans qu’il soit impératif de disposer de la carte grise originale.
La Cour estime donc que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter qu’il allègue, et ce d’autant qu’il n’a pas même entamé une exécution partielle.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties dans le cadre de la procédure d’incident.
M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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