Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 juillet 2025, n° 24/01155
TGI Annecy 26 juin 2024
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CA Chambéry
Désistement 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de radiation

    La cour a estimé que la demande de radiation était manifestement irrecevable, car le jugement n'avait été signifié à la société Autosk qu'après la demande de radiation, rendant ainsi la demande de la société Serelia non fondée.

  • Rejeté
    Nature de la décision de radiation

    La cour a jugé que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne donne pas lieu à dépens, et que les dispositions de l'article 700 ne sont pas applicables dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/01155
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01155
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 26 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 juillet 2025, n° 24/01155