Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 mai 2024, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /25 DU 10 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01162 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6W
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00153, en date du 06 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 29 Novembre 1961 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. POMPES FUNEBRES [Z], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 15 octobre 2021, Monsieur [J] [P] a commandé à la SAS Pompes Funèbres [Z] la réalisation et la pose d’un monument funéraire pour le prix de 2946 euros TTC.
La SAS Pompes Funèbres [Z] a procédé à la pose du monument le 7 avril 2022 et Monsieur [P] a refusé de régler la facture émise par cette dernière au motif d’une mauvaise exécution des travaux de maçonnerie effectués pour soutenir le monument.
Par acte signifié le 20 avril 2023, la SAS Pompes Funèbres [Z] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 2946 euros au titre du règlement de sa facture, de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Monsieur [P] à payer à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 2946 euros en règlement de la facture n°1744 du 14 juin 2022,
— débouté Monsieur [P] de sa demande tendant au retrait sous astreinte de l’intégralité du monument funéraire,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS Pompes Funèbres [Z] de sa demande formée au titre de la résistance abusive du défendeur,
— condamné Monsieur [P] à verser à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] aux dépens de l’instance.
Dans ses motifs, le premier juge a indiqué que le monument était conforme à la commande et aux attentes de Monsieur [P], seule la qualité de son assise étant discutée.
Il a relevé que l’analyse du bon de commande ne permettait pas de constater que des spécificités ou caractéristiques techniques précises auraient été définies entre les parties concernant la réalisation d’un soubassement par dallage ou ceinture béton d’une profondeur, épaisseur ou densité déterminées. Il a donc recherché si la prestation de pose du monument était conforme aux règles de l’art.
Il a constaté que le procès-verbal de constat établi le 21 avril 2023 par Maître [Y], commissaire de justice, relatait les dires de Monsieur [P] qui indiquait avoir lui-même creusé au pied de la sépulture pour excaver une partie du ciment coulé sous le marbre et que le commissaire de justice avait constaté sur ce point qu’un 'simple ciment de quelques centimètres’ avait été coulé, précisant qu’il n’était pas homogène et ne mesurait pas 20 centimètres.
Quant à la documentation du [Adresse 3] (CTMNC) intitulée 'Règles professionnelles relatives à la pose des monuments funéraires et cinéraires en pierres naturelles', le premier juge a relevé que Monsieur [P] n’avait produit aucun élément de nature à établir que le ciment coulé serait dépourvu de tout ferraillage ou muni d’un ferraillage de diamètre insuffisant, ou qu’il serait d’une hauteur ou d’une densité insuffisantes pour assurer la pérennité du monument, étant souligné qu’aucune donnée technique ne figure à ce titre sur le bon de commande et que le constat établi par le commissaire de justice ne permettait pas de constater que le ciment se serait dégradé ou que l’ouvrage dans son ensemble présenterait un défaut de solidité.
Le tribunal a considéré que la nomenclature produite par Monsieur [P], au regard du bon de commande et de la technique utilisée par la SAS Pompes Funèbres [Z], ne permettait pas de considérer, en l’état d’un monument dépourvu de tombale et en l’absence de toute donnée sur la nature du terrain, que l’assise réalisée serait non conforme aux stipulations contractuelles, non conforme aux règles de l’art, ou impropre au maintien de l’ouvrage. Il a en conséquence condamné Monsieur [P] à payer à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 2946 euros en règlement de la facture et l’a débouté de ses demandes tendant au retrait sous astreinte de l’intégralité du monument funéraire et à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le premier juge a cependant retenu qu’il n’était pas établi que le droit de Monsieur [P] de résister à la demande adverse aurait par malice, mauvaise foi ou intention de nuire, dégénéré en abus. Il a en conséquence débouté la SAS Pompes Funèbres [Z] de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juin 2024, Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1 du code de la consommation, L. 131-1 alinéa 1er et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 mai 2024,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement la SAS Pompes funèbres [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner le retrait de l’intégralité du monument funéraire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à venir,
— condamner la SAS Pompes Funèbres [Z] à payer à Monsieur [P] une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— débouter purement et simplement la SAS Pompes Funèbres [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS Pompes Funèbres [Z] à payer à Monsieur [P] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Pompes Funèbres [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Pompes funèbres [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [P] à payer à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 2946 euros en règlement de la facture n°1744 du 14 juin 2022,
— débouté Monsieur [P] de sa demande tendant au retrait sous astreinte de l’intégralité du monument funéraire,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [P] à verser à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Pompes Funèbres [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive du défendeur,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [P] à verser à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner Monsieur [P] à verser à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 1600 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’appel,
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2025 et le délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 du même code dispose : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation selon lesquelles, dans le cadre d’une prestation convenue entre un professionnel et un consommateur, le professionnel doit communiquer à ce dernier les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il prétend que le bon de commande ne permettait pas de constater les spécificités techniques du monument et que la terminologie utilisée sur le bon de commande est incompréhensible.
Cependant, la terminologie que Monsieur [P] qualifie d’incompréhensible correspond à la description commerciale du produit concerné et il ne précise pas quelles caractéristiques essentielles feraient défaut sur ce bon de commande. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Monsieur [P] affirme par ailleurs que le monument a été posé sur le sol sans aucune préparation, ni aucun renfort. Il considère que le lit de ciment n’est pas conforme aux règles de l’art, le commissaire de justice ayant constaté que le ciment n’était pas coulé de façon homogène. Il prétend qu’il n’est pas démontré qu’il a creusé autour du monument.
Il produit aux débats les règles professionnelles relatives à la pose de monument funéraire. Il affirme que ce monument a manifestement toutes les chances, à long terme, de péricliter et que la SAS Pompes Funèbres [Z] reconnaît elle-même ne pas avoir ferraillé le monument.
Cependant, les manquements aux règles de l’art allégués par Monsieur [P] ne sont pas démontrés par la seule production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel n’est pas un professionnel des travaux de construction quels qu’ils soient, et de règles professionnelles éditées en 2017, sans prise en considération de la particularité du monument litigieux concernant un très jeune enfant. La démonstration d’un éventuel manquement aux règles de l’art aurait nécessité la réalisation d’une expertise et il est rappelé que, selon l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Au surplus, le constat réalisé par le commissaire de justice ne prouve nullement l’existence de malfaçons. Il indique 'qu’un simple ciment de quelques centimètres a été coulé', précisant qu’il 'n’est pas coulé de façon homogène’ et 'ne fait pas 20 centimètres'. Ce constat ne relève pas une dégradation du ciment ni un quelconque défaut de solidité du monument. Et comme le rétorque la SAS Pompes Funèbres [Z], en indiquant que du ciment a été coulé en-dessous du monument, ce constat contredit l’affirmation de Monsieur [P] selon laquelle le monument a été posé sur le sol sans aucune préparation, ni aucun renfort.
S’agissant de l’absence d’une profondeur de 20 centimètres de ciment, la SAS Pompes Funèbres [Z] fait valoir à bon droit qu’il ne s’agit pas d’un non-respect du contrat, puisqu’elle n’est pas prévue dans le devis. L’absence de réalisation d’une expertise ne permet pas de considérer qu’une telle profondeur de 20 centimètres de ciment était nécessaire.
Enfin, alors que Monsieur [P] prétend qu’il n’est pas démontré qu’il a creusé autour du monument, il l’a pourtant expressément indiqué dans son courrier du 20 avril 2022, ainsi qu’au commissaire de justice qu’il a mandaté.
Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les règles professionnelles produites par Monsieur [P], au regard du bon de commande et de la technique utilisée par la SAS Pompes Funèbres [Z], ne permettaient pas de considérer, s’agissant d’un monument dépourvu de tombale et en l’absence de toute donnée sur la nature du terrain, que l’assise réalisée serait non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, ou impropre à la pérennité de l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à payer à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 2946 euros en règlement de la facture et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant au retrait sous astreinte de l’intégralité du monument funéraire et à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SAS Pompes Funèbres [Z] expose que le monument a été posé le 7 avril 2022 et que la facture a été émise le 14 juin 2022, que Monsieur [P] n’a versé aucune somme et a contesté la qualité de l’ouvrage sans rapporter aucune preuve. Elle ajoute qu’il n’a pas exécuté le jugement.
Cependant, le refus de paiement de Monsieur [P] s’explique par la consultation par ce dernier de règles professionnelles l’ayant conduit à penser que l’assise du monument était insuffisante. Il ne peut donc pas être considéré qu’il y a là une résistance abusive à la demande en paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Pompes Funèbres [Z] de cette prétention.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [P] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance et à verser à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [P] sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à la SAS Pompes Funèbres [Z] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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