Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 11 mars 2026, n° 26/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00647 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HZCT
N° MINUTE : 10/2026
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 05 Mars 2026 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le 19 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Sarah BLACHE, avocat au barreau de CAEN, commis d’office, non comparante
INTIMES :
Etablissement EPSM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur le PREFET DU CALVADOS
Préfecture
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière
PAGE N°2
ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Mars 2026, signée par Etienne LESAUX, et N. LE GALL, greffière ;
Vu l’ordonnance du 05 Mars 2026 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de [E] [G], hospitalisé à l’EPSM, [Adresse 4] depuis le 30 décembre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 05 mars 2026 à [E] [G] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [E] [G] le 06 Mars 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 11 Mars 2026 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
Vu le certificat médical de fugue établi par le docteur [W] le 10 mars 2026 et transmis ce jour à la Cour ;
MOTIFS
Par ordonnance du 8 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Caen rejetait la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement sur demande du représentant de l’Etat concernant [E] [G], retenant les éléments développés dans le certificat médical du 26 février 2026 qui notait des rires immotivés et un certain ludisme, soulignant également qu’il pouvait être intrusif et harcelant avec les autres patients.
Le certificat médical du 9 mars 2026 confirmait des troubles du comportement, comportant notamment une intervention des forces de l’ordre suite à un défaut de paiement dans un restaurant, une résiliation de bail sans solution d’aval, la crevaison de pneus.
L’adhésion aux soins était très faible, plusieurs plaintes étaient dirigées contre des médecins. Le certificat soulignait qu’il présentait un danger pour lui-même et pour les autres, que l’hospitalisation demeurait nécessaire.
La situation de fugue ne permet pas de retenir que l’état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dans ce cadre, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, mais doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, le certificat médical circonstancié fait état d’un comportement harcelant à l’égard de tiers, d’incidents ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre. La situation de fugue confirme son absence d’adhésion aux soins nécessités par son état.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée.
PAGE N°3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
N. LE GALL E. LESAUX
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