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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 oct. 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EURO-LOC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/03030 -
Monsieur [S] [F] [D] [Y]
Représenté et assisté par Me [U], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 241492
C/
S.A.S. EURO-LOC
Représentée et assistée par Me [B], avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— Condamné M. [S] [Y] à payer à la SAS Euro-loc la somme de 4.192,06 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024 à titre des loyers et frais impayés ;
— Condamné M. [S] [Y] à payer à la SAS Euro-loc la somme de 4.678,67 euros au titre de la restitution anticipée des véhicules ;
— Condamné M. [S] [Y] à payer la SAS Euro-loc la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [S] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 17 septembre 2025, la SAS Euro-loc demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [Y] de ses demandes, de prononcer la radiation du rôle de l’a'aire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [S] [Y] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 26 mai 2025, M. [S] [Y] demande de débouter la SAS Euro-loc de toutes ses demandes et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’a'aire lorsque l’appelant ne justi’e pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaissent que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que, malgré l’exécution provisoire de plein droit dont le jugement était assorti, M. [S] [Y] n’a pas exécuté la décision déférée.
Pour s’opposer à la demande de radiation, ce dernier fait valoir que l’exécution de la décision rendue 5 novembre 2024 serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve en raison de sa situation 'nancière, dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les justi’catifs et pièces produits par l’appelant concernant sa situation 'nancière sont insuffisants à faire la preuve de ses allégations.
Les derniers relevés de compte bancaire Qonto de sa société de plâtrerie, immatriculée le 12 mars 2024, remontent au 31 décembre 2024 et ne sont pas significatifs en l’absence de bilan et de compte de résultat permettant d’étayer la réalité des difficultés financières de la société.
Par ailleurs, M. [Y] s’abstient de produire son dernier avis d’imposition au titre des revenus perçus en 2024.
Sa déclaration de revenus 2023, mentionnant un revenu de 8.690 euros, est trop ancienne pour pouvoir être retenue.
De même, la capture d’écran de la page 'mes cotisations Urssaf', mentionnant des revenus estimés à 5.000 euros pour l’année 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’authentifier cette simple déclaration, ne prouve rien.
M. [Y] est le père de deux enfants.
Il fait état d’un crédit à la consommation souscrit par sa compagne sans toutefois donner le moindre élément sur les ressources de cette dernière.
Enfin, si les relevés de compte bancaire de l’appelant et le courrier du Crédit agricole du 13 janvier 2025 révèlent une situation de fragilité financière de l’intéressé fin 2024-début 2025, force est de constater qu’aucun élément n’est produit sur l’évolution de sa situation, notamment de ses revenus, depuis cette période.
En conclusion, faute d’éléments actualisés et suffisants justifiant de la situation financière de M. [Y], ce dernier ne prouve pas qu’il est dans l’impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ou que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est encore vainement que M. [Y] soutient que le jugement entrepris a de fortes chances d’être réformé au motif qu’il aurait réglé une partie des sommes sollicitées par la SAS Euro-loc.
En effet, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de revenir sur les dispositions qui sont déférées à la cour, laquelle a seule compétence pour apprécier le bien-fondé des demandes en paiement de la SAS Euro-loc.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’a'aire sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante, M. [S] [Y] est condamné aux dépens de l’incident, à payer à la SAS Euro-loc la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au gre’e,
Ordonnons la radiation du rôle de l’a'aire n°24/3030 opposant les parties ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justi’cation de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [S] [Y] à payer à la SAS Euro-loc la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [Y] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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