Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRW ETRANGER :
M. [W] [S]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [S] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 10h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [S] interjeté par courriel du 11 août 2025 à 16h29 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [S], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [D], interprète assermenté en langue serbe présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [W] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [W] [S] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [W] [S] n’est pas démontrée, dès lors :
— que si les autorités kosovares et serbes ont répondu négativement à la demande de laissez-passer consulaire formée par les autorités françaises lors d’un précédent placement en rétention administrative, il apparaît à la lecture de la procédure qu’une demande aux mêmes fins a été transmise aux autorités macédoniennes le 8 août 2025, soit le lendemain du jour du placement en rétention administrative de M. [W] [S] , dans la mesure où ce dernier a indiqué qu’il était né dans une ville située dans l’ancienne Yougoslavie,
— qu’il n’est pas établi que les autorités macédoniennes ne répondront pas favorablement et avec suffisamment de célérité à cette demande de laissez-passer consulaire pour permettre à l’administration d’organiser l’éloignement de M. [W] [S] durant le temps de son placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [W] [S] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2025 à 10h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 août 2025 à 15h17
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRW
M. [W] [S] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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