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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025, N° 23/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
134/25
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWO
Décision déférée du 22 Mai 2025
— Juge de la mise en état de [Localité 9] – 23/00420
DEMANDEURS
Madame [P] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [A] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER SITUE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. SAMILONA
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Au cours de l’année 2010, la SCI Samilona a rénové un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments comprenant chacun sept appartements situé à Septfonds (82140).
Par actes authentiques du 25 janvier 2018, Mme [P] [D], Mme [A] [C], Mme [V] [S], M. [K] [I], Mme [P] [O] ont fait l’acquisition d’appartements dans les bâtiments A et B de cet ensemble immobilier.
En 2018, ils ont dénoncé divers désordres dans leurs logements et fait procéder à une expertise amiable.
Par acte du 17 septembre 2019 et 16 octobre 2019, ils ont fait assigner la SCI Samilona et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à Septfonds, pris en la personne de son syndic provisoire, M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour voir ordonner une expertise, voir condamner les défendeurs au versement d’une provision et voir communiquer les coordonnées de l’assureur dommage-ouvrage par la SCI Samilona sous astreinte.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés a principalement instauré une expertise confiée à M. [Z] et rejeté les demandes de provision et de communication de pièces.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, il a :
— condamné la SCI Samilona et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G], Mme [D], Mme [C], Mme [S], M. [I], Mme [O] la somme de 6 655 euros au titre des mesures provisoires urgentes, à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des travaux réparatoires et préjudices immatériels et à Mme [C] la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre des frais de déménagement et relogement,
— débouté les demandeurs de leurs autres demandes.
Par ordonnance du 9 février 2023, il a notamment donné acte à la SCI Samilona de son désistement d’action à l’égard de la compagnie Smabpt, mis hors de cause la compagnie Areas Dommages et les sociétés Human Immobilier et Agence Larroque Immobilier, déclaré étendue et commune à la société Probat, à la société Ma Isolation, à M. [T] [X] et à M. [F] [W] [U] l’ordonnance du 28 novembre 2019 ayant désigné M. [Z], expert.
Par actes des 19 et 20 avril et 2 mai 2023, Mme [D], Mme [C], Mme [S], M. [I], Mme [O] et le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic provisoire ont fait assigner la SCI Samilona, M. [L] [E], la SARL FG Bâtiment, son assureur, la SA SMA, la SARL Probat et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Montauban avant dire droit aux fins de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise de M. [Z] et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au titre de la garantie légale de constructeur, de l’obligation de délivrance, de la garantie des vices cachés, de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la responsabilité délictuelle.
Par décision du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à constater l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 10], déjà dans la cause,
— prononcé le sursis à statuer sur les demandes présentées par les consorts Mme [D], Mme [C], Mme [S], M. [I], Mme [O] jusqu’à la date du dépot du rapport par l’expert,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [C] la somme provisionnelle de 10 218,44 euros,
— débouté la SCI Samilona des demandes formées à l’encontre de la SARL Probat,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Samilona à verser à la SARL Probat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par acte du 18 décembre 2023, la SARL Probat a fait assigner la SARL MA Charpente et son assurance SA Gan Assurances en intervention forcée et garantie.
Cette instance a été jointe à l’instance principale RG 23/420 par ordonnance du 2 mai 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2025, le juge a :
— dit n’y avoir lieu à constater l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Localité 10], déjà dans la cause,
— ordonné que la société QBE Insurance Europe Limited soit mise hors de cause,
— reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,
— reçu Mme [N], venant aux droits de Mme [G], en son intervention volontaire,
— débouté M. [S] de sa demande aux fins d’intervention volontaire,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [C] la somme de 4 163,44 euros à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement,
— condamné la SCI Samilona à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à Septfonds, représenté par son syndic provisoire M. [I] la somme de 101 227,30 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires,
— condamné la SCI Samilona à verser à M. [I] et Mme [O] ensemble la somme de 46 214,45 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [S] la somme de '37 4797,54 euros’ TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [N] venant aux droits de Mme [G] la somme de 13 852,71 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [D] la somme de 13 852,71 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires,
— dit n’y avoir lieu à provision concernant les préjudices moraux de M. [I], Mme [O], Mme [N], Mme [D], et Mme [S],
— débouté la SCI Samilona de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la SARL Probat, l’entreprise [L] [E] et son assureur la société QBE Europe SA/NV (venant aux droits de la société QBE Indurance Europe Limited) ainsi que par la société FG Bâtiment,
— dit que la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société FG bâtiment, garantira la SCI Samilona des condamnations provisionnelles prononcées contre elle dans la limite de la somme de 15 390,55 euros,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’opposabilité des franchises contractuelles de la société QBE Europe SA/NV,
— condamné la SCI Samilona aux dépens de l’incident,
— condamné la SCI Samilona à verser à Mme [C], M. [I] et Mme [O], Mme [S], Mme [D] et Mme [N] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Samilona, la SARL Probat, la SARL MA Charpente, la SA Gan Assurances, la SA SMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La SCI Samilona a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2025.
Par acte du 6 octobre 2025, soutenu oralement à l’audience du 31 octobre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D], Mme [C], Mme [S], M. [I], Mme [O], Mme [N] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilié situé [Adresse 3] ont fait assigner la SCI Samilona en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la radiation de l’affaire RG 25/02487 du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance du 22 mai 2025,
— condamner la SCI Samilona à verser à chacun des concluants, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Samilona demande à la première présidente de :
— rejeter la demande de radiation,
— condamner soldiairement les demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCI Samilona au motif qu’elle n’aurait pas réglé à tout le moins la somme de 108 390,70 euros mise à sa charge au titre des condamnations prononcées par l’ordonnance litigieuse et dont ils prétendent qu’elle n’est pas contestable.
La SCI Samilona s’oppose à cette demande en soutenant que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état risque d’être réformée pour méconnaissance du principe du contradictoire et de la lettre de l’article 789 du code de procédure. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter desdites sommes lesquelles risquerait de ne pas être recouvrées en cas de réformation de la décision en appel.
Le premier argument est inopérant dès lors que l’article 524 précité ne prévoit pas que la radiation peut être écartée au motif qu’il existerait un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
Le second n’est pas corroboré par des pièces probantes, les seuls extraits du compte bancaire courant de la SCI étant insuffisants à démontrer que la débitrice se trouverait dans l’impossibilité de régler les sommes litigieuses ou que leur paiement aurait des conséquences irrémédiables.
En effet, il n’est fourni aucune information quant à la composition de la SCI et son état financier général lequel pourrait éventuellement permettre un éventuel recours à l’emprunt ou la vente de certains biens en vue d’apurer sa dette.
Enfin, la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à conforter ses assertions d’un risque de non-restitution de ces sommes dans l’hypothèse d’une réformation de la décision en appel étant observé que les conséquences de ce risque doivent être appréciées à son égard et que les pièces qu’elle verse en vue d’établir sa situation financière sont insuffisantes.
Elle ne rapporte donc la preuve qui lui incombe, que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de s’exécuter.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation des demandeurs.
Comme elle succombe, la SCI Samilona supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCI Samilona à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la 3ème chambre de la cour d’appel sous le n° RG 25/02487,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SCI Samilona aura justifié avoir exécuté la décision du 22 mai 2025 précitée,
Condamnons la SCI Samilona aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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