Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 janvier 2022, N° 20/03017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Maaf Assurances, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/387
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JD
Jugement (N° 20/03017) rendu le 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (Vietnam)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [P] [O] est propriétaire d’un logement à [Localité 6] au sein d’une copropriété. Cette copropriété a été assurée par la S.A. Maaf assurances (la Maaf) du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018.
M. [K] [P] [O] a mis cet appartement à disposition de son fils M. [C] [O] à titre gratuit.
M. [C] [O] a procédé plusieurs déclarations de sinistre relatives à des dégâts des eaux.
Le contrat d’assurance a été résilié avec effet au 31 décembre 2018, et un nouveau sinistre a été déclaré le 13 mars 2019.
Par acte du 12 octobre 2020, M. [K] [P] [O] a fait assigner la Maaf devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la voir condamnée à lui verser les sommes de 18 733,81 euros au titre des réparations nécessaires, de 50 euros par jour au titre de la perte de jouissance du bien depuis le 6 novembre 2017 et de 2 500 euros au titre du préjudice moral ou, à titre subsidiaire, afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté M. [O] de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
— condamné la Maaf à payer à M. [O] les sommes suivantes :
· 7 463,58 euros au titre des travaux de réfection et d’embellissement compte tenu des provisions déjà versées ;
· 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la Maaf à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Maaf aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Penel.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 24 mars 2023, la Maaf a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’expertise avant-dire droit et de sa demande au titre du préjudice moral.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la Maaf, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 901 du code de procédure civile, et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que :
— s’agissant de « l’inopportunité » de l’appel soulevée par M. [O], la seule exécution d’une décision ne permet pas d’en déduire un acquiescement à ladite décision, alors que le caractère tardif de l’appel est sans conséquence dès lors qu’il a été interjeté dans les délais, et que les conséquences manifestement excessives qu’aurait une décision d’infirmation n’ont pas à être prises en compte par la cour ;
— le contrat d’assurance prévoyait un mécanisme d’indemnisation différée composé d’un versement immédiat, qui a été effectué pour un montant de 15 506,68 euros, et d’un versement différé, qui n’a pas été effectué dès lors que M. [O] n’a pas présenté les justificatifs de travaux de réfection et d’embellissements nécessaires ; alors que M. [O] n’a pas produit de factures de travaux, le tribunal judiciaire a méconnu la force obligatoire du contrat, en lui ordonnant de verser le solde correspondant aux règlements différés ;
— la somme supplémentaire de 18 254,69 euros réclamée par M. [O] correspond à des dommages non constatés ou à des ouvrages inexistants et sans lien avec les sinistres qui ont fait l’objet des déclarations ;
— en vertu du 3 alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pouvait être condamnée à verser le solde restant dû à M. [O] puisqu’une partie des dommages résulte du défaut d’entretien de la toiture par le syndicat des copropriétaires et le syndic ;
— la garantie « dégât des eaux » souscrite ne s’applique qu’aux dommages causés directement par l’eau, et exclut donc le remboursement des frais de réfection de la cause des désordres ;
— le préjudice de jouissance invoqué par M. [O] trouve son origine dans la négligence dont il a fait preuve en ne réalisant pas les travaux de réfection, et dans celle du syndicat des copropriétaires et du syndic ;
— le montant du préjudice de jouissance fixé par le tribunal judiciaire est excessif puisqu’il comprend la période postérieure à l’indemnisation de M. [O] pour s’étendre jusqu’au jugement du 11 janvier 2022.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. [O], intimé, demande à la cour de :
— « dire l’appel interjeté recevable mais tardif et dénué d’opportunité » ;
En conséquence, au constat des travaux d’ores et déjà réalisés en réparation des désordres,
— confirmer le dispositif du jugement entrepris ;
Sauf à lui accorder, à titre reconventionnel, dans la présente procédure, les sommes suivantes :
— condamner la Maaf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la Maaf à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ou dilatoire, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la Maaf aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de Me Nina Penel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— l’appel interjeté par la Maaf est « inopportun » car il est intervenu tardivement, et parce qu’en raison de la réalisation des travaux, consécutive au versement des fonds par la caisse de règlement pécuniaire des avocats, une décision d’infirmation aurait des conséquences manifestement excessives ;
— le versement par la Maaf de la somme de 15 506,68 a été tardif puisqu’il est intervenu le 30 avril 2019, soit plus de 17 mois après la déclaration du premier sinistre ;
— le manque de diligence de la Maaf a contribué à son préjudice de jouissance, établi notamment par le fait que M. [C] [O] a été contraint de déménager ;
— il subit un litige l’opposant à la Maaf depuis 2017 et a été contraint de laisser son logement dans un état inhabitable, ce qui lui a causé un préjudice moral d’un montant de 2 500 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère « inopportun » de l’appel :
Dans le propre dispositif de ses conclusions devant la cour, M. [O] admet la recevabilité de l’appel formé.
Il en résulte qu’il ne peut parallèlement invoquer dans le corps de ses conclusions un acquiescement au jugement par la Maaf, étant au surplus observé qu’il ne démontre pas l’existence d’un acte démontrant une volonté claire et non ambiguë de cet assureur de renoncer à l’exercice d’un appel à l’encontre du jugement critiqué. A cet égard, alors que le défaut d’exécution du jugement est susceptible d’être sanctionné par la radiation de l’affaire devant la cour, il est manifeste que le respect d’une telle obligation à la charge de l’appelant d’exécuter les termes du jugement qu’il critique ne peut s’analyser comme un acquiescement.
La notion d’ « inopportunité » de l’appel est par ailleurs étrangère au code de procédure civile, alors qu’il est au surplus demandé d’en conclure à la confirmation du jugement entrepris, sans qu’aucune règle procédurale ne soit justifiée au soutien d’une telle prétention.
L’invocation de « conséquences manifestement excessives » pour l’intimé est enfin incompréhensible, alors que l’exécution du jugement de première instance par la Maaf n’est pas contestée, et que l’appréciation du bien-fondé de l’appel formé par l’assureur ne repose pas sur une telle notion, laquelle se rattache en réalité à la suspension de l’exécution provisoire du jugement à la demande de l’appelant.
Il ne s’agit par conséquent pas d’un moyen dont le fondement juridique serait identifiable. Dans ces conditions, la circonstance que M. [O] a réalisé les travaux ayant mis fin aux désordres est indifférente pour apprécier la demande d’infirmation du jugement critiqué par la Maaf.
Sur les « demandes reconventionnelles » :
Dans ses dernières conclusions, M. [O] sollicite la confirmation du dispositif du jugement entrepris.
Alors que ces mêmes conclusions ne comportent aucune demande d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ou a condamné la Maaf à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’a par conséquent formé aucun appel incident.
Il en résulte qu’il ne peut solliciter devant la cour, sous la qualification de « demandes reconventionnelles », une telle modification des sommes allouées en première instance au titre d’un préjudice moral ou au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et ayant fixé à 1 800 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du même code.
Sur la garantie des sinistres par la Maaf :
A titre liminaire, il s’observe que les conclusions récapitulatives de M. [O] recopient manifestement celles qu’il a développées devant le juge de la mise en état pour solliciter une expertise avant dire droit, alors que :
— dans le corps de ses conclusions devant la cour, une mention indique qu’une telle demande est désormais sans objet, le paragraphe concernant une telle expertise étant toutefois conservé, à l’exception de son titre qui a été rayé en page 13 ;
— une telle demande d’expertise ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la Maaf
=> s’agissant de l’obligation de couverture :
Les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont pas produites par les parties, étant observé que la Maaf ne se réfère qu’incidemment aux seules conditions générales, pour admettre qu’une garantie dégâts des eaux est souscrite, mais demander qu’aucune indemnisation complémentaire ne soit mise à sa charge.
D’une façon générale, le cadre juridique du litige n’est pas clairement défini par les conclusions respectives.
Les conditions générales du contrat d’assurance « multirisque non exploitant » souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la Maaf indiquent à cet égard qu’au titre de la formule « syndicat des copropriétaires », le contrat a pour « objet de garantir les seules parties communes de la copropriété ainsi que la responsabilité du syndicat des copropriétaires visés à l’article 14 de la loi [du 10 juillet 2965] ».
L’article 14 de ladite loi n°65-557 dispose que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il est par conséquent absurde que la Maaf invoque ce même article 14 (en page 12 de ses conclusions) pour en conclure qu’elle ne doit pas garantir le sinistre : elle estime en effet que le défaut de conservation et d’entretien du syndicat de copropriétaires résulte d’une faute de ce dernier (« M. [O] affirme à juste titre que l’origine du sinistre provient du syndicat des copropriétaires »), pour prétendre que « l’assureur de l’immeuble appartenant à la copropriété ne saurait être condamné à combler la carence des copropriétaires dans leur entretien ». Pourtant, l’invocation d’une telle faute de son propre assuré implique à l’inverse que l’assurance de responsabilité souscrite par le syndicat des copropriétaires est applicable aux sinistres, sous réserve qu’ils répondent aux conditions contractuelles de leur prise en charge.
En l’espèce, quatre sinistres ont été déclarées :
— n° D0755770, concernant une fuite du 1er février 2018 « depuis une conduite commune EU » : ayant causé des dommages à un chambre, une salle de séjour, un couloir et du dégagement du lot appartenant à M. [O] ;
— n° D0755774, concernant une fuite du 1er février 2018, « depuis conduite EU encastrée » : ayant causé des dommages à la cuisine ;
— n° D0755768 : concernant une fuite du 21 mars 2018, « depuis couverture immeuble », ayant causé des dommages à la cuisine ;
— n° D0782038, concernant une fuite du 30 août 2018, « depuis « conduite commune », ayant causé des « dommages aux biens de l’exploitant » et ayant donné lieu à un recours contre l’assureur de l’occupant.
La circonstance que la responsabilité du syndicat de copropriétaires soit engagée pour chacun de ces sinistres subis par M. [O], en sa qualité de copropriétaire, n’est en réalité pas discutée par la Maaf. Sur ce point, M. [O] indique ne pas solliciter d’indemnisation au titre d’un sinistre du 23 janvier 2019, intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, qu’il indique être imputable à une société voisine (page 4 de ses conclusions).
En revanche, alors qu’il vise également un dégât des eaux survenu le 17 octobre 2017 (sa pièce 1), la déclaration de sinistre fait clairement ressortir, en dépit de son caractère largement illisible, que ce sinistre concerne un immeuble situé [Adresse 3] / [Adresse 9]. Il ne concerne ainsi pas le logement de M. [O], situé [Adresse 9], alors que la cause du sinistre est en revanche située dans cet « immeuble voisin ». Il en résulte que M. [O] n’établit pas être victime de ce sinistre, qui n’a jamais fait l’objet d’une expertise par la Maaf, ou que ce sinistre relèverait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour être pris en charge à ce titre par cet assureur.
Les conditions générales comportent par ailleurs une garantie « dégâts des eaux ». Leur article 4D stipule à ce titre : « nous vous garantissons les dommages causés directement aux biens assurés par l’eau provenant » de diverses fuites ou infiltrations.
À cet égard, la Maaf estime qu’en exécution du contrat, elle a indemnisé les seuls préjudices résultant des désordres causés par l’eau, mais qu’elle ne doit pas prendre en charge l’indemnisation de la réfection de la cause des désordres. Elle se limite à conclure qu’elle ne doit pas indemniser au-delà des sommes déjà versées, dès lors que la cause de l’humidité est constituée par l’absence de réalisation des travaux qui est imputable au syndicat des copropriétaires, voire à M. [O].
Ce faisant, elle confond d’une part les conditions de la garantie, qui relèvent de l’obligation de couverture par l’assureur, et l’étendue de son obligation de règlement au titre des dommages causés par le sinistre lui-même.
D’autre part, la Maaf confond également les différentes garanties visées par le contrat applicable : alors que l’article 4D concerne une assurance de choses prévue en cas de dégâts des eaux subis sur les parties communes par le syndicat des copropriétaires, l’action directe exercée par M. [O] à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires vise en réalité sa responsabilité civile, telle qu’elle est prévue par l’article 7A des conditions générales Cet article stipule notamment : « formule syndicat des copropriétaires : Nous vous garantissons, à la suite d’un événement garanti à l’article 4 des présentes conventions ou à la suite d’un événement accidentel autre que ceux prévus à l’article 4 des présentes conventions, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels, causés aux tiers et aux copropriétaires par les parties communes ».
Il en résulte que :
— l’existence de l’évènement garanti, constitué par des dégâts des eaux provenant des parties communes, est établie.
— contrairement à l’assurance de choses souscrite, qui limite l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à la seule indemnisation des « dommages causés directement aux biens assurés par l’eau » dans les relations contractuelles entre cet assuré et la Maaf et ne concerne que les biens relevant des parties communes, la garantie « assurance de responsabilité s’étend à tous les préjudices causés à un copropriétaire dans son lot privatif et résultant d’un dégât des eaux provenant de telles parties communes : en particulier, le préjudice de jouissance s’analyse comme un dommage immatériel consécutif des dommages matériels subis par M. [O] et doit à ce titre être pris en charge par la Maaf si son existence est établie.
Alors qu’elle n’oppose aucune exclusion ou déchéance de garantie, la Maaf ne peut invoquer la faute de son propre assuré, à défaut d’en établir le caractère intentionnel ou dolosif, pour refuser de garantir le sinistre.
La garantie de la Maaf est par conséquent due.
=> s’agissant de l’obligation de règlement :
S’agissant de l’étendue de l’indemnisation, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de son assureur, de sorte qu’elle doit être indemnisée conformément aux stipulations contractuelles, sauf à établir une faute susceptible d’affecter son droit à réparation.
Deux hypothèses permettent en effet de moduler le droit à réparation de la victime sur le terrain de la causalité :
> par sa faute, la victime contribué à l’apparition de son dommage, préalablement ou concomitamment à la faute de l’auteur du dommage. La faute de la victime et celle de l’auteur sont en alors concours ;
> par sa faute, la victime a provoqué entre le fait dommageable et sa réparation par le juge, une aggravation du dommage qui, sans cette faute, ne se serait pas produite. Un tel comportement entraîne une rupture du lien de causalité avec le fait fautif initial ;
En revanche, au stade de l’évaluation du préjudice, l’auteur d’un dommage ou son assureur doivent en réparer toutes les conséquences dommageables en application du principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. L’inertie ou le refus de la victime de prendre des mesures de nature à réduire l’étendue ou la durée de son propre préjudice, postérieurement au fait générateur imputable à l’auteur, n’est pas constitutif d’une faute et ne rompt pas le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage qu’elle a subi.
Il convient par conséquent d’examiner les comportements reprochés à M. [O] postérieurement aux sinistres causés par le syndicat de copropriété, selon cette distinction, et notamment de rechercher si ces comportements s’analysent ou non comme une aggravation du préjudice initial.
La preuve d’une telle faute incombe à celui qui l’oppose au créancier indemnitaire.
En l’espèce, la question du respect de la bonne foi contractuelle est d’une part étrangère au litige (page 15 des conclusions de la Maaf), alors que M. [O] est un tiers lésé exerçant une action directe à l’encontre de l’assureur au titre de la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires.
La Maaf se contente d’autre part d’affirmer qu’outre le syndicat des copropriétaires, M. [O] a également été négligent en ne procédant pas aux travaux de réfection de son appartement, de sorte qu’il a causé l’aggravation des dommages affectant ses locaux préalablement sinistrés. Pour autant, elle ne se livre à quelconque analyse factuelle pour démontrer les éléments constitutifs d’une telle faute.
A l’inverse, il résulte des pièces produites que M. [O] a mis en demeure la Maaf de l’indemniser, par courrier du 11 mars 2019, de sorte que cet assureur ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à la remise en état des lieux jusqu’à cette date, dès lors qu’il n’avait pas permis le financement des travaux nécessaires, alors que le premier sinistre relevant de la garantie de la Maaf datait du 1er février 2018. M. [O] a sollicité des devis, qui ont été établis en avril 2019. De fait, le règlement effectué à hauteur de 15 506,68 euros n’intervient qu’au 30 avril 2019. Le règlement de la somme consigné auprès de la Carpa au titre de l’exécution provisoire du jugement critiqué est intervenu le 1er avril 2022. Il résulte enfin d’un procès-verbal de constat du 10 août 2023 que l’appartement sinistré a été remis à neuf.
Alors que la Maaf n’apporte aucun élément établissant une faute à l’encontre de la victime, M. [O] justifie les motifs pour lesquels il n’a pu entreprendre les travaux, de sorte que l’aggravation des lieux ne lui est pas imputable. Sa seule absence de réalisation des travaux ne peut ainsi être sanctionnée, en l’absence d’une telle faute, en application du principe de non-mitigation de son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de son assureur.
Sur l’indemnisation des sinistres :
> au titre des travaux de réfection et d’embellissement :
Globalement, M. [O] sollicite devant la cour la différence entre le montant versé par le syndic de copropriété pour un montant de 15 400,68 euros, et le montant total des travaux qu’il estime nécessaire à la remise en état des locaux affectés par les quatre dégâts des eaux successifs en considération d’un nouveau devis estimant en 2021 à 38 666,25 euros leur coût, soit la somme réactualisée de 23 159,57 euros.
Pour autant, M. [O] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement et ne forme aucun appel incident, de sorte qu’en toute hypothèse, sa demande indemnitaire ne peut excéder la somme de 7 463,58 euros, montant de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge.
La cour observe par ailleurs que M. [O] a admis lui-même qu’un nouveau dégât des eaux est intervenu le 23 janvier 2019, qui n’est toutefois pas imputable au syndicat de copropriété, mais à une SNC [Adresse 3].
Il en résulte que :
— d’une part, le procès-verbal d’huissier de justice établi les 22 et 25 mars 2019 ne reflète pas la situation telle qu’elle existait au moment du dernier sinistre survenu le 30 août 2018. M. [O] n’établit pas que les dommages constatés postérieurement à ce nouveau sinistre doivent servir de base à une réévaluation du montant des travaux antérieurement fixés par l’expert amiable.
— d’autre part, les devis établis le 4 avril 2019 sont également postérieurs à ce nouveau dégât des eaux. A plus forte raison, les devis établis en janvier 2021 ne sont pas contemporains du dernier sinistre survenu en août 2018 et ne peuvent être pris en compte, alors qu’ils visent une situation ayant été à nouveau dégradée par un sinistre intervenu le 23 janvier 2019, qui ne relève pas de la garantie de la Maaf selon M. [O] lui-même.
Dans ces conditions, il convient de se reporter à l’estimation réalisée par l’expert mandaté par la Maaf, qui vise précisément et exclusivement les quatre sinistres relevant de sa garantie. L’expert amiable a fixé le montant de l’indemnisation due au titre de ces seuls sinistres à la somme de « 20 411,56 euros, V.A.N. (valeur à neuf ') franchise et vétusté non déduite » (pièce 4 Maaf).
Pour autant, dans le cadre d’une assurance de responsabilité, il n’y a pas lieu de tenir compte :
— de la vétusté : en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, il convient de prendre en compte les montants de dommage estimés, avant déduction de la vétusté.
— de l’indemnisation différée dans l’attente d’une reconstruction à neuf. En effet, M. [O] est un tiers au contrat d’assurance, de sorte que la clause de valeur à neuf, figurant à l’article 8 des conditions générales, ne concerne que les relations entre le syndicat des copropriétaires et la Maif. L’indemnisation doit par conséquent être intégrale, alors qu’il n’incombait pas à M. [O] de produire les factures des travaux pour obtenir une indemnité complémentaire.
La question de la force obligatoire du contrat est en effet étrangère au litige.
Aucune partie n’invoque la globalisation du sinistre, de sorte que la franchise opposable au tiers lésé s’applique pour chaque dégât des eaux.
Le détail de chaque expertise amiable permet ainsi de déterminer l’obligation de règlement de la Maaf :
— au titre du sinistre n° D0755770 : 8 046,32 + 8 016,93 ' 106 (franchise)
— au titre du sinistre n° D0755774 : 1 997,23 + 761,20 ' 106 (franchise)
— au titre du sinistre n° D0755768 : 198 + 1 391,88 ' 106 (franchise).
Le rapport récapitulatif de l’expert indique que le sinistre du 30 août 2018 a fait l’objet d’un recours exercé à l’encontre de la Maaf par Allianz, assureur de l’occupant.
Il en résulte que l’indemnisation complète des dommages matériels en lien de causalité avec les sinistres s’élève à la somme de : 20 093,56 euros, selon l’estimation de l’expert.
Dès lors qu’il est constant que la somme de 15 506,68 euros a été versée par la Maaf à M. [O], il en résulte que l’indemnisation non réglée s’élève à la somme de 4 586,88 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la Maaf à payer la somme de 7 463,58 euros à M. [O] au titre des préjudices matériels.
Sur le préjudice de jouissance
D’une part, contrairement à l’appréciation du premier juge, le point de départ du préjudice de jouissance ne peut être fixé au 6 novembre 2017, alors qu’il n’est pas établi que ce sinistre a concerné l’appartement de M. [O] et qu’en tout état de cause, aucun élément ne permet de l’imputer au syndicat des copropriétaires assuré par la Maaf.
D’autre part, l’examen de la déclaration de sinistre du 1er février 2018 permet en outre de constater que M. [O] y indique : « fuite par plafond, longe les murs, chambre et placard. Odeurs insoutenables. Pièces invivable. Plafonds pourris en dessous cuisine voisin » (sic). Alors qu’il est indiqué que M. [C] [O] occupait à titre gratuit l’appartement de son père, le pourrissement du plafond constaté au jour du sinistre ne peut être imputé à ce dégât des eaux, mais résulte nécessairement d’une dégradation antérieure en considération du temps nécessaire à la formation d’un tel pourrissement et d’une telle odeur.
Il en résulte que le trouble de jouissance invoqué préexistait au premier sinistre du 1er février 2018.
Enfin, M. [C] [O] n’est pas partie à la présente instance. Pour autant, la Maaf ne conteste pas que M. [K] [P] [O] puisse invoquer, dans son principe, un préjudice de jouissance à son profit personnel, qui résulterait de l’état de l’appartement.
La jouissance, dans le domaine de l’immobilier, désigne le droit de disposer librement du bien, en l’occupant soi-même ou en le louant.
La cour observe toutefois que M. [O] indique qu’il n’occupait pas lui-même cet appartement et n’allègue pas qu’il envisageait de s’y établir au cours de la période où les lieux étaient inhabitables, dès lors qu’il disposait de son propre logement, étant rappelé qu’il ne percevait par ailleurs aucun loyer de son fils, auquel il a admis avoir mis à disposition les lieux sinistrés à titre gratuit.
Il en résulte que le préjudice de jouissance allégué est inexistant.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la Maaf à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros au titre d’un tel préjudice immatériel. M. [O] est débouté de sa demande à ce titre.
Il est enfin rappelé que la « demande reconventionnelle » aux fins de condamnation de la Maaf à l’indemniser d’un préjudice moral ne s’analyse pas comme une demande d’infirmation, de sorte qu’en l’absence de tout appel incident sur le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle prétention.
Sur l’abus du droit d’agir en justice :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
M. [O] n’offre pas de caractériser un tel abus, se contentant dans ses conclusions de solliciter « 1 500 euros pour procédure abusive ou dilatoire (article 32-1 du code de procédure civile) ».
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont respectivement exposés en appel
au regard de l’indigence des conclusions respectives de M. [O] et de la Maaf, il n’est pas contraire à l’équité de rejeter leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’il a condamné la Sa Maaf assurances à payer à M. [K] [P] [O] les sommes suivantes :
· 7 463,58 euros au titre des travaux de réfection et d’embellissement compte tenu des provisions déjà versées ;
· 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à M. [K] [P] [O] la somme de
4 586,88 euros au titre des travaux de réfection et d’embellissement compte tenu des provisions déjà versées ;
Déboute M. [K] [P] [O] de sa demande au titre d’un préjudice de
jouissance ;
Y ajoutant :
Déboute M. [K] [P] [O] de sa demande au titre d’un abus de procédure ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont respectivement exposés en appel ;
Déboute la Sa Maaf assurances et M. [K] [P] [O] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau G. Salomon
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