Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 mai 2023, N° F22/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01560
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mai 2023 RG n° F 22/00207
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me DE NAZELLE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [P] a été embauché à compter du 1er octobre 1996 par la SNC Carrefour France. Il exerçait, en dernier lieu, des fonctions de responsable de département au sein de la SAS CSI et percevait une rémunération incluant une prime de performance comportant une composante individuelle et une composante collective.
Le 2 janvier 2019, il a adhéré à un congé de fin de carrière qui a débuté le 1er janvier 2019 et s’est achevé le 30 juin 2021, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le 21 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander un rappel de prime de performance depuis 2014, des rappels au titre des indemnités perçues au titre du congé de fin de carrière et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de sa retraite.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS CSI à verser à M. [P] : 37 593,65€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la prime de performance depuis 2014, 17 268,42€ de rappel d’indemnité de remplacement, 15 272,96€ de rappel d’indemnité de départ, 767,49€ de rappel d’indemnité de départ rapide, 10 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la pension de retraite, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enjoint à la SAS CSI de régulariser la situation de M. [P] auprès des organismes sociaux bénéficiaires des cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif et condamné la SAS CSI, sous astreinte, à remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif.
La SAS CSI a interjeté appel du jugement, M. [P] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS CSI, appelante, communiquées et déposées le 12 novembre 2024, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des années 2014 à 2017, à voir M. [P] débouté du surplus de ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, en ce qui concerne:
— le rappel de salaire, à le voir limité à 1 966€ (outre les congés payés afférents) pour 2018 (très subsidiairement à y ajouter : 129,80€ (outre les congés payés afférents) pour 2014, 549,36€ (outre les congés payés afférents) pour 2015, 1 640,60€ (outre les congés payés afférents) pour 2016, 3 657,04€ (outre les congés payés afférents) pour 2017)
— l’allocation de remplacement, à la voir limitée à 6 879,30€
— l’indemnité de départ, à la voir limitée à 6 095€
— l’indemnité de départ rapide, à la voir limitée à 304,75€
— les dommages et intérêts, à les voir limités 'à de plus justes proportions'
Vu les dernières conclusions de M. [P], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 novembre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à en voir fixer le montant, au principal, à 40 000€, subsidiairement, à 30 000€, très subsidiairement, à 22 398,56€, infiniment subsidiairement, à 13 03190€, tendant, pour le surplus, à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 9 209,82€ (outre les congés payés afférents) au titre de la prime de performance, 15 498,60€ au titre de l’indemnité de remplacement, 13 707,71€ au titre de l’indemnité de départ, 688,40€ au titre de l’indemnité de départ rapide, tendant à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prime de performance
1-1) Sur la fin de non recevoir
La SAS CSI considère que le délai de prescription triennal a commencé à courir aux dates de versements de ces primes et, pour les primes dues de 2014 à 2017, se trouvait donc expiré, le 30 juin 2021, au moment où le contrat de travail a été rompu.
M. [P] estime que ce n’est qu’à l’issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance, quand la présente cour a statué (le 21 novembre 2019) que les salariés ont su qu’auraient dû être appliqués les objectifs économiques fixés pour l’année 2013. C’est donc, selon lui, à cette date que la prescription a commencé à courir.
M. [P] ne pouvait toutefois ignorer que l’employeur avait omis de lui communiquer, chaque année, en début d’exercice, les objectifs servant à la détermination de la part collective de la prime de performance. Il aurait donc pu contester, pendant trois ans, à compter de la date d’exigibilité de chaque prime, l’opposabilité de ces objectifs devant la juridiction prud’homale. N’ayant pas agi dans ce délai, ses demandes en paiement de rappel de primes pour les années 2014 à 2017 sont prescrites.
Seule sa demande portant sur la prime de performance pour 2018 est donc recevable.
1-2) Sur le fond
Les parties s’accordent pour considérer que la rémunération variable cible est de 16% de la rémunération soit 6,4% (16x40%) pour la part collective de cette rémunération.
M. [P] considère avoir droit, faute d’objectifs opposables, au maximum applicable en cas de dépassement des objectifs soit 200% de cette cible (12,8%) correspondant à 11 807,42€ dont se déduit la somme versée (2 597,60€).
La SAS CSI fait valoir, d’une part, que les objectifs litigieux sont collectifs, que M. [P] n’a donc pas d’influence directe sur leur réalisation si bien que leur communication tardive ne lui préjudicie pas, d’autre part, que ces objectifs dépendent d’indicateurs économiques qui ne sont connus qu’à la fin de l’exercice, qu’enfin, ils ne sont pas fixés en valeur mais 'en bornes’ pour des raisons de confidentialité. Elle soutient également qu’en adhérant au congé de fin de carrière, M. [P] a expressément accepté de recevoir, à ce titre, la même somme qu’en 2017 et elle conteste le maximum retenu.
' La prime de performance constitue une rémunération variable. À ce titre, les objectifs fixés unilatéralement par l’employeur doivent être vérifiables, déterminables, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Le montant atteint par les indicateurs économique composant les objectifs collectifs ne sont, par hypothèse, effectivement connus qu’en fin d’année. Toutefois, le principe même d’un objectif consiste à cibler, à l’avance, le niveau que l’on souhaite atteindre avant de savoir s’il sera atteint. Fixer un objectif rétroactivement en fonction du niveau effectivement atteint méconnaît (voire manipule) la notion même d’objectif.
L’objectif est certes collectif mais dépend des résultats obtenus, résultats auxquels M. [P] participe. Si la part de son activité dans le résultat collectif obtenu est probablement infime elle existe néanmoins et M. [P] devait donc connaître, dès le début de l’exercice, les objectifs à atteindre.
Il est constant que tel n’a pas été le cas.
M. [P] peut donc, en principe, prétendre au maximum prévu pour la prime variable.
' Toutefois, lorsqu’il a adhéré au congé de fin de carrière, M. [P] a signé un document comportant la clause suivante : 'J’ai bien noté que (…) mon contrat sera suspendu à compter de mon entrée en CFC (…) je percevrai en conséquence le solde éventuel de mes jours de congés payés, repos supplémentaires et /ou CET acquis et non utilisés à cette date ainsi que le prorata de rémunération variable dû au titre de l’année 2018 (calculé à la date d’entrée en CFC sur la base de la rémunération variable versée au titre de l’année 2017)'. Sa signature est précédée de la mention suivante : 'bon pour accord pour adhérer au CFC dans les conditions définies ci-dessus'.
En conséquence, M. [P] a accepté que sa rémunération variable pour 2018 (dont le 'prorata’ au 1er janvier 2019 date d’entrée en CFC correspond à la totalité de la rémunération due) soit calculée sur la base de 2017.
Puisque, d’une part, il est constant que le montant versé au titre de la prime 2018 correspond effectivement à la prime versée en 2017, que, d’autre part, sa demande de rappel au titre de la prime de performance 2017 est irrecevable car prescrite, M. [P] ne peut prétendre à aucun rappel.
2) Sur les indemnités de départ
M. [P] réclame la revalorisation des indemnités de départ perçues dans le cadre du congé de fin de carrière (indemnité de départ et indemnité de départ rapide) et un rappel au titre des allocations de remplacement perçues pendant ce congé en incluant dans l’assiette servant de base à leur calcul le rappel qu’il estime être dû au titre de la prime de performance 2018. Puisqu’il n’a pas été fait droit à cette demande de rappel de prime de performance, M. [P] sera débouté de ces réclamations.
3) Sur les dommages et intérêts
M. [P] réclame des dommages et intérêts en soutenant que son employeur n’a pas cotisé aux caisses de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO au total sur une somme de 128 311,85€ ce qui a entraîné, selon le tableau qu’il a établi en cote 32, une diminution de sa retraite annuelle de 1 583,38€ nets soit un manque à gagner de 39 584,40€, en retenant une durée de retraite de 25 ans, ce qui justifie, indique-t’il, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40 000€.
' Dans les salaires non cotisés, M. [P] retient les rappels de prime de performance pour les années 2014 à 2017 et pour 2018. Puisqu’il n’a pas été fait droit aux rappels sollicités, il n’existe pas, à ce titre, de salaires non cotisés.
' Il fait également valoir que la SAS CSI a méconnu l’accord du 24 avril 2018 sur le CFC en cotisant, à tort, pendant la période de congé de fin de carrière sur le seul salaire forfaitaire. La SAS CSI soutient, quant à elle, avoir valablement cotisé sur cette base.
L’article 8-5 de cet accord stipule : 'Afin d’éviter que le départ en CFC (…) n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l’assiette des cotisations (…) aux régimes de retraite (…) sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à temps plein (ci-après le salaire d’activité)…'.
Le glossaire de cet accord définit deux salaires : le 'salaire plein tarif’ et le 'salaire de base'. La SAS CSI en conclut que cet article 8-5 excluant donc, selon elle, 'expressément’ la référence au 'salaire plein tarif’ elle a valablement calculé les cotisations dues sur le salaire forfaitaire mensuel versé au salarié. Toutefois, ce salaire forfaitaire mensuel est également le salaire de base de M. [P] puisqu’il correspond au salaire mensuel brut hors tout autre élément de rémunération (primes, part variable, heures supplémentaires, avantages en nature…). Puisque cet article 8-5 ne se réfère pas au 'salaire de base’ prévu au glossaire, il l’exclurait donc tout aussi 'expressément’ que le 'salaire plein tarif’ si l’on retenait la logique de la SAS CSI.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique la SAS CSI, cet article n’exclut aucune définition figurant au glossaire, a fortiori 'expressément’ mais définit lui-même le salaire qu’il entend prendre en compte.
Le 'salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à temps plein’ ne saurait se limiter comme l’a fait la SAS CSI au salaire forfaitaire mensuel puisque notamment la rémunération variable correspond également à son activité.
En outre, le but recherché étant d’éviter 'une diminution de la base de calcul des droits à retraite', doivent également entrer en ligne de compte l’ensemble des éléments de salaire qui ouvraient droit à cotisations avant le CFC.
La SAS CSI a donc manqué à ses obligations en cotisant pendant les 30 mois du CFC, de janvier 2019 à juin 2021, sur une base minorée, ce qui a impacté le montant de la retraite déjà perçue par M. [P] depuis avril 2021 et qu’il a vocation à percevoir. En réparation du préjudice ainsi subi, il lui sera alloué 10 000€ de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la notification du jugement confirmé sur ce point .
S’agissant de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu à remise d’un bulletin de paie ni à régularisation de cotisations auprès d’organismes sociaux, M. [P] sera donc débouté de ces demandes.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. La SAS CSI sera, de ce chef, condamnée à lui verser 2 000€ au total.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS CSI à verser à M. [P] 10 000€ de dommages et intérêts
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023
— Déclare irrecevables les demandes de rappel de primes de performance pour les années 2014 à 2017
— Déboute M. [P] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS CSI à verser à M. [P] 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS CSI aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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