Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02738 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFQ
Nom du ressortissant :
[J] [M]
[M] C/ Mme LA PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 mars 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [J] [M] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l’issue de l’exécution de 5 peines d’un quantum global de 32 mois d’emprisonnement, la préfète de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion édicté le 17 juin 2024 par l’autorité administrative, mesure à l’encontre de laquelle l’intéressé a exercé un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif.
Suivant ordonnance du 11 mars 2025, confirmée en appel le 13 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative concernant [J] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 6 avril 2025 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 5 avril 2025 à 15 heures 11 par la préfète de l’Ain et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 11 heures 36, [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en excipant de l’insuffisance considérable des diligences de la préfecture de l’Ain à l’effet d’organiser son éloignement.
Suivant courriel adressé par le greffe le 7 avril 2025 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain, reçues par courriel le 7 avril 2025 à 20 heures 35 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [J] [M],
MOTIVATION
L’appel de [J] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [J] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[J] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [J] [M] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, mais la préfète de l’Ain dispose de la copie de sa carte d’identité turque périmée, de son acte de naissance, de son acte de mariage et des passeports de ses parents, de sorte qu’elle a saisi les autorités consulaires turques dès le 4 décembre 2024, soit durant son incarcération, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment ces documents à sa demande,
— que par courriel du 5 décembre 2024, les autorités consulaires turques, après avoir confirmé la nationalité turque de [J] [M], ont sollicité des renseignements complémentaires sur sa situation,
— que la préfète de l’Ain a répondu à ces questions le 17 janvier 2025, avant d’informer le consulat de Turquie le 1er mars 2025 de ce qu’elle a réservé un vol pour le 8 mars 2025, date de la levée d’écrou de [J] [M],
— que dans un message du 4 mars 2025, le consulat de Turquie a fait savoir que le laissez-passer ne pourrait être établi pour le 8 mars 2025, car la demande a été transmise aux autorités turques compétentes qui n’ont pas encore répondu,
— que le 9 mars 2025, la préfecture de l’Ain a avisé le consulat de Turquie à [Localité 4] du placement en rétention de [J] [M],
— qu’elle a ensuite adressé une relance le 3 avril 2025 aux autorités consulaires turques aux fins de connaître l’état d’avancement du dossier.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [J] [M], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [J] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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