Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HASZ
[C]
[B]
C/
S.A.S. CABINET SUIRE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00908 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HASZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame [T] [C]
née le 28 Mars 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [B] représenté par Madame [T] [C], sa mère, tutrice légale, venant aux droits de Monsieur [N] [B], décédé le 29 janvier 2021.
né le 21 Octobre 2009 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deu pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc DIZIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. CABINET SUIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Céline
LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le gérant de la société Avenir Maintenance était [N] [B].
La société Avenir Maintenance a adhéré auprès de la société Quatrem à un contrat collectif d’assurance 'homme clé Quatrem n° [Numéro identifiant 1]". Le certificat d’adhésion est en date du 2 août 2007.
Des établissements bancaires ont été désignés bénéficiaires du capital décès qui serait versé au décès du chef d’entreprise, en garantie de prêts qui avaient été consentis à cette dernière.
Les prêts ont été remboursés.
Par avenant en date des 14 et 23 septembre 2015, le montant de la garantie, précédemment de 3.900.000 €, a été abaissé à 1.000.000 €.
[N] [B] a postérieurement demandé à la société Cabinet Suire qui avait été désignée gestionnaire du contrat de faire mentionner en qualité de bénéficiaire non plus la société, mais [T] [C] sa concubine.
Par courriel en date du 29 juin 2017, la société Cabinet Suire a transmis à la société Quatrem la clause bénéficiaire modifiée.
Par courriel en date du 11 septembre 2019, [N] [B] qui venait d’être hospitalisé a interrogé la société Cabinet Suire sur le devenir des divers contrats souscrits, notamment sur le bénéficiaire du capital décès qui devait être versé en exécution du contrat 'homme clé'. Par courriel en date du 12 septembre suivant, la société Cabinet Suire a répondu aux interrogations de [N] [B].
[N] [B] est décédé le 29 janvier 2021.
La société Quatrem a refusé le versement du capital décès à [T] [C] aux motifs qu’elle n’avait pas été informée de la modification de la clause bénéficiaire qui n’aurait pas pu être prise en compte, la bénéficiaire de la garantie 'homme clé’ ne pouvant être que l’entreprise.
Le capital de 1.000.000 € a été versé à la société Avenir Maintenance.
Par acte du 16 juillet 2021, [T] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [B], a assigné la société Cabinet Suire devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Soutenant que cette société avait commis une faute en ne s’étant pas assurée que la modification de la clause bénéficiaire avait été prise en compte, puis en ayant assuré qu’elle l’avait été, elle a demandé paiement des sommes de :
— 1.000.000 €, montant du capital décès ;
— 50.000 € en réparation du préjudice moral subi.
La société Cabinet Suire a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu :
— n’avoir commis aucune faute, la société Quatrem n’ayant pas manifesté d’opposition lors de la transmission de la nouvelle clause bénéficiaire ;
— que la demanderesse n’avait subi aucun préjudice, le bénéficiaire de l’assurance 'homme clé’ ne pouvant être que la société et non un ayant cause du dirigeant.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Rejette les demandes de Madame [T] [C] et de M. [P] [B].
Rejette les demandes respectives de Madame [C] et M. [B] d’une part, du CABINET SUIRE d’autre part, d’application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] et Monsieur [B]'.
Il a considéré que :
— la défenderesse, courtier en assurances, en ne s’assurant pas que la clause bénéficiaire transmise à l’assureur avait été prise en considération et en considérant que l’absence de réponse de l’assureur à sa transmission était suffisante, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
— les demandeurs ne justifiaient d’aucun préjudice, n’ayant pu être bénéficiaires du contrat d’assurance, seule pouvant l’être la société.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024, [T] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [B], a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, [T] [C] et [P] [B] ont demandé de :
'Vu les articles L511-1 et L520-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1194, 1195, 1206, 1217 et 1221 du Code Civil,
REFORMER le jugement déféré.
JUGER que le Cabinet SUIRE SAS a manqué à son obligation d’information et de conseil, à son devoir de mise en garde, et s’est rendu coupable de retard et négligence fautive dans le cadre de son mandat de courtage.
JUGER que le Cabinet SUIRE SAS n’a pas exécuté son mandat et a commis des fautes dans l’exécution du mandat.
JUGER que le Cabinet SUIRE SAS a engagé sa responsabilité en affirmant acquis le changement de bénéficiaire du contrat homme clé au profit de Madame [C].
CONDAMNER le Cabinet SUIRE SAS à payer à Madame [T] [C] la somme de 1.000.000 € (un million d’euros) avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30/04/2021.
CONDAMNER le Cabinet SUIRE SAS à payer à Madame [T] [C] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER le Cabinet SUIRE SAS à payer à Madame [T] [C] la somme de 8.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER le Cabinet SUIRE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER le Cabinet SUIRE SAS aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux dont l’avocat postulant la SCP MADY GILLET avocat à POITIERS aura fait l’avance'.
Ils ont exposé que :
— la gestion du contrat avait été confiée à l’intimée par l’intermédiaire de laquelle [N] [B] avait souscrit des contrats de prévoyance et de retraite 'Madelin’ auprès de la société Quatrem ;
— par courriel en date du 29 juin 2017, l’intimée avait transmis à la société Quatrem la modification de la clause bénéficiaire ;
— la société Cabinet Suire n’avait pas été en mesure de confirmer, postérieurement au décès, que [T] [C] avait été désignée bénéficiaire du capital.
Ils ont maintenu que l’intimée avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en :
— ne recherchant pas si la modification de la clause bénéficiaire du contrat telle qu’envisagée était possible ;
— ne s’étant pas assurée auprès de l’assureur que la modification transmise avait été prise en compte ;
— ayant indiqué sans vérification préalable à [N] [B] que la modification était intervenue.
Ils ont maintenu leurs demandes indemnitaires aux motifs que :
— l’intimée n’établissait pas que la modification souhaitée n’était pas possible ;
— cette modification n’avait pas été déconseillée ;
— aucune mise en garde n’avait été adressée antérieurement à la modification de la clause bénéficiaire litigieuse ;
— l’état de santé de [N] [B], alors stabilisé, qui n’avait pas fait obstacle à la souscription d’une assurance garantissant le financement de l’acquisition d’un voilier, n’aurait pas empêché la modification envisagée.
Ils ont ajouté que la communication du dossier médical de [N] [B] était sans utilité à la solution du litige.
Selon eux, leur qualité d’associés de la société Avenir Maintenance bénéficiaire du versement du capital décès, ne permettait pas de considérer qu’ils en avaient bénéficié à titre personnel. Ils ont rappelé que ce versement aurait été hors droits de succession.
Ils ont exposé que leur préjudice était une perte de chance de percevoir le capital convenu, évaluée au montant de ce capital, ainsi qu’un préjudice moral, ayant cru que l’intimée avait fait les diligences nécessaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Cabinet Suire a demandé de :
'CONFIRMER le jugement entrepris et de :
A titre principal,
JUGER que la société CABINET SUIRE n’a commis aucune faute ;
JUGER que Madame [T] [C] et Monsieur [P] [B] ne justifient d’aucun préjudice réparable en lien avec une faute imputable à la société CABINET SUIRE ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leurs prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le préjudice allégué par les demandeurs ne peut résider qu’en une perte de chance de bénéficier d’un capital décès, qui n’aurait en aucun cas été d’un montant de 1.000.000 €, si Monsieur [N] [B] avait souscrit un nouveau contrat de prévoyance au mois de juin 2017, alors que son état de santé l’empêchait de se soumettre à tout examen médical ;
JUGER que cette perte de chance est inexistante, ou à tout le moins qu’il convient de la limiter à 5% du capital décès prévu par le contrat homme-clé souscrit par la société AVENIR MAINTENANCE auprès de la société QUATREM, soit 50.000 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [P] [B] au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas DUFLOS en application de l’article 699 du CPC'.
Elle a exposé que :
— le contrat litigieux n’avait pas été souscrit par son intermédiaire, notamment la surprime imposée par l’assureur en raison de l’état de santé du dirigeant ;
— les bénéficiaires du capital avaient par dérogation été les organismes prêteurs ;
— [N] [B], dont l’état de santé n’aurait pas permis la souscription de nouveaux contrats d’assurance décès, avait souhaité faire profiter sa concubine de l’antériorité du contrat 'homme clé’ ;
— par courriel en date du 12 juin 2017, elle avait indiqué à [N] [B] que la modification souhaitée pouvait ne pas être possible ;
— la modification avait été adressée par courriel en date du 29 juin 2017 à la société Quatrem, qui n’avait formulé aucune observation ;
— les appelants, associés de la société à laquelle le capital avait été versé, avaient pu partiellement en profiter.
Elle a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
— [N] [B] avait été informé de l’aléa pesant sur la modification de la clause bénéficiaire ;
— [N] [B] avait souhaité cette modification qu’elle n’avait pas suggérée, pour pallier l’impossibilité de souscrire de nouveaux contrats d’assurance décès en raison de son état de santé ;
— la société Quatrem n’avait formulé aucune observation suite à la transmission de la nouvelle clause bénéficiaire ;
— les échanges intervenus en 2019 avec [N] [B] lors de ses hospitalisations étaient sans lien avec le litige actuel.
Elle a maintenu que les appelants ne justifiaient d’aucun préjudice :
— le bénéficiaire du contrat 'homme clé’ ne pouvant être que la société adhérente au contrat collectif d’assurance ;
— la perte de chance alléguée ayant été inexistante ;
— l’état de santé de [N] [B] ayant fait obstacle à la souscription de nouveaux contrats d’assurance décès ;
— le préjudice moral allégué étant inexistant.
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE DU CABINET SUIRE
L’article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations’ et l’article 1194 que : 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi'.
L’article L 511-1 du code des assurances dispose notamment que : 'I.-La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre'.
Les appelants exposent que la société Cabinet Suire était le conseil patrimonial et le courtier en assurances de [N] [B]. Dans un courrier en date du 12 juin 2012 adressé à cette société, il a indiqué que la gestion du contrat 'homme clé’ lui était confiée. La société Cabinet Suire ne conteste pas avoir été en charge de cette gestion. Elle est présentée sur ses courriels comme étant une : 'SAS de courtage en assurances'.
Elle avait à l’égard de [N] [B] et de la société Avenir Maintenance, en exécution de cette mission, les obligations :
— d’information et de conseil ;
— de faire diligence pour exécuter les instructions communiquées.
Au contrat de prêt en date du 26 juin 2007 consenti par le Crédit industriel de l’Ouest à la société Avenir Maintenance, cette dernière a été décrite comme étant une société 'holding'.
Les courriels échangés avec la société Cabinet Suire comportent en en-tête ou en pied de page les références des sociétés SCV et ODS. A l’avenant en date du 14 septembre 2015, l’adresse de la société Avenir Maintenance a été précisée être : 'chez SCV'.
Dans un courriel en date du 12 juin 2017, [G] Suire de la société Cabinet Suire a, en réponse à [D] [H], responsable administratif et financier du groupe de sociétés SCV ODS l’ayant interrogé sur la clause bénéficiaire du contrat 'homme clé', indiqué que :
'Il n’est pas certain que l’on puisse modifier celle du contrat homme clé.
Il faudrait alors qu’il ([N] [B]) rédige pour chacun des contrats une désignation de bénéficiaire que nous ferons enregistrer'.
Par acte en date du 28 juin 2017, [N] [B] a désigné bénéficiaire du contrat 'homme clé’ [T] [C] avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité.
Par courriel en date du 29 juin 2017, [A] [Q] de la société Cabinet Suire ([Courriel 1]) a transmis à la société Quatrem la modification de la clause bénéficiaire. Ce courriel, adressé sur une boîte structurelle ([Courriel 2]) et non à une personne dénommée, indique que : 'Je vous transmets la nouvelle désignation du bénéficiaire de Mr [B] [N]… Merci de l’enregistrer et nous confirmer par retour'.
La société Quatrem n’a pas accusé réception de ce courriel.
La société Cabinet Suire ne s’est pas assurée de la bonne réception de son envoi.
Par courriel en date du 11 septembre 2019, [N] [B] a interrogé [G] Suire sur le contrat 'homme clé'. Il a demandé :
'Pouvez-vous me redonner le capital exact qui serait versé en cas de décès '
Qui en est le bénéficiaire '
Est-il possible de faire une modification de la clause bénéficiaire rapidement ' Comment '
Le capital est-il hors droit de succession '
Si je veux mettre [P] bénéficiaire, étant donné qu’il est mineur, l’argent est-il bloqué jusqu’à sa majorité ou pas ' ([P] aura besoin de liquidité pour ses frais de succession)'.
Par courriel en date du 12 septembre 2019, [G] Suire a répondu en ces termes :
'Contrat Homme clé Quatrem N°[Numéro identifiant 1] : 1 million d’euros en cas de décès de l’Homme Clé.
— Hors droits de succession. Cependant, le bénéficiaire n’étant plus la Société, mais une personne physique, le fisc peut remettre en cause la déductibilité des primes effectuée par OVS.
— Ci-joint la clause bénéficiaire que vous avez rédigée le 28/6/2017. Elle est modifiable, notamment pour en affecter une partie à votre fils. Sans doute un tuteur devrait être nommé : cela fait partie des décisions Patrimoniales, pour lesquelles je vous suggérais les conseils de [G] [Y].
— Le Payeur devrait pouvoir être Avenir Maintenance, selon des formalités à préciser, puisque vous êtes I’Homme Clé de cette société'.
[G] Suire a ainsi tenu pour acquise la modification de la clause bénéficiaire du contrat transmise par courriel en date du 29 juin 2017.
Par courriel en date du 15 mars 2021, la société Cabinet Suire a demandé à la société Quatrem ([Courriel 3]) le versement à [T] [C] du capital décès.
Par courriel en date du 22 mars suivant, il lui a été répondu en ces termes :
'Pour le contrat HOMME CLE n° [Numéro identifiant 1], non seulement nous n’avons pas trace d’une désignation de bénéficiaire, mais aussi, nous vous rappelons dans tous les cas que celle-ci n’est pas recevable contractuellement, le bénéficiaire des garanties en cas de décès de l’assuré étant l’entreprise adhérente'.
Par courriel en date du 23 mars, une réponse similaire a été adressée en ces termes :
'Au titre du contrat 23084/00187-000, la modification de bénéficiaire adressée par vos soins ne peut être retenue pour l’instruction du dossier de Monsieur [B] [N].
En effet, après vérification, nos services n’ont aucune trace de cet avenant qui d’ailleurs est incohérent avec le principe même du contrat homme clé, le versement du capital garanti étant au profit de l’entreprise adhérente.
Pour rappel à notre précèdent courriel et sous réserve de l’acceptation du dossier, le bénéficiaire des garanties est l’entreprise AVENIR MAINTENANCE, conformément aux Conditions Générales'.
Il résulte de ces développements que la société Cabinet Suire a :
— transmis à la société Quatrem, sur une boîte structurelle, une modification de la clause bénéficiaire du contrat 'homme clé’ sur laquelle elle s’était interrogée ;
— omis de s’assurer de la bonne réception par le destinataire de cette modification et de son acceptation par la société d’assurance ;
— interrogée par [N] [B], répondu en considérant acquise cette modification en l’absence d’observation de la société Quatrem.
Ce défaut de vérification et cette réponse manifestement erronée sont constitutifs de fautes de la société Cabinet Suire dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société Avenir Maintenance.
A l’égard es appelants, tiers au contrat souscrit par la société Maintenir Avenir, ces fautes engagent la responsabilité délictuelle de l’intimée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a considéré enragée la responsabilité de la société Cabinet Suire.
SUR LE PREJUDICE
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’un préjudice subi étant résulté des fautes de l’intimée.
Les conditions générales n° 23084 du contrat 'assurance homme clé’ stipulent notamment que :
'Article 2 – Objet du contrat
L’objet du contrat est d’accorder aux assurés, personnes physiques, une garantie contre le risque décès et contre le risque perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).
L’assurance proposée est utilisée pour compenser le préjudice qui résulterait pour l’entreprise adhérente du décès ou de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l’assuré, collaborateur essentiel ou dirigeant de l’entreprise, par le versement d’une indemnité forfaitaire au profit exclusif de l’entreprise.
Au moment de l’adhésion, l’entreprise adhérente fixe le montant du capital à garantir. Le capital fixé par l’entreprise est un capital forfaitaire, appelé "capital de base.
[…]
Article 5 – Conditions d’adhésion et d’affiliation
5.1 – Conditions d’adhésion de l’entreprise
Peuvent adhérer au présent contrat les entreprises dont le siège social se trouve en France métropolitaine.
[…]
5.2 – Conditions d’affiliation de l’Homme-clé
Peuvent être assurées dans le cadre de ce contrat, les personnes physiques, faisant partie des effectifs de l’entreprise adhérente, ayant un rôle déterminant dans le fonctionnement de celle-ci, et remplissant les conditions indiquées ci-après :
[…]
TITRE III – LES GARANTIES
Le bénéficiaire des garanties est, quelles que soient les garanties souscrites, l’entreprise adhérente.
[…]
Article 10 – Décès
En cas de décès de l’assuré avant le 31 décembre de l’année de son 65e anniversaire, l’entreprise adhérente perçoit le capital de base, indiqué au certificat d’adhésion, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14 – Risques exclus'.
Il résulte de ces stipulations que le bénéficiaire du versement du capital décès ne peut être que l’entreprise.
Le capital convenu a été versé à la société Avenir Maintenance.
La désignation des organismes prêteurs en qualité de bénéficiaires du versement du capital décès, dans la limite des sommes leur restant dues par l’entreprise à la date du décès, ne contrevient pas aux stipulations des conditions générales du contrat dès lors qu’est ainsi payée une dette de l’entreprise dont les charges se trouveraient ainsi allégées d’autant.
Dès lors, la désignation de [T] [C] avec laquelle [N] [B] avait conclu un pacte civil de solidarité, en qualité de bénéficiaire du capital décès en lieu et place de la société Avenir Maintenance, n’était contractuellement pas possible.
Les fautes précédemment caractérisées de la société Cabinet Suire n’ont ainsi pas privé [T] [C] et son fils du versement de ce capital décès ou d’une perte de chance de le percevoir.
Le préjudice moral allégué est par voie de conséquence inexistant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions formées à l’encontre de la société Cabinet Suire.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par Maître Nicolas Duflos conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE in solidum [T] [C] et son fils mineur [P] [B] dont elle est le représentant légal aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Nicolas Duflos conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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