Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE VERRE ET ALUMINIUM |
|---|
Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 4]/311
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
R.G. : N° RG 24/00634 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPGH
Appelant
M. [S] [R]
né le 21 Juillet 1952 à [Localité 7] ( ITALIE ), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
M. [K] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société Industrielle Verre et Alluminium, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE VERRE ET ALUMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocats constitués
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Avril 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Suivant devis en date du 5 août 2009, M. [S] [R] a confié à la SARL VMA Fenetrier, assurée auprès de la compagnie Générali, des travaux de fourniture et pose de vitrages, portes, rideaux et ouvrants.
Faute d’obtenir paiement de ses factures, la société VMA a assigné M. [R] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une provision et il a été fait droit à ses demandes par ordonnance du 24 mai 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Saisie par M. [R], la cour de céans, suivant arrêt du 3 janvier 2012, a réformé l’ordonnance et ordonné une expertise. Le contentieux a perduré et deux experts ont été désignés.
Suivant exploit en date des 6 et 13 octobre 2014, la SARL VMA Fenetrier a assigné M. [R] en paiement devant le tribunal de grande instanec de Thonon les Bains.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Verre et Aluminium anciennement dénommée VMA Fenetrier, la tierce opposition de M. [R] à ce jugement a été définitivement rejetée par la cour de cassation dans son arrêt du 29 mars 2023.
Me [D] [H], liquidateur, est intervenu volontairement à l’instance en cours devant le tribunal de Thonon les Bains.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prescription de l’action de la société Générali Iard à l’encontre de la Société Industrielle Verre et Aluminium,
— fixé la créance de M. [R] au passif de la Société Industrielle Verre et Aluminium à la somme de 29.540,35 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— dit que la provision de 20.000 euros perçue par M. [R] sera déduite de cette somme,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Me [W], en qualité de liquidateur de la Société Industrielle Verre et Aluminium à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [W], en qualité de liquidateur de la Société Industrielle Verre et Aluminium aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires,
— dit que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 7 mai 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 29.450,35 euros, dit qu’il convenait d’en déduire la provision perçue et l’a débouté de ses autres demandes.
M. [S] [R] a été placé en liquidation judiciaire en nom personnel par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 14 juin 2024 qui a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 27 septembre 2024 et dernières écritures en date du 4 mars 2025, la SA Générali Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— juger l’acte de signification du 22 mars 2024 parfaitement régulier et non entaché de nullité,
— juger que M. [R] avait jusqu’au 23 avril 2024 pour interjeter appel,
Par conséquent,
— déclarer M. [R] représenté par son liquidateur la SELARL MJ Synergie, irrecevable en son appel formé par déclaration d’appel du 7 mai 2024 comme étant tardif ,
— condamner M. [R] représenté par son liquidateur la SELARL MJ Synergie à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] représenté par son liquidateur la SELARL MJ Synergie aux entiers dépens dont distraction faite à Me Houmani sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que le jugement a été signifié à M. [R] le 22 mars 2024, qu’il disposait d’un mois à compter de ce jour pour interjeter appel, soit jusqu’au 23 avril 2024 et ne l’a fait que le 7 mai 2024 de sorte que son appel est irrecevable. Elle soutient que la signification est parfaitement régulière et que M. [R] ne peut exiger du commissaire de justice d’autres diligences que celles effectuées.
En réponse, au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’acte de signification du 22 mars 2024 est entaché d’irrégularité en ce qu’il a été délivré au mépris des Articles 648, 655, 656 et 680 du Code de procédure civile,
— juger en conséquence cet acte nul,
— juger que le délai imparti pour former appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains en date du 16 février 2024 n’a pas commencé à courir,
— dire et juger que son appel en date du 07 mai 2024 n’est pas tardif,
— le déclarer en conséquence recevable,
— juger que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Au soutien de ses demandes il fait valoir en substance que le commissaire de justice fait état uniquement de l’impossibilité de procéder à cette signification à sa personne, sans indiquer quelles diligences concrètes et effectives exactement, il a entreprises dans les faits pour y parvenir alors qu’il aurait pu, compte tenu de l’importance de l’acte en cause et de ses conséquences, renouveler son intervention, voir tenter de le joindre au téléphone.
La Société Industrielle Verre et Aluminium, représentée par son liquidateur Maître [I], est défaillante.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Le délai d’un mois en matière contentieuse commence à courir à compter de la signification du jugement. L’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai est une fin de non recevoir d’ordre public.
En application des dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’huissier doit par ailleurs laisser sur place un avis de passage et aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et contenant en outre une copie de l’acte de signification.
L’huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne en les écrivant de manière suffisamment précises (Civ. 2e, 27 avril 1983, 26 janvier1986, Civ. 2e, 21 juill. 1986). Pour autant, aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne ( Civ. 2e, 28 mars 1984, n° 82-16.779, Civ. 2e, 26 février 1997, n° 95-15.377) toutefois, lorsqu’il n’a pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2e, 8 décembre 2022, n° 21-14.145).
Le jugement querellé a été signifié à M. [R] le 22 mars 2024, par dépôt à l’étude, le commissaire de justice ayant constaté l’impossibilité de signifier à personne.
Le procès-verbal indique que la signification a été faite au [Adresse 2], qui correspond à l’adresse déclarée par M. [R] dans la déclaration d’appel, cette adresse est donc régulière. Le procès-verbal comporte s’agissant de l’impossibilité de signifier à personne, la mention suivante : 'Etant sur place, je me suis assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres. Me trouvant devant la porte d’entrée du domicile personne n’a répondu à mes différentes et nombreuses sollicitations. Devant l’absence du destinataire et ignorant où trouver ce dernier, et devant l’absence de toute personne à son domicile ayant pu ou accepté, de recevoir copie de l’acte, la signification à personne présente à domicile ou résidence s’avérant donc impossible'.
L’on peine à identifier quelles diligences complémentaires auraient pu effectuer le commissaire de justice qui se trouvant à l’adresse non contestée du destinataire de l’acte, ne reçoit pas de réponse à ses sollicitations, décrites comme nombreuses et diverses, pour assurer une signification à personne. Comme indiqué ci-avant, il ne peut être exigé du commissaire de justice qu’il procède à un nouveau déplacement ou téléphone au destinataire.
M. [R] qui indique que l’envoi d’une lettre simple ne signifie pas sa réception, ne prétend pas pour autant que le commissaire de justice n’aurait pas remis un avis de passage dans sa boîte aux lettres comme il l’indique sur son procès-verbal, avis de passage qui permettait à M. [R] de s’enquérir de l’objet de la visite.
Aucune irrégularité de la signification ne peut dès lors être constatée et elle a bien fait courir le délai d’un mois dont disposait M. [R] pour interjeter appel, qui s’achevait donc le mercredi 24 avril 2024 à minuit. L’appel interjeté le 7 mai 2024 est tardif et comme tel irrecevable.
M. [R] représenté par son liquidateur la SELARL MJ Synergie supportera les dépens dont distraction au bénéfice de Me Houmani. Il n’y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel interjeté par M. [S] [R] représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie, contre la Société Industrielle Verre et Aluminium et contre la SA Générali Iard à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains rendu le 16 février 2024, irrecevable,
Déboutons la SA Générali Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [R] représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie, aux dépens de l’instance, distraits au profit de maître Houmani.
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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