Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01025 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZ4
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 08 juin 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMEE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [D] est propriétaire de quatre parcelles situées sur les communes de [Localité 10] et [Localité 7] d’une contenance totale de 1 ha 49 a 52 ca, ainsi cadastrées :
— A [Localité 10] : section AC N°[Cadastre 1] lieu dit '[Localité 8]'
— A [Localité 7] : section ZE N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieu dit '[Adresse 6]
S’estimant preneur à bail rural desdites parcelles, M. [S] [B] a, par requête du 1er décembre 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole aux fins d’obtenir la reconnaissance de ses droits en cette qualité.
Par jugement du 8 juin 2023, ce tribunal paritaire a :
— rejeté les demandes de M. [S] [B]
— condamné M. [S] [B] à payer à Mme [E] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [S] [B] aux entiers dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 3 juillet 2023, M. [S] [B] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses dernières conclusions visées le 25 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— dire qu’il est titulaire d’un bail rural verbal soumis au statut du fermage portant sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 7] cadastrées en section ZE numéros [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 10] cadastrée section AC n°[Cadastre 1]
— dire que l’exploitation de l’ensemble de ces immeubles non bâtis se poursuivra sous les charges et conditions prévues par le statut du fermage et le contrat type départemental de bail
— dire qu’au regard des articles 1134 et 1719 3° du code civil, les agissements de Mme [E] [D], ayant consisté à l’évincer des fonds affermés, sont constitutifs d’une voie de fait
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [E] [D], et celle de tous occupants de son chef (y compris tous biens et objets), et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et si cela s’avère nécessaire, avec le concours de la force publique
— fixer à la somme de 5 000 euros le montant du préjudice subi consécutif au trouble de jouissance des parcelles et condamner Mme [E] [D] à lui régler cette somme
— condamner Mme [E] [D] à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner Mme [E] [D] aux dépens de première instance et d’appel
Par conclusions visées le 10 juin 2024, Mme [E] [D] demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— débouter M. [S] [B] de ses entières demandes
— dire que M. [S] [B] :
* ne justifie pas exploiter et avoir exploité les parcelles sur lesquelles il revendique un bail rural
* ne justifie pas d’un accord de volontés avec les propriétaires, comme l’exige l’article 815-3 du code civil en matière de bail
* ne justifie d’une contrepartie onéreuse à l’occupation qu’il invoque
* ne justifie d’aucun préjudice objectif
— condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’existence d’un bail rural
Aux termes de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d’ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1.
La preuve de l’ existence d’un bail rural peut être apportée par tous moyens.
Au cas particulier, M. [S] [B] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il échouait à administrer la preuve de l’exploitation effective des parcelles objet du litige et du paiement du fermage correspondant au propriétaire, motif pris de ce que la seule production de deux documents intitulés 'quittance de fermages’ dont la première est signée par lui seul et la seconde est signée pour l''indivision [D]' sans qu’il soit possible d’identifier l’identité du signataire est insuffisante à cet égard tout comme l’est l’extrait du grand livre comptable, qui ne permet de déterminer ni les parcelles concernées par le paiement ni le montant du fermage.
Mme [E] [D] rappelle pour sa part et justifie qu’elle est propriétaire par donation depuis le 13 février 2019 desdites parcelles, auparavant indivises, et soutient à la suite des premiers juges que son contradicteur n’apporte ni la preuve du paiement d’un fermage ni celle de l’exploitation des parcelles litigieuses, encore moins d’un accord unanime des co-indivisaires (avant 2019) sur l’existence d’un bail rural.
Au soutien de son appel, M. [S] [B] soutient être titulaire d’un bail rural verbal et exploiter les parcelles depuis 2009 sans au demeurant préciser l’identité de celui, de celle ou de ceux qui lui aurai(en)t verbalement consenti un tel bail.
Il considère à cet égard que son relevé parcellaire et sa déclaration PAC confirment son exploitation des parcelles litigieuses de même que l’aveu de Mme [E] [D], aux termes de ses écritures de première instance, qui bien que faisant erreur sur la qualification du contrat selon lui (vente d’herbe) admet une mise à disposition des parcelles aux fins d’exploitation.
Il précise qu’il a payé les fermages régulièrement à M. [T] [D], père de l’intimée, comme l’établissent selon lui les quittances et les chèques pour plusieurs années entre 2009 et 2019 et rappelle que lorsqu’il a repris l’exploitation de ces parcelles il n’était pas soumis au contrôle des structures compte tenu de la taille de son exploitation, et qu’en tout état de cause, la bailleresse ne saurait poursuivre la nullité du bail qu’après une mise en demeure préalable.
La qualification de bail à ferme suppose une exploitation effective des parcelles mises à disposition par le propriétaire moyennant une contrepartie financière.
Pour justifier du bien fondé de ses allégations, M. [S] [B] verse tout d’abord aux débats ses registres parcellaires graphiques télé-déclarés (PAC) pour les années 2015 à 2021, qui ne mentionnent toutefois pas les parcelles concernées par leur identification cadastrale mais suivant une numérotation par ilots, qui ne permet pas à la cour de s’assurer que les parcelles litigieuses y figurent.
Ces documents purement déclaratifs n’établissent au surplus ni l’occupation effective par le déclarant des parcelles revendiquées, ni le caractère onéreux de cette occupation et l’argument de l’appelant selon lequel ces déclarations seraient 'sévèrement contrôlées’ procède de l’affirmation et s’avère inopérant.
L’examen du relevé parcellaire MSA que l’appelant verse aux débats permet par ailleurs, d’observer qu’au 1er janvier 2023 les parcelles situées à [Localité 10] cadastrée section AC N°[Cadastre 1] lieu dit "[Localité 8]" et à [Localité 7] cadastrées section ZE N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieu dit "[Adresse 6]", seules concernées par le litige, n’y figurent pas. Si l’absence de mention de ces trois dernières parcelles peut s’expliquer à la lecture des écritures de l’appelant, par la reprise de l’exploitation de celles-ci dès 2019 par Mme [E] [D], à laquelle il ne se serait pas formellement opposé, il n’en demeure pas moins que les relevés des années précédentes auraient parfaitement pu être communiqués à la cour. En revanche, l’absence de mention de la parcelle AC N°[Cadastre 1] située à [Localité 7] ne trouve pas d’explication plausible autre que celle d’une absence d’exploitation effective par le déclarant.
Si M. [S] [B] estime en outre justifier du caractère onéreux du bail verbal dont il se prévaut par la production, en plus grand nombre qu’en première instance, de ce qu’il qualifie de 'quittances de loyers', les documents qu’il produit en photocopie, intitulés 'location [D] indivision’ identifiant les quatre parcelles en cause et mentionnant effectivement un mode de calcul sur la base d’un tiers de la récolte, sont établis et signés par ses soins et comportent pour certains seulement une autre signature, qui varie selon les exemplaires, dont il est possible d’identifier ni le nom ni l’auteur, de sorte qu’elles ne peuvent valoir quittances.
Pareillement, s’il est produit les copies de chèques bancaires communiqués dont le tiré est M. [S] [B] et le bénéficiaire '[D] indivision', à l’exception de celui établi le 19 août 2019 établi pour le compte de '[D]', il n’est pas justifié de l’encaissement des montants correspondants.
De la même manière si les extraits du [Localité 9] Livre mentionnent effectivement sous une rubrique 'fermage [D]' ou '[D]' des sommes venant en débit correspondant aux montants des chèques produits en copie au titre des supposés 'fermages’ de 2010 à 2019 inclus, ils n’identifient nullement les parcelles correspondant aux paiements inscrits. Ces éléments établis par l’intéressé lui-même et non étayés par des éléments de preuve tangibles corroborant l’existence d’un accord verbal sur une mise à disposition du fonds et sur une contrepartie onéreuse à une exploitation des parcelles litigieuses, sont insuffisants à faire la démonstration de l’existence d’un bail verbal, ce d’autant moins qu’alors qu’est évoqué une 'indivision [D]' avant 2019 dans les pièces communiquées, l’appelant ne justifie pas du consentement de l’ensemble des indivisaires requis par l’article 815-3 du code civil pour consentir un bail rural.
Enfin l’argument de l’appelant selon lequel les conclusions de première instance de Mme [E] [D] révéleraient un aveu judiciaire n’est pas pertinent.
En effet si selon l’article 1383 du code civil, 'l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'.
Or, en l’espèce, il ne peut être tiré argument d’un quelconque aveu, au sens du texte précité, le commentaire par le conseil de Mme [E] [D], des soi-disant 'quittances de fermages’ en ces termes : 'traduisant ce qui semble être une vente d’herbe en 2011, puis en 2018 et 2019, les éléments proposés semblent exclure la qualification de bail rural, c’est d’ailleurs ce qui peut expliquer l’historique de la cause'.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’appelant échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [S] [B] échouait à démontrer l’ existence d’un bail rural en sa faveur pour les parcelles situées à [Localité 10] cadastrée section AC N°[Cadastre 1] lieu dit "[Localité 8]" et à [Localité 7] cadastrées section ZE N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieu dit "[Adresse 6]" et l’ont débouté de ses demandes de reconnaissance d’un bail rural sur lesdites parcelles, d’expulsion sous astreinte de l’intimée et de tous occupants de son chef et d’indemnisation du préjudice consécutif à la voie de fait dont cette dernière serait à l’origine.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II – Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [S] [B], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné à verser à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de cour.
L’appelant supportera enfin les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne [S] [B] à payer à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne [S] [B] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt cinq et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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