Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 juin 2023, N° 21/02252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02914 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6DU
AB
TJ DE NIMES
16 juin 2023
RG:21/02252
[O]
[O]
[O]
C/
[R]
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2023, N°21/02252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [A], [B] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [E], [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [T], [N], [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie Mallet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean Faustin Kamdem, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [L] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée à personne le 15 novembre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1] laissant pour lui succéder:
— son époux M. [K] [F], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens,
— sa fille Mme [A] [O] épouse [Q], issue d’une précédente union,
— ses petits-enfants [E] et [T] [O], enfants de son fils décédé en 2013 également issu de sa première union.
[Z] [J] avait par testament olographe du 11 mai 2006 institué son époux légataire :
— de l’usufruit de tous les biens immeubles lui appartenant à l’exception d’un bien [Adresse 6] à [Localité 1] ainsi que tout le mobilier lui appartenant,
— de la pleine propriété de la quotité disponible entre époux, s’exécutant seulement sur les avoirs bancaires.
Le 18 août 2010, elle avait modifié au bénéfice de son époux la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit le 4 octobre 1996.
Par acte du 9 juin 2021, M. et Mmes [O] ont assigné M. [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur épouse, mère et grand-mère et l’annulation de la modification de son contrat d’assurance vie.
[K] [F] est décédé en cours de procédure, le [Date décès 2] 2021.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la transmission par le notaire en charge de la succession de l’identité de ses héritiers, qui ont été identifiés comme
— M. [V] [R] à concurrence des deux tiers,
— et sa soeur [L] [F] épouse [I] ou [U] à concurrence d’un tiers.
Par acte des 20 et 21 février 2023, M. et Mmes [O] ont assigné en intervention forcée M. [R] et Mme [F].
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023.
M. [R] et Mme [F] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [J] et commis pour y procéder Me [G], notaire à [Localité 10],
— a dit que la succession de [K] [F] est redevable d’une somme de 1 140 euros à celle de [Z] [J] avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021,
— a dit que les requérants sont créanciers d’une somme de 16 559 euros à l’encontre de la succession de [K] [F] avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
— a dit que [K] [F] a perdu le bénéfice de son legs de somme d’argent qui portait sur le tiers des avoirs bancaires de la défunte et qu’il n’y aura lieu pour les requérants de l’exécuter en procédant à son paiement dans le cadre des opérations du partage à intervenir,
— a rejeté la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [J],
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fait masse des dépens et a ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
M. et Mmes [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2023.
Les intimés ne se sont pas constitués.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 22 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2023, les appelants demandent à la cour
— de confirmer le jugement attaqué à l’exclusion des dispositions relatives à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de statuer à nouveau de ces chefs et compléter par ailleurs le jugement entrepris en
— condamnant en tant que de besoin M. [R] et Mme [F] à leur payer les sommes de
— 1 140 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juin 2021,
— 16 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
— ordonnant la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour chacune de ces créances,
— annulant la modification du contrat d’assurance vie de [Z] [J] en date du 18 août 2010,
— condamnant M. [R] et Mme [F] à leur payer la somme de 73 310,52 euros, à raison de 36 665,26 euros pour Mme [A] [O] épouse [Q] et de 18 327,63 euros chacun pour M. [T] [O] et Mme [E] [O], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juin 2021 valant mise en demeure,
— d’ajouter au jugement entrepris en enjoignant à M. [R] et Mme [F] de donner par écrit leur accord à Me [P] [X], notaire à [Localité 1] en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [F] pour qu’ils puissent récupérer les clés de l’appartement de [Localité 11] en Espagne qu’ils ont recueilli dans la succession de [Z] [J], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de rectifier le jugement attaqué en remplaçant en page n°2 au titre du paragraphe consacré à l’identification de Mme [F] comme partie défenderesse le terme '[U]' par '[I]',
— de condamner M. [R] et Mme [F] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et en cause d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*rectification d’erreur matérielle portant sur le nom d’épouse de Mme [F]
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les appelants soutiennent que le jugement contient une erreur matérielle sur le nom d’épouse de la soeur de [K] [F] comme étant [I] et non pas [U] mais ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande de rectification.
Les correspondances adressées à la cour au nom de Mme [L] [I] née [F] ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité, ni de la preuve de l’identité de son expéditrice.
La correspondance adressée à cette dernière par la cour ne constitue pas non plus la preuve d’une erreur matérielle du jugement en l’absence de document d’identité versé par la principale intéressée alors qu’une sommation de prendre parti lui a été adressée au nom de Mme [L] [F] sous le nom d’épouse [U], par huissier de justice à la demande des appelants le 11 octobre 2022.
La demande est donc rejetée.
*demande en omission de statuer et de condamnation pécuniaire
Le tribunal a fixé les créances de la succession de [Z] [J] sur la succession de [K] [F] à hauteur de 1 140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de l’assignation, et dit que les requérants étaient créanciers de la somme de 16 559 euros à l’égard de la succession de [K] [F] avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la signification des dernières conclusions.
Les appelants soutiennent que le dispositif du jugement ne permet pas son exécution faute de condamnation pécuniaire.
Selon l’article 825 du code civil, la masse partageable est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il appartient au notaire de dresser l’acte de partage à l’issue de la fixation des créances d’une succession ou des dettes de celles-ci.
En matière d’opération de compte liquidation et partage, le juge statue sur les contestations qui lui sont soumises sur les créances ou dettes entre succession et héritiers, tant sur leur principe que sur leur chiffrage.
Ces derniers sont remplis de leurs droits dans la succession lorsqu’un partage est intervenu, dressé par le notaire, prenant en compte les créances fixées par le juge.
Il n’y a ainsi pas d’incomplétude du jugement et la demande est rejetée.
*demande de transmission clefs du bien immobilier en Espagne
Les appelants soutiennent que les intimés sont en possession des clés d’un bien immobilier revenant à la succession, sis [Adresse 7], [Localité 11] en Espagne, dont [K] [F] jouissait de l’usufruit au décès de son épouse.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leur prétention les appelants produisent :
— des échanges de courriels entre leur conseil et Me [S], intervenus entre le 16 et le 30 novembre 2021 aux termes desquels Me [X], notaire en charge de la succession de [K] [F] a été sollicité pour confirmation qu’aucun effet personnel de celui-ci ne se trouvait dans le bien afin qu’elle puisse remettre de son côté les clés à Mme [Q],
— des échanges de courriel du 7 octobre 2022 aux termes desquels le conseil des appelants sollicite la remise des clés de la part de Me [S].
Il est donc établi que les clés du bien litigieux se trouvent entre les mains du notaire, Me [S], qui ne peut les remettre tant que son confrère ne lui a pas confirmé que le bien est vide des effets personnels de [K] [F].
Aux termes des articles 132 et suivants du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties la communication de pièces.
Rien ne permet d’enjoindre à une partie de donner son accord à la remise de clés détenue par un notaire, aucune demande n’étant par ailleurs dirigée contre celui-ci.
Par conséquent, la demande est rejetée.
*modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Pour rejeter la demande des requérants, le tribunal a jugé qu’ils ne rapportaient pas la preuve qu’à la date de l’acte litigieux, [Z] [J] n’était plus en capacité d’y consentir.
Les appelants soutiennent que celle-ci présentait des troubles cognitifs qui ont invalidé la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat, et soulignent que celle-ci a été réalisée en présence de son mari qui avait une emprise sur elle.
Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil ici applicable sont essentielles pour la validité d’une convention :
— le consentement de la partie qui s’oblige ;
— sa capacité de contracter ;
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
— une cause licite dans l’obligation.
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, la substitution du bénéficiaire peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les appelants produisent ici :
— un rapport du 12 juin 2014 du Pr [W], du service gériatrique du CHU de [Localité 1] en date indiquant que [Z] [J] présente une démence de type Alzheimer et ne peut pas gérer ses affaires courantes,
— le jugement de son placement sous tutelle en date du 23 octobre 2014,
— un document présenté comme son dossier médical mentionnant en 2009 des troubles de la mémoire, notamment plus marqués depuis l’été 2010,
— un courrier du 15 septembre 2020 du Dr [H], médecin hospitalier, expliquant que [Z] [J] présente des troubles mnésiques dont elle a conscience depuis moins d’un an, un déficit cognitif pathologique qui oriente vers une affection neurodégénérative relativement débutante, diagnostic confirmé à l’issue d’examens évoqués dans un courrier du 8 novembre 2010 de ce même médecin.
Les autres éléments médicaux versés datent de 2011, 2013, 2014 soit postérieurement à la date de la modification litigieuse et ne permettent pas d’apprécier à cette date la situation de [Z] [J], même si le 5 avril 2017, le Dr [C] indique que ses troubles mnésiques diagnostiqués en 2010 'devaient remonter à deux années avant'.
Les éléments médicaux versés aux débats ne démontrent pas que les troubles mnésiques de [Z] [J] rendaient impossible son consentement à un acte juridique, le médecin décrivant l’affection comme étant débutante.
L’existence ou l’ampleur de troubles antérieurs à ces certificats de 2010 n’est pas précisée.
En outre, les appelants produisent également
— une attestation manuscrite datée du 1er octobre 2023 de Mme [D] [HH], se présentant comme une amie très proche du couple évoquant la domination de [K] [F] sur son épouse, et faisant état notamment des confidences de cette dernière,
— une attestation dactylographiée datée du 5 septembre 2023, présentée comme émanant du Dr [C], cardiologue de [Z] [J], mentionnant avoir constaté l’influence négative de [K] [F] sur son épouse, et une attestation manuscrite de ce médecin, reprenant les termes de l’attestation datylographiée.
Ces attestations, qui ne sont corroborées par aucun élément matériel, ne démontrent pas à elles seules l’impossibilité pour [Z] [J] de faire des choix éclairés ou de s’opposer à son époux.
Enfin, la circonstance selon laquelle elle avait déjà gratifié celui-ci dans son testament ne démontre pas son défaut de consentement à la modification de la clause bénéficiaire.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants soutiennent que les héritiers de [K] [F] n’ont pas vocation à participer aux opérations successorales de [Z] [J], qu’ils sont les créanciers directs de M. [R] et de Mme [F], et devaient à ce titre être condamnés aux dépens de première instance.
Or, c’est par une analyse erronée que les appelants se considèrent comme les créanciers directs des intimés, seules des créances sur la succession de [K] [F] étant fixées et aucun partage n’étant encore intervenu.
Les héritiers de [K] [F] viennent aux droits de ce dernier dans les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [J]. Pour preuve, le sort du bien en Espagne et son occupation éventuelle.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire usage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mmes [A] [O] épouse [Q] et [E] [O] et M. [T] [O] de leur demande de rectification d’erreur matérielle du nom d’épouse de Mme [L] [F]
Déboute Mmes [A] [O] épouse [Q] et [E] [O] et M. [T] [O] de leur demande de condamnation pécuniaire de M. [V] [R] et de Mme [L] [F],
Déboute Mmes [A] [O] épouse [Q] et [E] [O] et M. [T] [O] de leur demande d’injonction à l’encontre de [V] [R] et Mme [L] [F],
Confirme le jugement du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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