Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 28 janvier 2025, N° 24/04659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAG
[I] [U]
[B] [Z] épouse [U]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/04659) suivant déclaration d’appel du 18 février 2025
APPELANTS :
[I] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 11]
[B] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Selon convention sous seing privé émise le 08 octobre 2012, la Société à responsabilité limitée [U] Carrosserie Mécanique a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (le crédit agricole ci-après) une ouverture de crédit d’un montant de 100 000 euros à durée indéterminée.
02. Monsieur [I] [U] et Mme [B] [Z], épouse [U] (Mme [U] ci-après), se sont portés caution solidairement avec l’empruntrice principale chacun pour une somme de 130 000 euros.
03. Par convention sous seing privé émise le 28 avril 2020, la Sarl [U] Carrosserie Mécanique a emprunté auprès du crédit agricole une somme de 100 000 euros sur une durée de 7 mois à un taux variable initial de 2,5580 %.
04. Les époux [U] se sont portés chacun caution solidairement avec l’empruntrice principale pour une somme de 130 000 euros.
05. Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] Carrosserie.
06. Par courrier du 9 février 2022, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur au titre des deux engagements à savoir :
— au titre de l’ouverture de crédit du 25 octobre 2012, une somme de 101 540,28 euros,
— au titre du contrat du CT professionnel de 100 000 euros, une somme de 106 509,64 euros.
07. Par courrier du 10 janvier 2023, le crédit agricole a mis en demeure les époux [U], séparément, de lui régler la somme de 208 049,92 euros en leur qualité de caution.
08. Par mail du 29 août 2023, le liquidateur judiciaire de la société [U] Carrosserie a établi un certificat d’irrecouvrabilité.
09. Par courriers du 13 septembre 2023, les époux [U] ont été mis en demeure de régler la somme 220 674,13 euros correspondant à leurs engagements de caution au titre du prêt de 100 000 euros et au titre de l’ouverture de crédit professionnel d’un montant de 100 000 euros.
10. Au 4 décembre 2023, les créances détenues par le Crédit Agricole à l’encontre de la société [U] Carrosserie se décomposaient de la façon suivante :
— au titre du prêt, la somme de 116 221,03 euros assortie des intérêts au taux de 5,23 % jusqu’à parfait paiement à compter du 04 décembre 2023,
— au titre du découvert, une somme de 105 902,18 euros.
11. Par requête du 23 janvier 2024 et déposée le 25 janvier 2024, le Crédit Agricole a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux l’autorisation de prendre une hypothèque provisoire sur les biens appartenant aux époux [U], sis commune de Sauveterre-de-Guyenne et cadastrés :
— section AX n° [Cadastre 15],
— section AX n° [Cadastre 4],
— section ZM n° [Cadastre 5],
— section ZM n° [Cadastre 6],
— section ZM n° [Cadastre 7],
— section ZM n° [Cadastre 8],
[Localité 19] et cadastrés dite commune :
— section AP n° [Cadastre 13],
— section AP n° [Cadastre 14],
— section AP n° [Cadastre 12].
12. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande.
13. Par requête déposée le 26 février 2024, le Crédit Agricole a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux d’être autorisé à garantir ses créances sur un bien personnel de Mme [U].
14. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande.
15. Se prévalant de ces deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, le crédit agricole a fait diligenter plusieurs inscriptions d’hypothèques conservatoires sur les immeubles des époux [U].
16. Par acte du 3 juin 2024, les époux [U] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures conservatoires.
17. Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les époux [U] de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [U] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [U] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
18. Les époux [U] ont relevé appel du jugement le 18 février 2025.
19. Par avis du 18 avril 2025, le dossier RG n°25/02009 a été joint au présent dossier.
20. Par une ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00866,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, les époux [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 495 du code de procédure civile, L.121 -2 et L.511-1 ,R. 511 -6 et R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2025 (RG n° 24/04659) dans son intégralité, soit en ce qu’il :
— les a déboutés de toutes leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
statuant de nouveau,
— de constater que les dénonciations d’inscriptions provisoires d’hypothèque en date des 2 et 27 mai 2024, délivrées par Maître [J] [N], commissaire de justice, sont irrégulières,
— de constater que la dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque en date du 31 mai 2024, délivrées par Maître [R] [G], commissaire de justice, membre de la Selarl Wlostowicer Zanello [G], est irrégulière,
en conséquence,
— d’annuler les dénonciations d’inscriptions provisoires d’hypothèque en date des 2 et 27 mai 2024, délivrées par Maître [J] [N], commissaire de justice,
— d’annuler la dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque en date du 31 mai 2024, délivrée par Maître [R] [G], commissaire de justice, membre de la Selarl Wlostowicer Zanello [G],
— de constater la caducité des hypothèques judiciaires provisoires prises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à leur encontre sur les biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 21] et cadastrés :
— section AX n° [Cadastre 15],
— section AX n° [Cadastre 4],
— section ZM n° [Cadastre 5],
— section ZM n° [Cadastre 6],
— section ZM n° [Cadastre 7],
— section ZM n° [Cadastre 8],
[Localité 19] et cadastrés dite commune :
— section AP n° [Cadastre 13],
— section AP n° [Cadastre 14],
— section AP n° [Cadastre 12],
[Localité 18] et cadastré section YS n°[Cadastre 16], lots 72, [Cadastre 9] et [Cadastre 17],
— de constater la caducité des autorisations données par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour exécuter ces mesures, par ordonnances en date des 30 janvier et 28 février 2024, faute d’exécution régulière des mesures dans le délai de 3 mois à compter des ordonnances,
— de rétracter les ordonnances n°24/53 en date du 30 janvier 2024 et l’ordonnance n°24/145 en date du 28 février 2024, autorisant les hypothèques judiciaires provisoires, en tout cas,
— d’ordonner la mainlevée et la radiation, au frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, des inscriptions d’hypothèque provisoire,
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de toutes ses demandes,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2000 euros à chacun,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux entiers
dépens de première instance et d’appel,
En cas de réformation partielle du jugement dont appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
22. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 115, 495, 564 et suivants et 803 et suivants du code de procédure civile, et des articles R511-6 et R532-5 du code de procédure civile d’exécution :
— de rabattre/ révoquer l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de permettre de répondre aux éléments nouveaux des appelants produits la veille au soir de la clôture,
— de dire irrecevable la demande nouvelle visant à voir déclarer nulle la signification de l’acte du 31 mai 2024 en ce qu’il ne comprendrait pas dans l’exemplaire remis à Mme [U] les mentions de significations,
En tout état de cause,
— de débouter les époux [U] de leurs entières demandes et appels et notamment visant :
' Vu l’article 495 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 511-6 et R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L.121-2 et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à la Cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer l’appel des époux [U] recevables et bien fondés,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2025 (RG n°24/04659) dans son intégralité, soit en ce qu’il :
« – déboute Madame [B] [Z] épouse [U] et Monsieur [I] [U] de toutes leurs demandes ;
— condamne solidairement Madame [B] [Z] épouse [U] et Monsieur [I] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Madame [B] [Z] épouse [U] et Monsieur [I] [U] aux dépens ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. »
Statuant de nouveau,
— constater que les dénonciations d’inscriptions provisoires d’hypothèque en date des 2 et 27 mai 2024, délivrées par Maître [J] [N], commissaire de justice, sont irrégulières,
— constater que la dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque en date du 31 mai 2024, délivrée par Maître [R] [G], commissaire de justice, membre de la Selarl Wlostowicer Zanello [G], est irrégulière,
En conséquence,
— annuler les dénonciations d’inscriptions provisoires d’hypothèques en date des 2 et 27 mai 2024, délivrées par Maître [J] [N], commissaire de justice,
— annuler la dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque en date du 31 mai 2024, délivrée par Maître [R] [G], commissaire de justice, membre de la Selarl Wlostowicer Zanello [G]
— constater la caducité des hypothèques judiciaires provisoires prises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sur les droits de Monsieur [I] [U] et Madame [B] [U] née [Z] sur les biens immobiliers situés sur les communes de : [Localité 21] et cadastrés dite commune :
o section AX n° [Cadastre 15],
o section AX n° [Cadastre 4],
o section ZM n° [Cadastre 5],
o section ZM n° [Cadastre 6],
o section ZM n° [Cadastre 7],
o section ZM n° [Cadastre 8],
[Localité 19] et cadastrés dite commune : o section AP n° [Cadastre 13], o section AP n° [Cadastre 14], o section AP n° [Cadastre 12],
[Localité 18] et cadastré section YS n°[Cadastre 16], lots 72, [Cadastre 9] et [Cadastre 17],
— constater la caducité des autorisations données par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour exécuter ces mesures, par ordonnances en date des 30 janvier et 28 février 2024, faute d’exécution régulière des mesures dans le délai de 3 mois à compter des ordonnances,
— rétracter les ordonnances n°24/53 en date du 30 janvier 2024 et l’ordonnance n°24/145 en date du 28 février 2024, autorisant les hypothèques judiciaires provisoires,
En tout cas,
— ordonner la mainlevée et la radiation, au frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, des inscriptions d’hypothèques provisoires,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [B] [U] née [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros à chacun,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En cas de réformation partielle du jugement dont appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel. »
Par voie de conséquence,
— de confirmer le premier jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté les époux [U] de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [U] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner les époux [U] solidairement à une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
23. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
24. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et reportée au 1er octobre 2025, date de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS :
25. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
Sur la dénonciation des hypothèques judiciaires provisoires,
26. L’article 495 du code procédure civile dispose que ' l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
27. L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier qui a obtenu une ordonnance sur requête l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire doit ' à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, informer le débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication en caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution;
3° La reproduction des articles R511-1 à R512-3 et R532-6 de ce code
28. Se fondant sur les dispositions susvisées, les époux [U] concluent à la nullité des dénonciations qui leur ont été faites, car contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les actes de dénonciation du 2 mai 2024 ne contiennent pas copie de la requête, mais d’une assignation qui ne comprend pas la motivation développée par la banque, de sorte qu’ils n’ont pas été à même de se défendre. De la même manière, ils exposent que la dénonciation du 27 mai 2024 a été signifiée sans la requête. Ils ajoutent que la seconde dénonciation, réalisée le 31 mai 2024 n’a pas eu pour effet de régulariser cette erreur, dès lors qu’il n’est nullement précisé qu’elle se substitue à la première irrégulière et que s’agissant de la dénonciation adressée à Mme [U], elle ne contient pas de mention relative à sa remise à la débitrice. Ils en déduisent qu’à raison de la méconnaissance des articles R. 532 -5 du code des procédures civiles d’exécution et 495 du code de procédure civile, ils ont subi un grief relevant du non-respect du principe du contradictoire justifiant de voir déclarer irrégulières les dénonciations en cause.
29. Les époux [U] indiquent par ailleurs que les dénonciations du 27 et du 31 mai 2024 sont nulles, puisque n’y ont pas mentionnées les dates de dépôt du bordereau d’inscription. Ils critiquent le jugement déféré qui a écarté ce moyen en faisant valoir qu’aucun texte n’exigeait la mention de la date de dépôt du bordereau, seule étant visée l’information relative à la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire, alors que, selon eux, cette mention est primordiale, car elle permet au débiteur de savoir si le délai de 8 jours a bien été respecté et s’il peut ou pas contester la mesure sur ce fondement.
30. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine répond, s’agissant de la prise d’hypothèque contre Mme [U] intervenue en vertu de l’ordonnance du 28 février 2024, que l’inscription d’hypothèque a été déposée, publiée et enregistrée le 23 mai 2024 et que si la première signification en date du 27 mai 2024, ne comportait pas la copie de la requête, la seconde en date du 31 mai 2024, intervenue dans le délai de 8 jours, est venue la régulariser. En outre, l’intimée rappelle qu’il n’existe aucune obligation de spécifier la date de prise d’hypothèque et que seul est sanctionné le défaut d’information du débiteur, lequel n’est pas caractérisé en l’espèce, l’information sur l’existence de la mesure conservatoire ayant bien été faite.
31. Enfin, la banque indique que les prétentions formulées par les époux [U] tendant à voir reconnaîtra que la copie de l’acte signifié à Mme [U] ne correspondait pas à l’acte produit, est une prétention nouvelle qui devra être déclarée irrecevable en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle fait ensuite valoir à titre subsidiaire, que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que ce défaut de mention relative à la remise du bordereau, lui a causé un grief de sorte que la nullité ne peut être encourue.
32. Pour ce qui est de la prise d’hypothèques intervenue à l’encontre des époux [U] en application de l’ordonnance du 30 janvier 2024 et dénoncée avec l’assignation devant le tribunal de commerce le 2 mai 2024, la Caisse soutient qu’elles ne sont pas nulles. En effet, le délai de 8 jours a bien été respecté et la dénonciation n’a pas à contenir la date à laquelle l’hypothèque a été prise. De plus, Mme [U] ne démontre aucun grief tiré de l’absence de dénonciation de la requête dans le délai de 8 jours, ce d’autant plus que la dénonciation a été signifiée en même temps que l''assignation au fond et que leurs motivations sont strictement identiques. En outre, elle rappelle les époux [U] avaient pu prendre connaissance du contenu des faits et moyens à l’occasion de la requête et de l’ordonnance sur requête en date du 28 février 2024 qui leur avaient été préalablement signifiées.
33. S’agissant tout d’abord de la prise d’hypothèque effectuée à l’encontre de Mme [U] sur le fondement de l’ordonnance du 28 février 2024, il convient de rappeler que la prise d’hypothèque est intervenue le 23 mai 2024 et que lors de sa dénonciation, la requête n’a pas été jointe, ce qui constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Toutefois, l’article 115 du même code précise que la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Or, force est de constater qu’une seconde dénonciation, est intervenue le 31 mai 2024, emportant régularisation dans le délai de 8 jours visé à l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les appelants pour que la régularisation intervienne que le second acte fasse mention de ce qu’il se substitue au premier. Partant, le présent moyen soulevé par les époux [U] pour conclure à la nullité de la dénonciation litigieuse sera écarté.
34. Toutefois, pour contester le fait qu’une régularisation soit intervenue, les appelants font valoir que le commissaire de justice a omis de reporter sur la copie remise à Mme [U] les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification de l’acte à la personne de son destinataire et le cas échéant les circonstances rendant impossible une telle signification. Selon les époux [U], la méconnaissance de cette formalité emporterait la nullité de la signification.
35. Si contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine un tel élément ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile en cause d’appel, mais un moyen nouveau parfaitement admissible sur le fondement de l’article 563 du même code, il n’est pas pour autant fondé pour entraîner l’annulation de l’acte de signification de la dénoncIation, dès lors que les appelants ne démontrent pas en quoi le manquement à cette formalité a causé un grief à Mme [U].
36. Enfin, la demande d’annulation de la dénonciation, à raison de l’absence de mention de la date de dépôt du bordereau d’inscription, sera écartée, une telle mention n’étant pas exigée par les textes et plus spécifiquement par l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, seul étant sanctionné le défaut d’information du débiteur dans la mise en oeuvre de la mesure conservatoire
37. Pour ce qui est de la pris d’hypothèque prise à l’encontre des époux [U] en vertu de l’ordonnance du 30 janvier 2024, il convient de préciser que les bordereaux ont été rédigés le 25 avril 2024 et que les hypothèques ont été déposées le 26 avril suivant, puis dénoncées aux débiteurs avec l’assignation et l’ordonnance le 2 mai 2024 de sorte que le délai de 8 jours visé par l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution a été respecté. Le grief tendant ensuite au défaut de mention de la date à laquelle l’hypothèque a été prise sera écarté pour les mêmes motifs que précédemment énoncés.
38. En outre, s’il est acquis que l’acte de dénonciation du 2 mai 2024 n’a pas été accompagné de la requête, il convient de souligner toutefois qu’a été jointe à cette dénonciation l’assignation au fond, qui comporte une motivation strictement identique à celle de la requête, de sorte que les époux [U] ne peuvent se prévaloir d’aucun grief susceptible de corroborer le vice de forme ainsi allégué. Ils seront donc déboutés de leur demande en annulation de la dénonciation litigieuse. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions formées de ce chef.
Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires,
39. Pour obtenir la mainlevée des mesures d’hypothèques judiciaires provisoires ainsi ordonnées, les époux [U] arguent de ce que les conditions de fond de l’article
L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies et tout d’abord de ce que la créance n’apparaît pas fondée en son principe. Ils exposent en effet, qu’aucune fiche de renseignement n’a été établie lors de la souscription des quatre actes de cautionnement et que la banque ne s’est nullement enquise de leur situation matérielle et patrimoniale, de sorte que leur engagement apparaît manifestement disproportionné et encourt à ce titre la nullité.
40. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine répond qu’ils ne peuvent contester le principe sa créance, au regard du jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui les a condamnés, en leur qualité de cautions, à rembourser les crédits, objet du litige, ce d’autant plus que cette décision n’a pas fait l’objet de voie de recours, vu le certificat de non-appel en date du 15 avril 2025 produit en pièce n°25 par l’intimée.
41. Au vu de ces éléments et du jugement du tribunal de commerce susivsé, la cour ne pourra que considérer que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitainen’est pas sérieusement contestable, le tribunal ayant par ailleurs écarté le caractère disproportionné de l’engagement des débiteurs qui selon lui n’était nullement démontré.
42. S’agissant de l’existence d’une menace de recouvrement, elle est contestée par les époux [U] qui estiment de surcroît que les mesures conservatoires prises par leur créancière sont excessives, puisque le patrimoine visé par les hypothèques couvrirait 2,6 fois sa créance. Ils estiment donc que les ordonnance sur requête doivent être rétractées et les hypothèques judiciaires provisoires levées. A défaut, ils demandent que ces hypothèques soient au minimum réduites aux biens indivis qui n’ont pas usage d’habitation, à savoir la carrosserie située à [Localité 19] (cadastrée section AP n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 12]) estimée à 200 000 euros et le contrôle technique situé à [Localité 21] (cadastré section AX n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 4]) estimé à 120 000 euros.
43. Toutefois, force est de constater que le risque de non recouvrement de sa créance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est manifestement établi, au regard du quantum relativement important de celle-ci, se chiffrant de manière globale à plus de 200 000 euros et des nombreuses autres hypothèques déjà souscrites sur ces mêmes biens par d''autres créanciers, qui, au regard de leur antériorité, priment celles de la Caisse.
44. Dans ce contexte, le cumul d’hypothèques sur l’ensemble des biens immobiliers, objet du litige, s’avère nécessaire pour garantir le règlement de la Caisse. En effet, à supposer exact les avis de valeur produits par les époux [U], l’intimée ne serait susceptible de récupérer sur l’immeuble de Mme [U], évalué à 120 000 euros que 67 049, 88 euros, compte-tenu de l’inscription du Trésor Public à hauteur de 52 950, 12 euros.
45. Que s’agissant de l’immeuble des époux [U], sis à [Localité 21], la totalité des garanties prises antérieurement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine se chiffrent à 272 480, 93 euros, de sorte que l’intimée serait susceptible de recueillir au mieux 8000 euros sur ce bien et sous réserve encore de sa correcte évaluation. Pour ce qui est des biens se trouvant à [Localité 19], ces parcelles sont également grevées d’hypothèques primant celle de la Caisse à hauteur de 102 521, 72 euros, de sorte que la vente de ces biens immobiliers ne serait susceptible de rapporter à la Caisse que 97 478, 28 euros. Il s’ensuit que finalement si l’ensemble des biens était vendu aux prix sus-mentionnés la Caisse ne serait susceptible de récupérer que 172 528, 16 euros, soit une somme inférieure au montant de sa créance de plus de 200 000 euros. Dans ce contexte, les époux [U] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de cantonnement de l’hypothèque judiciaire conservatoire à certains biens, le jugement déféré étant à ce titre confirmé.
Sur les autres demandes,
46. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
47. Les époux [U], qui défaillent pour leur part en cause d’appel, seront condamnés solidairement à payer une à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [I] [U] et Mme [B] [Z], épouse [U], à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [U] et Mme [B] [Z], épouse [U] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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