Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/311
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Juillet 2025
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRO6
Appelante
SARL AUTOSK dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP PATRICK GONTARD, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
contre
Intimés
M. [N] [P]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau D’ANNECY
S.A.S. SERELIA (CONTROLE TECHNIQUE AUTO MONTILIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 6 août 2024 la société Autosk a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy, dans une affaire l’opposant à M. [N] [P] et la société Serelia, ayant essentiellement prononcé la résolution de la vente d’un véhicule intervenue entre la société Autosk et M. [P], et condamné la venderesse au remboursement du prix de vente ainsi qu’au paiement, in solidum avec la société Serelia, de diverses sommes en réparation des préjudices subis par l’acquéreur.
M. [P] a constitué avocat le 28 août 2024 et la société Serelia le 30 août 2024.
La société Autosk a déposé ses conclusions d’appelante le 5 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, M. [P] a déclaré se désister de son incident, la société Autosk ayant procédé au paiement des sommes dues par voie d’exécution forcée.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Autosk a déclaré accepter le désistement et sollicite le rejet de la demande de la société Serelia fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Serelia accepte le désistement de l’incident, mais sollicite la condamnation de la société Autosk à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et de débouter celle-ci de toute demande formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] s’est désisté de son incident et les autres parties ont accepté ce désistement, de sorte qu’il convient de le constater.
Quant à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par la société Serelia, celle-ci ne peut qu’être rejetée dans la mesure où :
— la demande de radiation était manifestement irrecevable, le jugement n’ayant été signifié à la société Autosk que par acte du 26 mars 2025, soit postérieurement à la demande de radiation, or l’exécution d’un jugement, même exécutoire par provision, ne peut être réclamée qu’après avoir été signifié au débiteur de l’obligation (article 503 du code de procédure civile),
— la décision de radiation, ou non, de l’affaire, est une mesure d’administration judiciaire, qui ne donne pas lieu à dépens, et les dispositions de l’article 700 ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [N] [P] se désiste de sa demande de radiation de l’affaire,
Déboutons la société Serelia de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
10/07/2025
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
la SELARL CABINET DUVOULDY
BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
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