Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 6 juin 2024, N° 2022000804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 36/2025
N° RG 24/00402 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLIE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2022000804
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mai 2025
S.A.S. ENEPOL GUYANE prise en la personne de son représentant, domicilé en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE de la SARL SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Madame [R] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et de Albertine LOUDAC, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025, prorogé au 22 mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 août 2024, la SAS ENEPOL GUYANE relevait appel le 28 août 2024 du jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel :
— Déclarait Monsieur [H] [L] irrecevable en ses demandes,
— Disait que le jugement à intervenir vaudrait cession de la nue-propriété de 50 parts sociales numérotées 451 à 500 de la société GUYANE AMERICA DISTRIBUTION détenue par Madame [R] [L] au profit de la société ENEPOL GUYANE,
— Condamnait la société ENEPOL GUYANE, à payer à Madame [R] [L] la somme de 100'000 € au titre du prix de vente des dites parts,
— Disait que les frais de publication et d’enregistrement de la vente seront à la charge de la société ENEPOL GUYANE
— Condamnait la société ENEPOL GUYANE à une indemnité de procédure de 2000 €.
Le 1er octobre 2024, la SAS ENEPOL GUYANE signifiait la déclaration d’appel à Monsieur [H] [L] et à Madame [R] [V] son épouse.
Le 7 octobre 2024, Madame [R] [L] épouse [V] se constituait.
Par conclusions du 29 novembre 2024, la SAS ENEPOL GUYANE demande de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la présente instance et de ce qu’elle offre de payer les dépens.
Madame [R] [L] épouse [V] n’a pas présenté d’observation.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état,
Il convient de donner acte à la SAS ENEPOL GUYANE de son désistement, avant toute défense au fond de la partie adverse.
Par application de l’article 399 du Code de procédure civile: « le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En conséquence, la SAS ENEPOL GUYANE qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Constate le désistement d’appel de la SAS ENEPOL GUYANE,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne la SAS ENEPOL GUYANE aux entiers dépens et autorise Maître Cyril CHELLE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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