Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 juin 2024, N° 22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01611
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOJJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Juin 2024 – RG n° 22/00080
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Herve ROY, substitué par Me MONTES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [3] d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 17 juin 2021, M. [J] [N], salarié de la [5] (la Fondation) a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un ' traumatisme du genou gauche traité par chirurgie.'
Le certificat médical initial du 29 avril 2021 mentionne 'lésions méniscales du genou G’ et fait état d’une date de première constatation médicale de la maladie au 11 janvier 2021.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 12 octobre 2021, la [3] ( la caisse) a pris en charge la maladie 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [6] ou chirurgie', inscrite dans le tableau n° 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque.
Le 13 décembre 2021, la Fondation a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 13 avril 2022, la Fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 12 juin 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la Fondation,
— déclaré inopposable à la Fondation la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] [N] au titre de la législation professionnelle notifiée le 12 octobre 2021, avec les conséquences financières qui en résultent,
— condamné la Fondation aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la Fondation la décision de prise en charge de la pathologie de M. [N] au titre de la législation professionnelle notifiée le 12 octobre 2021, avec les conséquences financières qui en découlent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation au regard des arrêts de la Cour de cassation (Cass. Civ II n° 22- 22.413 et 22-15.499)
— dire et juger bien fondée et opposable à la Fondation la décision notifiée le 12 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection invoquée par M. [N] en date du 26 décembre 2019, et ses conséquences financières, les conditions du tableau 79 étant remplies,
— condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la Fondation demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré,
Ce faisant,
A titre principal,
— déclarer inopposable à la Fondation la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 26 décembre 2019 déclarée par M. [N], la caisse ayant violé le principe du contradictoire, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la Fondation la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 26 décembre 2019 déclarée par M. [N], les conditions du tableau 79 des maladies professionnelles n’étant pas remplies, avec toutes suites et conséquences de droit.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs
conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 414-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, le 17 juin 2021, M. [J] [N] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un 'traumatisme du genou gauche traité par chirurgie.', sur la base d’un certificat médical initial du 29 avril 2021 mentionnant 'lésions méniscales du genou G’ et une date de première constatation médicale de la maladie au 11 janvier 2021.
Selon courrier du 23 juin 2021, la caisse a informé la Fondation que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, lui précisant notamment qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 30 septembre 2021 au 11 octobre 2021 et que la décision serait prise au plus tard le 20 octobre 2021.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 12 octobre 2021, la caisse a pris en charge la maladie sous la qualification de 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [6] ou chirurgie', sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnels relatif aux lésions chroniques du ménisque, la date de la maladie étant fixée au 26 décembre 2019.
La Fondation conteste la régularité de cette décision au motif qu’elle n’a pas été informée, avant que la caisse ne prenne sa décision, du changement de date de la maladie au cours de l’instruction, qu’elle n’a donc pas été en mesure d’apprécier les conditions relatives à la maladie en litige et ainsi faire valoir ses observations en toute connaissance de cause.
La caisse soutient que le dossier comporte deux fiches de concertation médico – administrative complémentaires, comportant l’ensemble des mentions requises et qui figuraient bien au dossier de l’employeur et que toutes les cases ont bien été cochées sur la fiche de concertation médico – administrative.
La date de la maladie fait nécessairement grief à l’employeur, puisque cette date constitue le point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la caisse et notamment des indemnités journalières, au titre de cette maladie.
Il résulte des observations précédentes que le certificat médical initial fait mention d’une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 11 janvier 2021 alors que la décision de prise en charge mentionne une date de maladie fixée au 26 décembre 2019.
Par ailleurs, le courrier du 23 juin 2021 informant la Fondation de la nécessité d’investigations, fait état d’une maladie du 29 avril 2021, ce qui correspond à la date du certificat médical initial.
La caisse ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas informé expressément la Fondation du changement de date de la maladie, mais indique qu’elle a respecté son obligation d’information puisque cette date est mentionnée sur la concertation médico-administrative de la maladie mise à disposition de la Fondation dans le cadre de la consultation des pièces du dossier.
Il résulte en effet de la concertation médico-administrative maladie professionnelle que le médecin conseil a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 26 décembre 2019.
Toutefois, la Fondation soutient que ce document n’est pas suffisant pour établir la date de première constatation médicale de la maladie puisque le médecin conseil ne précise pas sur quel document il s’est fondé pour la fixer.
Il doit être rappelé que si la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier mis à disposition de l’employeur, en revanche les pièces de ce dossier doivent permettre à l’employeur d’être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de maladie a été fixée.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le médecin conseil ne précise pas sur quel document, il se fonde pour fixer la date de la maladie au 26 décembre 2019 .
En effet, dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil fait uniquement référence à un examen prévu par le tableau ( une IRM) reçu le 9 juin 2021, c’est à dire à une date différente de la date de première constatation médicale retenue.
En outre, rien n’est indiqué après la mention 'Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie'.
Les autres pièces du dossier mises à disposition de l’employeur ne permettent pas de déterminer sur la base de quel document, examen ou prescription, la date de la maladie a été fixée par le médecin conseil.
Il en résulte que la caisse a manqué à son obligation d’information comme l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Fondation , la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [N] déclarée le 29 avril 2021.
— Sur les autres demandes
Le jugement déféré, qui a mis les dépens à la charge de la Fondation, sera infirmé, la caisse qui succombe, tant en première instance qu’en appel, devant supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la [5] aux dépens,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la [3] aux dépens de premère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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